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24/06/2021 | FRANCE | N°20-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-10928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° S 20-10.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Concarneau distribution, dont le siège est [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° S 20-10.928 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° S 20-10.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Concarneau distribution, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.928 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Concarneau distribution, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2019), la société Concarneau distribution (la société) a formé, le 17 octobre 2014, opposition à une contrainte décernée, le 14 octobre 2014, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) et signifiée le 15 octobre 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte et, de la débouter de sa demande au titre des majorations de retard, alors « que l'obligation de motiver l'opposition à contrainte est satisfaite dès lors qu'une contestation est émise à l'encontre de la contrainte et qu'elle explique sur quoi se fonde la contestation ; qu'ainsi, une opposition à contrainte précisant que le « bien-fondé de la dette réclamée » est contesté en raison de plusieurs irrégularités constatées dans la mise en demeure et sur un des points figurant dans la lettre d'observations, répond à l'obligation de motivation de l'opposition à contrainte ; que pour déclarer l'opposition à contrainte irrecevable comme étant non motivée, la cour d'appel a relevé « qu'en se contentant le 17 octobre 2014 de contester le bien-fondé de la dette, notamment concernant plusieurs irrégularités constatées sur la mise en demeure et concernant le point n° 2 du redressement », la société n'avait pas fait connaître « les motifs de sa contestation du bien-fondé de la dette en visant uniquement des irrégularités constatées quant à la mise en demeure sans aucune autre indication, et en visant le point n° 2 redressement relatif à la réduction, sans indication des motifs de la contestation » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par la société indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, de sorte que l'opposition à contrainte était motivée et recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

