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24/06/2021 | FRANCE | N°20-12170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-12170


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° S 20-12.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° S 20-12.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T],

2°/ à Mme [E] [F], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), au mois de juillet 2002, M. et Mme [T] ont confié à [T] [E], entrepreneur, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison d'habitation.

2. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 février 2003.

3. Constatant l'apparition de désordres, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert.

4. Puis, le 8 juin 2016, M. et Mme [T] ont assigné [T] [E] et la société Axa en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

5. [T] [E] était décédé le [Date décès 1] 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme [T] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation, par [T] [E], des menuiseries extérieures avec vitres posées n'était pas établie, ce qui excluait une mise hors d'air.

9. D'autre part, elle a relevé que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un marché à forfait.

10. Elle en a exactement déduit que les relations contractuelles entre [T] [E] et M. et Mme [T] ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

12. La société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

4°/ qu'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination »et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a relevé que le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par lettre du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l'ouvrage.

14. Elle a ajouté que ce phénomène affectait la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité.

15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que ces désordres présentaient, au cours du délai décennal, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.

16. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 240.245,84 ? en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à ajouter au titre de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par M. [T] [E], la somme de 2.000 ?uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et a débouté la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification des relations contractuelles et la garantie de la SA Axa France, il résulte des pièces versées au dossier que M. et Mme [T] ont confié à M. [E] les travaux suivants :
- gros oeuvre : facture du 20 juillet 2002 : 20.356,22 ? TTC,
- charpente couverture : facture du 1er octobre 2002 : 17.545,49 ? TTC,
- second oeuvre : menuiseries extérieures : facture du 5 novembre 2002 : 13.950,54 ? TTC,
- enduits extérieurs, volets, grilles : facture du 24 novembre 2002 : 7.957,39 ?,
- assainissement : facture du 2.328,34 ? ;
que ces travaux ont été intégralement réglés ; qu'au soutien de la non garantie qu'elle invoque, la société Axa fait valoir que le contrat liant les parties s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle, activité non déclarée par M. [E] ; que le contrat de construction d'une maison individuelle, qu'il s'agisse d'un contrat avec ou sans fourniture de plan, est un louage d'ouvrage au sens de l'article 1779-3 du code civil ; que c'est un contrat d'entreprise de bâtiment, assorti de modalités particulières, présentant le caractère de marché à forfait ; que selon l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les intimés produisent devant la cour, le dossier de demande de permis de construire (pièce 12), déposé par M. [T] le 13 juin 2001, accompagné des plans, lesquels ne comportent aucun cachet ou référence à M. [E], de sorte qu'il n'est nullement établi que les plans auraient été proposés par M. [E], la compagnie Axa utilisant à cet égard, une formule purement dubitative « ... il semble que les plans aient été fournis par M. [E] » ; que les relations contractuelles ne peuvent donc être requalifiées au visa de ce texte ; qu'elles ne peuvent davantage l'être par application de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que d'une part, la mise hors d'air, qui suppose l'installation des menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie et d'autre part que le contrat liant les parties ne présente nullement les caractéristiques d'un marché à forfait ; qu'en conséquence, la SA Axa ne peut se prévaloir de la non garantie qu'elle invoque M. [E] ayant, selon les conditions particulières de la police d'assurance signée en 1995 déclaré exercer au titre des contrats de louage d'ouvrage les activités telles que définies à l'annexe n° 520.203 relevant des catégories suivantes : 111, 113, 114, 115, 116, 190, 195, soit les fondations superficielles enduits (hormis film plastique