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24/06/2021 | FRANCE | N°20-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-15076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° A 20-15.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Cambrai charpentes, société par actions simp

lifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.076 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° A 20-15.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.076 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cambrai charpentes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Cambrai charpentes (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

5. Selon le troisième de ces textes, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

6. Pour valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient qu'il a été relevé par l'inspecteur du recouvrement que le président de la société par actions simplifiée est parti à la retraite le 31 juillet 2014 sans percevoir cette indemnité, qu'il ressort des fiches de paie que celui-ci bénéfice du droit du travail et de la convention collective, puisqu'il est précisé qu'il est cadre au niveau C2, qu'il est rémunéré en fonction du nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective et que de plus il cotisait à des congés payés. Il ajoute qu'il apparaît comme salarié sous contrat de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité de cadre dirigeant dans la DADS de 2014, et que la cotisante ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les observations faites par l'URSSAF et tendant au caractère avéré d'un lien de subordination.

7. En statuant ainsi, alors que la société cotisante avait la nature d'une société par actions simplifiée, ce dont il résultait que son président devait être assujetti au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement « cotisations-rupture forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) », l'arrêt rendu le 7 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Cambrai charpentes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Cambrai charpentes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la société Cambrai Charpente et ainsi d'avoir validé le chef de redressement n° 2 relatif aux avantages en nature voyage, et d'avoir débouté la société Cambrai Charpente de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que, constituent des avantages en nature le coût des voyages offerts à des salariés de l'entreprise, et le cas échéant à leur conjoint, même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient bénéficié, et dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'obligations professionnelles ou du fait que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que la circulaire du 7 janvier 2003 a précisé que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, de stimulation, de séminaires, et ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession ; que l'employeur doit faire preuve du caractère professionnel de ce voyage et produire les programmes relatifs à chacun d'eux ; qu'en l'espèce, M. [S] s'est rendu en Islande du 7 au 10 novembre 2014 organisé par les Résidences Picardes ; que la société verse aux débats le programme du séminaire et soutient que le salarié à participer à des réunions de travail ayant pour objet les techniques mises en oeuvre en Islande ; qu'il résulte de ce programme que le salarié a participé à deux réunions de 9h à 11h les 8 et 9 novembre 2014 ; que deux temps de travail ont été prévus soit 4h sur la durée du séjour ont été consacrées aux échanges professionnels, ce qui ne peut suffire à établir le caractère professionnel de ce voyage ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation de chef ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versée en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que la circulaire n° 2003/07 du 07/01/2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 concernant respectivement l'évaluation des avantages en nature et les frais professionnels déductibles considère comme frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la prise en charge par l'employeur, des frais non liés à l'exercice normal de la profession du salarié mais relevant de l'activité de l'entreprise, s'ils remplissent simultanément trois conditions : présenter un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise, être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle ; que les voyages de travail, les repas et séminaires pris en charge par l'employeur sont exonérés de cotisations de sécurité sociale lorsqu'ils ne constituent pas des voyages d'agrément mais qu'ils sont organisés dans un but professionnel, ce qui implique que les salariés soient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [S], commercial, s'est rendu en Islande du 7 au 10 novembre 2014 ; que le voyage a été organisé par les Résidences Picardie, cliente de la société Cambrai Charpente ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de communiquer aux inspecteurs le programme du séjour ; qu'elle a cependant produit le programme de ce séminaire aux inspecteurs le programme du séjour, elle a cependant produit le programme de ce séminaire ; que force est de constater que le 7 novembre 2014, il n'était prévu aucune obligation professionnelle, que le 8 novembre 2014, il n'était prévu qu'une seule réunion de travail entre 9 heures et 11 heures ; que le 9 novembre 2014, il n'était également prévu qu'une réunion de travail « interventions des directeurs travaux » et que le 10 novembre aucune obligation professionnelle n'était prévue ; que force est de constater que la société Cambrai Charpente n'apporte pas le preuve qui lui incombe d'obligations professionnelles et n'établit pas que M. [S] était, en la circonstance, investi d'une mission particulière, dans l'intérêt de l'entreprise, sur les quatre journées du séjour en Islande, seules 4 heures étaient intitulées sans qu'il en soit justifié « réunion de travail » ; qu'il convient donc de valider ce chef de redressement ;

