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24/06/2021 | FRANCE | N°20-16950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-16950


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° N 20-16.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Euromaf, dont le siège est [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.950 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° N 20-16.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Euromaf, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.950 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Fermes de Saint-Gervais, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axiome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Clivio travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société AJ partenaires, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Axiome,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Euromaf, de Me Le Prado, avocat de la société Les Fermes de Saint-Gervais, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société Euromaf n'a pas signifié le mémoire ampliatif à la société Clivio travaux spéciaux.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.779), la société Les Fermes de Saint-Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'oeuvre et avec l'assistance de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio travaux spéciaux (la société Clivio) l'exécution des parois cloutées provisoires.

6. Le sous-traitant, ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint-Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'oeuvre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Euromaf fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que par son jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Les Fermes de Saint-Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et son assureur la société Euromaf en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais ; que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions en considérant également que la société Axiome n'avait commis aucune faute ; que sur le pourvoi formé par la société Les Fermes de Saint-Gervais, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait condamné la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio Travaux Spéciaux ; qu'ainsi, les chefs de dispositif du jugement confirmé, déboutant la société Les Fermes de Saint-Gervais de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et de son assureur Euromaf, non visés par la cassation et indépendants du seul chef de dispositif cassé, sont devenus définitifs ; qu'en infirmant cependant le jugement sur ce point et en condamnant in solidum la société Axiome et la compagnie Euromaf à relever et garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes réglées à la société Clivio Travaux, y compris à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Les Fermes de Saint-Gervais conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en raison de sa nouveauté, la société Euromaf n'ayant pas conclu devant la cour d'appel de renvoi, et qu'il est contraire aux conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9. Cependant, d'une part, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. D'autre part, pris du grief de méconnaissance de l'étendue de la cassation prononcée le 13 juillet 2016, il est né de la décision attaquée et ne peut donc, par nature, être argué de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel dont la décision a été cassée.

10. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. Pour condamner la société Euromaf, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations envers le maître de l'ouvrage en ne l'avertissant pas de la présence du sous-traitant dès le début du chantier et que le jugement déféré n'a pu mettre hors de cause le maître d'oeuvre qui était le plus à même à constater la présence d'un sous-traitant.

13. En statuant ainsi, alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, que le jugement du 28 octobre 2009 avait condamné le maître de l'ouvrage à payer diverses sommes au sous-traitant et rejeté les demandes en garantie du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et son assureur, en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais, et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2015, ayant confirmé le jugement, a été cassé (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.779) en ses seules dispositions condamnant la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio, la cour d'appel, qui a jugé à nouveau des dispositions non atteintes par la cassation, indépendantes du seul chef du dispositif cassé et devenues définitives, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Ainsi que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clivio travaux spéciaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Euromaf, in solidum avec la société Axiome, à relever et garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes réglées à la société Clivio travaux y compris à l'occasion de la procédure de référé et à payer à la société Les Fermes de Saint-Gervais la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Les Fermes de Saint-Gervais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Fermes de Saint-Gervais et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 3 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Euromaf.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Axiome et la compagnie Euromaf à garantir la société Les Fermes de Saint Gervais des sommes réglées à la société Clivio Travaux y compris à l'occasion de la procédure de référé,

1/ Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que par son jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Les Fermes de Saint-Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et son assureur la société Euromaf en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint Gervais ; que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions en considérant également que la société Axiome n'avait commis aucune faute ; que sur le pourvoi formé par la société Les Fermes de Saint Gervais, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait condamné la société Les Fermes de Saint Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio Travaux Spéciaux ; qu'ainsi, les chefs de dispositif du jugement confirmé, déboutant la société Les Fermes de Saint Gervais de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et de son assureur Euromaf, non visés par la cassation et indépendants du seul chef de dispositif cassé, sont devenus définitifs ; qu'en infirmant cependant le jugement sur ce point et en condamnant in solidum la société Axiome et la compagnie Euromaf à relever et garantir la société Les Fermes de Saint Gervais des sommes réglées à la société Clivio Travaux, y compris à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2/ Alors que, subsidiairement, la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi désignée après cassation d'un précédent arrêt est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, en l'absence de comparution de la société Euromaf devant elle, devait se référer à ses dernières conclusions d'appel déposées devant la cour d'appel de Lyon dont la décision a été cassée, et y répondre ; qu'en l'espèce, dans le rappel de la procédure et l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel de Grenoble a visé les seules conclusions de la société Les Fermes de Saint Gervais et de la société Clivio Travaux Spéciaux, sans viser ni examiner les dernières conclusions de la société Euromaf devant la cour d'appel de Lyon, violant ainsi l'article 634 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'après cassation, la partie qui saisit la cour d'appel de renvoi doit signifier ses conclusions aux autres parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'à défaut, elle est réputée s'en tenir aux seuls moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la société Euromaf n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi, la société Les Fermes de Saint Gervais devait lui signifier ses conclusions ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Les Fermes Saint Gervais du 2 mai 2019 sans s'assurer, au besoin d'office, que ces conclusions avaient été régulièrement signifiées à la société Euromaf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 911, 631 et 634 du code de procédure civile ;

4/ Alors qu'encore plus subsidiairement, la cour d'appel a d'abord constaté que la société Les Fermes de Saint Gervais avait eu connaissance de l'intervention de la société Clivio Travaux Spéciaux le 14 mai 2017, d'autre part, qu'à cette date, elle avait suspendu tout paiement à la société TAC, entrepreneur principal, et devait encore à ce dernier, pour les travaux réalisés par la société Clivio Travaux Spéciaux, la somme de 155 514,34 euros (arrêt p. 14, al. 5, 7 et 8) ; que pour retenir la responsabilité de la société Axiome, la cour a estimé qu'elle avait tardivement averti le maître d'ouvrage, après la fin des travaux, de la présence du sous-traitant sur le chantier et des modalités de paiement à mettre en oeuvre, quand le maître d'ouvrage pouvait encore, à cette date, procéder aux formalités nécessaires afin de respecter les obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ce dont il résultait que le maître d'oeuvre avait, en temps utile, rempli son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, lequel était seul responsable, par son inaction, de la perte par le sous-traitant d'une chance d'être payé ; que dès lors, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16950
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-16950


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16950
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