étanche), plâtrerie, revêtement de mur et de sol en parements durs, construction de maisons individuelles, travaux de ravalement en extérieur et calfeutrement de joint de construction, étant observé que le terme « construction de maisons individuelles » est suivi d'un signe (a) qui renvoie en bas du tableau constituant l'annexe et indique en petits caractères « autres qu'au sens de l'article 45-1 modifié de la loi du 16 juillet 1971 ou de l'article 1831 du code civil » manifestement pas très apparents ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la non-garantie opposée par la SA Axa ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, à les supposer adoptés, QUE les consorts [T] indiquent avoir confié la construction de leur maison à l'entreprise de [T] [E] ; que les factures produites par les parties confirment l'intervention de ce dernier pour du gros oeuvre (décapage de terrain, terrassement...) ; que la compagnie Axa France considère, en conséquence, que Monsieur [T] [E] a réalisé ces ouvrages dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle pour lequel [T] [E] n'avait pas souscrit de garantie spécifique ; que cependant, le contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 231-1 et L. 232-2 doit répondre aux conditions suivantes : "Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinées au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ; que cette obligation est également imposée à toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; qu'à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent" ; que par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter des mentions précises et nombreuses au rang desquelles, par exemple, la désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction, l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a donc lieu de constater que la preuve d'un contrat de cette nature n'est pas rapportée par la compagnie d'assurance Axa France en l'état des pièces versées au dossier et en l'absence notamment de plan et que le seul constat d'une construction avec gros oeuvre d'un immeuble destiné à l'habitation ne suffit pas à retenir un contrat de construction de maison individuelle au sens du code de la construction et de l'habitation ; que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont donc applicables au cas d'espèce ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS, DE TROISIEME ET DERNIERE PART, QU'en se déterminant sur la circonstance que le renvoi en bas de page constituant l'annexe n° 520.203 indiquait en petits caractères « autres qu'au sens de l'article 45-1 ou de l'article 1831 du code civil » qui n'étaient manifestement pas très lisibles, quand l'assureur ne se prévalait pas d'une exclusion de garantie, mais d'une clause de définition du risque, et que les époux [T] se bornaient à critiquer la qualification de contrat de construction de maison individuelle revendiquée par l'assureur pour décliner sa garantie, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 240.245,84 ? en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à ajouter au titre de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par M. [T] [E], la somme de 2.000 ?uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et a débouté la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [T] et Mme [E] [F] épouse [T] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Axa, dont il est établi qu'elle est assureur au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, applicable aux « opérations de construction dont la Droc est postérieure au 1er janvier 1995 et antérieure à la date de sa résiliation », soit le 21 juillet 2005, soulève un deuxième moyen tiré de la non applicabilité de l'article 1792 du code civil soutenant que les conclusions du rapport d'expertise déposé 14 ans après la réception, ne permettent pas d'établir que les désordres constatés sont, avec certitude, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, pendant le délai décennal ; que selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise établi après visites des lieux les 19 janvier, 22 janvier et 24 novembre 2015, que la maison d'habitation présente de nombreuses fissures à l'intérieur (pièce séjour-cuisine, dans le couloir, salle de bains, chambre-bureau, chambre principale) et à l'extérieur (terrasse, pignon Est, façade Ouest, façade Nord) ; que les investigations menées par le sapiteur chargé de l'étude de sol ont mis en évidence un sol d'assise argileux sensible aux phénomènes de retrait et gonflement surmontant un substratum argileux compact ; que les murs extérieurs reposent sur des fondations dont le fond de fouilles est situé entre 0,50 m et 0,60 m par rapport au terrain naturel plus proche du terrain compact ; que le plancher repose directement sur le sol moyennement plastique induisant une