La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°20-17596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-17596


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 FS-D

Pourvoi n° Q 20-17.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ Mme [F] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],<

br>
2°/ Mme [I] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 4],

ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 FS-D

Pourvoi n° Q 20-17.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ Mme [F] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [I] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 20-17.596 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5],

2°/ au GAEC la Proutelière, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 7], direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, division missions domaniales,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [E], Mme [I] [C] et de MM. [H] et [S] [E], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2020) fixe les indemnités revenant à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E], par suite de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 1], de plusieurs parcelles leur appartenant.

Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre de l'endommagement du drainage

Enoncé du moyen

4. Mme [F] [E] fait grief à l'arrêt de constater que la commune s'est engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors « que les indemnités d'expropriation sont fixées en euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme [E] en indemnisation de la suppression de l'accès agricole à sa parcelle et de l'endommagement de son drainage, que la commune s'était engagée à reconstruire cet accès et à reconstituer le drainage sans constater l'accord de Mme [E] sur cette proposition d'indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu que la réalité du préjudice relatif à une absence de drainage consécutive à l'expropriation n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre de la reconstitution d'un accès agricole

Enoncé du moyen

7. Mme [F] [E] fait grief à l'arrêt de constater que la commune s'est engagée à prendre à sa charge les frais de création d'un accès agricole et de rejeter ses demandes indemnitaires à ce titre, alors « que les indemnités d'expropriation sont fixées en euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme [E] en indemnisation de la suppression de l'accès agricole à sa parcelle et de l'endommagement de son drainage, que la commune s'était engagée à reconstruire cet accès et à reconstituer le drainage sans constater l'accord de Mme [E] sur cette proposition d'indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

8. Selon ce texte, les indemnités d'expropriation sont fixées en euros.

9. Pour rejeter la demande d'indemnité pour reconstitution d'un accès agricole, l'arrêt retient qu'il ressort des constatations de l'expert qu'un tel accès ne peut être réalisé par Mme [E] puisqu'il devrait nécessairement se faire sur un terrain communal et que la commune indique que l'ouvrage qu'elle va aménager prévoit cet accès, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice.

10. En statuant ainsi, alors que Mme [E] s'opposait à la réparation en nature de la perte de l'accès agricole dont elle bénéficiait avant l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole formée par Mme [F] [E], l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 1] à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [E], Mme [I] [C] et de MM. [H] et [S] [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à Mme [F] [E] aux sommes de 154 095 euros d'indemnité principale, 16 409,50 euros d'indemnité de remploi, dont à déduire 10 175 euros d'indemnité d'éviction revenant au fermier en place, 10 000 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et 15 460 euros d'indemnité de reconstitution de limite séparative, d'AVOIR constaté que la commune de [Localité 1] s'était engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de création d'un accès agricole relatifs aux terrains appartenant à Mme [F] [E], d'AVOIR fixé l'indemnité due à Mme [I] [C] aux sommes de 2 275 euros d'indemnité principale et 455 euros d'indemnité de remploi, d'AVOIR fixé l'indemnité due à M. [H] [E] aux sommes de 10 890 euros d'indemnité principale, 1 883,50 euros d'indemnité de remploi et 500 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres, d'AVOIR fixé l'indemnité due à M. Geoffroy [E] aux sommes de 15 335 euros d'indemnité principale, 2 533,50 euros d'indemnité de remploi et 4 000 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et d'AVOIR rejeté les autres demandes des consorts [E] ;

1) ALORS QUE l'annulation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision annulée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué statuant sur les indemnités d'expropriation, dont l'arrêté de cessibilité constitue la base légale, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [E] se prévalaient d'un terme de comparaison résultant de la vente à la commune d'une parcelle immédiatement voisine des parcelles expropriées et présentant des caractéristiques d'urbanisme équivalentes puisqu'un équipement sportif y avait été édifié, comme le permettaient précisément les règles d'urbanisme applicables aux parcelles expropriées (leurs conclusions, p. 13-14) ; qu'en retenant, pour écarter la pertinence de ce terme de comparaison, qu'« il ressort des productions et explications des parties qu'il s'agissait manifestement là d'un prix de convenance » résultant de ce que ladite parcelle « était convoitée pour accueillir une extension de l'école » et qu'il « est vain pour les appelants d'arguer du présent projet d'aménagement porté par la commune » (arrêt, p. 9, § 1er), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [E], en violation du principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

MME FRANCOISE [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la commune de [Localité 1] s'était engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de création d'un accès agricole relatifs aux terrains lui appartenant, d'AVOIR fixé l'indemnité lui revenant aux seules sommes de 154 095 euros d'indemnité principale, 16 409,50 euros d'indemnité de remploi, dont à déduire 10 175 euros d'indemnité d'éviction revenant au fermier en place, 10 000 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et 15 460 euros d'indemnité de reconstitution de limite séparative et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

ALORS QUE les indemnités d'expropriation sont fixées en euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme [E] en indemnisation de la suppression de l'accès agricole à sa parcelle et de l'endommagement de son drainage, que la commune s'était engagée à reconstruire cet accès et à reconstituer le drainage sans constater l'accord de Mme [E] sur cette proposition d'indemnisation en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

MME FRANCOISE [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité lui revenant aux seules sommes de 154 095 euros d'indemnité principale, 16 409,50 euros d'indemnité de remploi, dont à déduire 10 175 euros d'indemnité d'éviction revenant au fermier en place, 10 000 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et 15 460 euros d'indemnité de reconstitution de limite séparative et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande de Mme [E] en indemnisation du préjudice de dépréciation du surplus, cependant qu'elle constatait que son lot était amputé d'une partie de sa surface et que cette seule constatation suffisait à établir l'existence d'un préjudice dont elle devait ordonner la réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [H] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité lui revenant aux seules sommes de 10 890 euros d'indemnité principale, 1 883,50 euros d'indemnité de remploi et 500 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande de M. [H] [E] en indemnisation du préjudice de dépréciation du surplus, cependant qu'elle constatait que son lot était amputé d'une partie de sa surface et que cette seule constatation suffisait à établir l'existence d'un préjudice dont elle devait ordonner la réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. GEOFFROY [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité lui revenant aux seules sommes de 15 335 euros d'indemnité principale, 2 533,50 euros d'indemnité de remploi et 4 000 euros d'indemnité accessoire pour perte d'arbres et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande de M. Geoffroy [E] en indemnisation du préjudice de dépréciation du surplus, cependant qu'elle constatait que son lot était amputé d'une partie de sa surface et que cette seule constatation suffisait à établir l'existence d'un préjudice dont elle devait ordonner la réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

MME [I] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité lui revenant aux sommes de 2 275 euros d'indemnité principale et 455 euros d'indemnité de remploi et d'AVOIR rejeté ses autres demandes ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande de Mme [I] [C] en indemnisation du préjudice de dépréciation du surplus, cependant qu'elle constatait que son lot était amputé d'une partie de sa surface et que cette seule constatation suffisait à établir l'existence d'un préjudice dont elle devait ordonner la réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17596
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-17596


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award