ALORS QUE les dépenses correspondant à des frais d'entreprise sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; que tel est le cas des dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion de voyages d'affaires ou séminaires, dont les activités exclusives ou partielles impliquent la préparation et la mise en oeuvre d'un travail ainsi que l'existence de sujétions pour le salarié, dont la participation ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'au cours du voyage de M. [S] en Islande du 7 au 10 novembre 2014, celui-ci avait participé à deux réunions de travail de 9 h. à 11 h. les 8 et 9 novembre 2014, soit 4 h. sur la durée du séjour ; qu'elle a jugé que ce temps de travail consacré aux échanges professionnels n'était pas d'une durée suffisante pour établir le caractère professionnel du voyage ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'un voyage, même partiellement professionnel, donne lieu à des frais d'entreprise exclus de l'assiette de cotisations sociales pour la partie correspondant à la nature professionnelle du voyage, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la société Cambrai Charpente et ainsi d'avoir validé le chef de redressement « cotisations-rupture forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) », et d'avoir débouté la société Cambrai Charpente de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisation de sécurité sociale les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 du même code ; qu'il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées ; que doivent également être intégralement soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion d'une démission et les indemnités de départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, il a été relevé par l'inspecteur de recouvrement que M. [D] [O] est parti à la retraite le 31 juillet 2014 ; que l'Urssaf a considéré, sur la base des bulletins de rémunérations du mandat social émis pour M. [D] [O], Président de la Sas Cambrai Charpente que celui-ci était salarié dans la mesure où une durée de travail était indiquée sur les bulletins, qu'il avait bénéficié d'une indemnité de congés payés de la Caisse des CP du bâtiment, et enfin qu'il était indiqué une catégorie professionnelle correspondant à la convention collective ; que la société Cambrai Charpente soutient que M. [O] [D] a le statut de mandataire social, qu'en l'espèce, les trois procès-verbaux d'assemblée générale de la société Cambrai Charpente qui désignent M. [O] [D] en tant que président de la société ont été consultés ; que, par ailleurs, la fonction de président de la société Cambrai Charpente exercée par lui a bien été inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que, de plus, le procès-verbal d'assemblée générale a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ; que dès lors, le mandat social que M. [O] [D] détient est opposable aux tiers et donc à l'Urssaf ; qu'il ressort des fiches de paie versées au débat que M. [D] [O] bénéficie du droit du travail et de la convention collective, puisqu'il est précisé qu'il est cadre au niveau C2, le poste est défini comme suit : « cadre technique ou administratif avec commandement sur un nombre important d'autres cadres avec une compétence ou des responsabilités équivalentes » ; qu'il est constaté que M. [D] est rémunéré en fonction du nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective ; que de plus, il cotisait à des congés payés ; que, par ailleurs, il apparaît dans la DADS de 2014 que M. [O] [D] y apparaît comme salarié sous contrat de droit privé et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en contrepartie, la société ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les observations faites par l'Urssaf et tendant au caractère avéré d'un lien de subordination ; que tous ces éléments conjugués sont de nature à composer un faisceau d'indices permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, par conséquent, il devait percevoir une indemnité conventionnelle de départ, en sa qualité de salarié ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisation de sécurité sociale les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ; qu'il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations ; qu'en revanche, les indemnités versées dans le cadre d'une démission, ou d'un départ volontaire en retraite sont intégralement soumises à cotisation ; que les inspecteurs ont constaté que [O] [D] était parti volontairement à la retraite le 31 juillet 2014, qu'il avait des bulletins de salaire démontrant qu'il bénéficiait du droit du travail et de la convention collective et qu'il aurait dû percevoir conformément à l'application du principe de l'assiette minimum une indemnité de départ à la retraite ; que lors du contrôle, il a été constaté, qu'il était délivré à [O] [D] des bulletins de salaire, précisant qu'il était cadre au niveau C2 ; qu'il était rémunéré en fonction d'un nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective ; que de plus, il cotisait à la caisse des congés payés du bâtiment jusqu'au 31 juillet 2014 ; que le statut de mandataire social n'exclut le statut de salarié que s'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce, en sa qualité de cadre, [O] [D] était employé à un emploi effectif et avait des fonctions techniques, distinctes des fonctions de direction, et exercée dans un état de subordination à l'égard de la société ses fonctions ; que ses bulletins de salaire reprenant une qualification, ainsi qu'un nombre d'heures de travail exercé ; que de plus, il convient de constater à la lecture de la DADS, que [O] [D] y apparaît comme « salarié sous contrat de droit privé » et bénéficiant d'un « contrat à durée indéterminée » en qualité de « cadre dirigeant » ; que dès lors, ces éléments permettent d'établir l'existence d'une relation de travail ; qu' à ce titre lors de son départ volontaire à la retraite, il devait donc percevoir une indemnité conventionnelle de départ soumise à cotisation ; qu'il convient donc de valider ce chef de redressement ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Cambrai Charpente à verser à l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais, la somme de 56.357 ? au titre des cotisations ainsi que la somme de 8.645 ? au titre des majorations de retard dues au 20 mars 2017 ;

1°) ALORS QUE le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail suppose que le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, dans un lien de subordination juridique défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que pour juger que M. [O] [D], président de la société Cambrai Charpente, avait également la qualité de salarié et en déduire que l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite qui aurait dû lui être versée était assujettie aux cotisations sociales, la cour d'appel a déduit de l'existence de fiches de paie qu'il bénéficiait des dispositions du droit du travail et de la convention collective, a relevé qu'il était rémunéré et cotisait pour avoir droit à des congés payés, et qu'il apparaissait sur la DADS de 2014 comme salarié sous contrat de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en statuant par ces motifs tirés de divers écrits, insuffisants à caractériser les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité, ce qui était nécessaire pour apprécier l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social exercées dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU' il résulte de l'arrêt attaqué (p. 9) que, comme l'Urssaf le reconnaissait (concl., p. 9 § 4 et p. 12 § 9), M. [O] [D] n'a pas perçu d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; qu'en condamnant néanmoins la société Cambrai Charpente à payer des cotisations sociales sur une indemnité non prévue par une disposition législative ou réglementaire et qui n'a pas été versée à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15076
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-15076


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15076
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