sensibilité modérée aux variations volumiques en fonction de l'état hydrique ; que l'expert considère que ces fissures généralisées sont le symptôme d'un problème de fondations liées à un phénomène de retrait et gonflement du sol encore plus accentué au niveau du plancher posé en hérisson, directement sur le sol (marne argileuse) sans vide sanitaire, auquel vient se superposer un phénomène de tassement différentiel entre la structure de la maison et la terrasse (bien plus légère) ; qu'il ajoute que : les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme la pérennité de l'ouvrage ; qu'ils ont pour origine des fondations inadaptées à la nature du sol en l'absence d'étude de sol, et l'absence de joint de dilatation entre la bâtisse principale et la terrasse ; que ces fissures, dont la plupart sont qualifiées par l'expert de structurantes (cf. pages 30 et 31 du rapport) ont un épicentre au milieu du plancher et sont évolutives en fonction des saisons ; que ce phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant extérieure, qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par courrier du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touche la structure même de l'ouvrage, tant les murs extérieurs, que le plancher ; qu'il constitue un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble, et entre dans le champ d'application de l'article susvisé comme affectant la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité ; que ces constatations sont suffisantes pour établir que les désordres présentent de façon certaine le degré de gravité exigé pour retenir la responsabilité de M. [E], étant ajouté que les fissures sont apparues dès 2008, que l'expert a pu constater que plusieurs d'entre elles ont fait l'objet de travaux de reprise et présentent des boursoufflures, ce qui confirme le phénomène de retrait/gonflement persistant, présent au cour du délai décennal ; que, sur le préjudice, de ce chef, les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la solution préconisée par l'expert de reprise en sous-oeuvre au moyen de micropieux de type II chiffrée à la somme de 240.245,84 euros au titre de la réparation du préjudice matériel (cf. pages 56 et 57 du rapport d'expertise), somme sur laquelle la compagnie d'assurance ne formule aucune contestation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire relève l'existence de nombreux désordres (les fondations sont inadaptées à la nature du sol en l'absence d'étude du sol au moment de la construction, par l'absence de joints de dilatation entre bâtisse principale et terrasse, et par le décollement de l'enduit de la souche de cheminée ouest de la maison) qu'il est rapporté des désordres importants, à caractère structurant et évolutif en fonction des saisons :
Dans la pièce séjours cuisine :
- fissures importantes au plafond, fissures structurales sur les cloisons partant du placard jusqu'au-dessus du radiateur et une autre partant de la cheminée vers la porte du couloir, Dans le couloir :
- fissure au plafond, fissure structurale correspondant à celle du séjour craquement plus important sur cette partie, fissure au-dessus des portes du couloir de la salle de bains et des W.C,
Dans la salle de bains :
- fissure sur la cloison en brique correspondant à la cuisine, plafond et côté fenêtre, Dans les WC :
- fissure côté fenêtre partant du plafond au sol, Dans la chambre :
- fissures au plafond importantes ;
Sur la terrasse :
- plinthes décollées tout au long de la terrasse,
Sur le mur côté est :
- grosse fissure des moellons, raccordement haut du toit de la terrasse avec la structure de la maison,
- fissure pignon de la maison,
- fissure aux deux fenêtres des chambres partant du bas de la fenêtre jusqu'au sol,
- le crépis du rebord d'une fenêtre est tombé,
Sur le mur côté Nord :
- fissure le long du mur au niveau 1 du moellon ou dalle de la maison,
Sur le mur côté Ouest :
- petite fissure aux deux fenêtres du garage partant du bas de la fenêtre au sol,
Sur la cheminée :
- crépis enlevé sur une face ;
que l'expert judiciaire relève que la maison ne comporte pas de vide sanitaire et qu'elle est posée directement sur hérisson, sans qu'aucune étude de sol n'ait été réalisée par l'entreprise de [T] [E] ; qu'il n ?existe pas de joints de dilatation sur les pignons Est et Ouest, entre la maison et la véranda ; que les fissures constatées mettent en évidence un phénomène de tassement différentiel qui se superpose ; que l'expert judiciaire conclue dans son rapport que la maison des consorts [T] présente les symptômes d'un problème de fondation liée à un phénomène de retrait et de gonflement du sol encore plus accentué au niveau du plancher posé sur hérisson, auquel vient se superposer un phénomène de tassement différentiel ente la structure de la maison et celle de la terrasse ; que les désordres