3. Selon ce texte, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse.

4. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt relève que la société s'est contentée, dans sa lettre d'opposition du 17 octobre 2014, de contester le bien-fondé de la dette, sans faire connaître les motifs de sa contestation en visant uniquement des irrégularités constatées sur la mise en demeure et le point n° 2 du redressement relatif à la réduction Fillon.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par la société était motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Concarneau distribution la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Concarneau distribution.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société Concarneau distribution pour défaut de motivation et, en conséquence, D'AVOIR débouté la société Concarneau de sa demande au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : pour se prévaloir de la recevabilité de l'opposition à contrainte, la société rappelant les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, soutient qu'il convenait lors de la saisine du tribunal d'énoncer des motifs justifiant cette opposition à contrainte mais non pas de développer l'ensemble de ces motifs ; qu'il est nécessaire que soit indiqué au moins un motif, sous peine d'irrecevabilité, mais qu'il n'est pas nécessaire de développer l'ensemble des motifs ; qu'elle se prévaut de ce que dans son courrier du 17 octobre 2014, elle a bien motivé son opposition à contrainte en indiquant les motifs de la contestation portant d'une part, sur des irrégularités dans la mise en demeure et d'autre part, sur des irrégularités constatées quant au chef de redressement portant sur la réduction Fillon ; qu'elle soutient par ailleurs que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile ; que conformément à l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée et le juge doit se placer au moment où il statue pour statuer sur la recevabilité ; que lorsque le tribunal a jugé le dossier, les dernières conclusions prises dans l'intérêt de la société avaient développé l'ensemble des motifs qui a conduit la société a former opposition ; qu'elle en conclut que l'opposition à contrainte était bien motivée conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que ce recours est recevable ; que l'URSSAF réplique en substance qu'alors que la société avait saisi le tribunal le 17 octobre 2014, elle n'a transmis ses premières conclusions que le 10 juin 2016 et ses pièces le 23 juin 2016 ; qu'en ne précisant pas les motifs de son opposition, la société n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le tribunal ; que cela lui a causé grief dès lors que la société a mis en plus d'un an et demi pour indiquer les motifs de son opposition à contrainte ; que l'URSSAF ajoute que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'opposition doit être motivée ; que la société n'a fait connaître les motifs de son opposition que quinze jours avant la date d'audience devant le tribunal ; que l'article susvisé prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, l'inobservation de cette obligation rendant l'opposition irrecevable ; que dans son courrier de saisine du tribunal, la société se borne à dire qu'elle conteste la contrainte sans que sa contestation ne soit appuyée sur des raisons de fait ou de droit ; qu'en effet, la simple mention d'irrégularités affectant la mise en demeure ou la mention d'une contestation au titre de la réduction Fillon ne permet pas de savoir ce qui est réellement effectivement contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que la société ne semblait pas connaître elle-même, au moment de son opposition à contrainte les motifs réels de son opposition, puisqu'elle n'a transmis ses arguments que plus d'un an et demi après avoir saisi le tribunal, alors que les arguments développés en 2016 par la société sont fondés sur des éléments intervenus postérieurement à la saisine du tribunal et que l'obligation de préciser les moyens du recours dans l'acte même d'opposition constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité du recours, quand bien même la motivation figurerait dans un rapport transmis ultérieurement ; que l'URSSAF conclut que le tribunal a fait une stricte application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure spécifique d'opposition à contrainte et que les moyens de la société au regard des dispositions des articles 122 et 126 du code de procédure civile sont inopérants ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-5 ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; que l'huissier de justice avis dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ; que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée ; qu'une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ; que le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ; que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; que l'article susvisé en son alinéa 3 prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, que l'absence de motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîner l'irrecevabilité de l'opposition ; que l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2014 portant sur la somme de 16 235 euros, visant la mise en demeure du 13/09/2013 et le contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », a été signifiée à la société par acte d'huissier du 15 octobre 2014, mentionnant le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et rappelant que « l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité » ; que le 17 octobre 2014, la société a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte, par lettre libellée ainsi qu'il suit : « par la présente, nous vous informons que nous formons opposition à la contrainte signifiée le quinze octobre 2014 à la demande de l'URSSAF de Bretagne. Nous avons fait l'objet d'un contrôle URSSAF, qui s'est terminé le 19 février 2013, pour lequel nous avons reçu une lettre d'observations. Suite à ce contrôle URSSAF, nous avons reçu une mise en demeure le 13 septembre 2013 pour une contrainte le 15 octobre 2014. Nous souhaitons contester le bien-fondé de la dette qui nous est réclamée par l'URSSAF, notamment concernant plusieurs irrégularités que nous avons constatées sur la mise en demeure et concernant le point n° 2, la réduction Fillon. Compte-tenu du délai de 15 jours qui nous est donné pour saisir votre Tribunal, nous vous transmettons notre demande initiale ce jour et nous vous transmettrons nos arguments détaillés dans les plus brefs délais » (pièce n°12 de l'RUSSAF et n°15 de la société) ; que force est de constater qu'en se contenant le 17 octobre 2°13 de contester le bien-fondé de la dette, notamment concernant plusieurs irrégularités constatées sur la mise en demeure et concernant le point n°2 du redressement, alors que la lettre d'observations visant les chefs de redressement datait du 11 mars 2013, que la mise en demeure datait du 13 septembre 2013, de sorte que la société avait disposé d'un large délai pour formaliser les motifs de sa contestation, elle n'a pas fait connaître à la juridiction les motifs de sa contestation, elle n'a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son opposition à contrainte dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse ; qu'en effet, la société n'a pas fait connaître dans son courrier de saisine, les motifs de sa contestation du bien-fondé de la dette en visant uniquement des irrégularités constatées quant à la mise en demeure sans aucune autre indication, et en visant le point n°2 du redressement relatif à la réduction, sans indication des motifs de la contestation ; que la société ne saurait utilement invoquer que les motifs de son opposition ont été développés dans ses conclusions et que la cause d'irrecevabilité aurait disparu au moment où le juge statue, dès lors que les motifs de l'opposition à contrainte doivent figurer dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuses, ou au moins doivent être mentionnés au plus tard dans les quinze jours de la signification de la contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au regard de l'inobservation par la société de son obligation de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte, le jugement devant être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur la recevabilité du recours, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut e qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe? » ; que ce texte prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse ; que l'inobservation de cette obligation a pour conséquence de rendre l'opposition irrecevable ; qu'en l'espèce, la société Concarneau Distribution a indiqué dans sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2014 par laquelle elle a formé opposition : « ?nous souhaitons contester le bien-fondé de la dette qui nous est réclamée par l'URSSAF, notamment concernant plusieurs irrégularités que nous avons constatées sur la mise en demeure et concernant le point n°2, la réduction Fillon. Compte-tenu du délai de 15 jours qui nous est donné pour saisir votre tribunal, nous vous transmettons notre demande initiale ce jour et nous vous transmettrons nos arguments détaillés dans les plus brefs délais? » ; qu'il convient de relever que l'opposition ne contient aucune explication sur son contenu, alors même que si effectivement le délai de saisine de la juridiction est de 15 jours à compter de la notification de la contrainte, il n'en demeure pas moins que la mise en demeure est en date du 13 septembre 2013 ce qui avait laissé à la société un délai suffisant pour redonner un minimum d'explications ou à tout le moins de justifier des éléments propres à démontrer le bien-fondé de son opposition au paiement des sommes relevant du redressement opéré ; que la simple évocation des points sur lesquels la société enfant faire opposition à savoir « la régularité de la mise en demeure et réduction Fillon » ne saurait constituer une motivation et ce d'autant qu'ainsi que le relève justement l'URSSAF il aura fallu attendre l'audience de renvoi du 27 juin 2016 pour connaître les motifs de l'opposition ; que l'opposition formée par la société Concarneau Distribution n'est pas motivée et qu'en conséquence, elle est irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'obligation de motiver l'opposition à contrainte est satisfaite dès lors qu'une contestation est émise à l'encontre de la contrainte et qu'elle explique sur quoi se fonde la contestation ; qu'ainsi, une opposition à contrainte précisant que le « bien-fondé de la dette réclamée » est contesté en raison de plusieurs irrégularités constatées dans la mise en demeure et sur un des points figurant dans la lettre d'observations, répond à l'obligation de motivation de l'opposition à contrainte ; que pour déclarer l'opposition à contrainte irrecevable comme étant non motivée, la cour d'appel a relevé « qu'en se contentant le 17 octobre 2014 de contester le bien-fondé de la dette, notamment concernant plusieurs irrégularités constatées sur le mise en demeure et concernant le point n°2 du redressement », la société n'avait pas fait connaître « les motifs de sa contestations du bien-fondé de la dette en visant uniquement des irrégularités constatées quant à la mise en demeure sans aucune autre indication, et en visant le point n° 2 redressement relatif à la réduction, sans indication des motifs de la contestation » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par la société Concarneau distribution indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, de sorte que l'opposition à contrainte était motivée et recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'absence de motivation de l'opposition à contrainte est susceptible d'être régularisée, de sorte que l'irrecevabilité est écartée si l'opposition à contrainte a été motivée au moment où le juge statue ; qu'en retenant néanmoins que la société Concarneau distribution ne pouvait utilement invoquer le fait que les motifs de son opposition avaient été développés dans ses conclusions et que la cause d'irrecevabilité aurait disparu au moment où le juge statue, les motifs de l'opposition à contrainte devant figurer dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, ou au moins être mentionnés au plus tard dans les quinze jours de la signification de la contrainte (arrêt, p. 8 § 1), la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 122 et 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10928
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-10928


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10928
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