sont significatifs d'un problème de sensibilité hydrique de sols, et touchent à la structure de l'ouvrage pouvant compromettre, à terme la pérennité de l'ouvrage ; que la compagnie d'assurance Axa France soutient que les conséquences de ces désordres sont hypothétiques sur la destination de l'ouvrage ou sur sa solidité ; qu'or, la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation est demandée au cours de la période de garantie, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'expert confirme l'aggravation à venir des désordres constatés et leurs conséquences préjudiciables sur la structure de la maison et son usage, en l'absence de travaux de reprise ; qu'en effet, l'ampleur de ces désordres, avec des fissures dans la quasi-totalité des pièces de la maison, sur des murs porteurs mais aussi à l'extérieur (terrasse, cheminée), ainsi que le montant très important des travaux à prévoir, qui traduit de fait les nuisances endurées par les consorts [T], et la mise en oeuvre de ces travaux, ne permettent pas aux époux [T] de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité ; qu'en ce sens, l'ouvrage réalisé par l'entreprise de Monsieur [T] [E] est donc rendu impropre à sa destination ; que l'expert judiciaire chiffre d'ailleurs un préjudice de jouissance en lien avec l'obligation pour les consorts [T] de se reloger ; qu'en voie de conséquence, il ressort, sans ambiguïté, de l'expertise judiciaire que ces désordres compromettent de manière certaine et actuelle la structure de l'ouvrage et en fragilisent la solidité au sens de l'article 1792 du code civil ; que sur la réparation du préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu'il n'est pas constaté l'existence d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d'oeuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout selon le principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire indique que le sapiteur CL Ingénierie propose une solution de confortement consistant en une reprise en sous oeuvre des fondations au moyen de micropieux de type 2 avec substitution du dallage béton de la partie habitation par un plancher porté, le traitement des fissures affectant les murs porteurs, la reprise des enduits des façades et des souches de cheminées, le remplacement des plinthes, le réglage et l'ajustement des menuiseries extérieures, la reprise des fissures intérieures, la remise en peinture ou tapisserie des murs et plafond ; que ces travaux nécessiteront la dépose et la repose du mobilier, des sanitaires, des radiateurs, des placards ainsi que la démolition et la réfection des cloisons, des portes intérieures, du carrelage, des plinthes, de la faïence, des installations électriques, de plomberie et de chauffage, de la cheminée, des peintures, ces travaux devant être complétés par un traitement des fissures affectant les murs porteurs ; que le ravalement des façades et des souches de cheminées, le remplacement des plinthes de la terrasse et le réglage des menuiseries extérieures déformées seront exécutées au minimum deux étés après la fin des travaux de reprise en sous-oeuvre, délai nécessaire à la mise en charge des micropieux ; que l'expert considère que les travaux qu'il préconise sont de nature à garantir la pérennité de l'ouvrage ; que l'expert a consulté trois entreprises pour faire établir des devis de réparation ; qu'il retient dans ses conclusions celui de moindre coût dressé par l'entreprise Sil-ID pour un montant de 215.823,72 euros TTC ; que la technicité des travaux à entreprendre rend nécessaire par ailleurs l'emploi d'un maître d'oeuvre, ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance Dommage Ouvrage pour un coût global de 240.245,84 euros ; que l'expert judiciaire écarte la contre-proposition technique et financière de la compagnie d'assurance Axa France au motif qu'elle n'offre pas les mêmes garanties de résultat que celle retenue dans le cadre de l'expertise, et qu'elle conduirait à des frais d'investigation supplémentaire, sans aucune certitude quant à la faisabilité finale, enfin que les montants proposés par cette contreproposition sont anormalement bas, et qu'en tout état de cause, l'entreprise qui a réalisé cette contreproposition ne s'est pas déplacée sur les lieux ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie Axa France à payer la somme de 240.245,84 euros aux consorts [T] au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts à la date de l'assignation ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination » (p. 3) et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois (p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12170
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-12170


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12170
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