La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°20-10679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-10679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° W 20-10.679

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° W 20-10.679

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.679 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2018), M. [W] (l'assuré) percevait de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 4 décembre 1990. Considérant que son état initial s'était aggravé, la caisse lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2015.

2. L'assuré a saisi d'un recours un tribunal du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, alors « que toute contestation d'ordre médical concernant l'état du malade, son aptitude au travail, c'est-à-dire tout le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail relève du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'à ce titre le litige relatif à une décision de changement de catégorie suite à une révision médicale, exclusif de l'état d'origine de la victime, relève de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, comme l'assuré l'avait exposé à l'appui de son recours, critiquant tout à la fois son état d'invalidité et son placement en deuxième catégorie, le changement de catégorie avait notamment pour origine des faits postérieurs à ceux qui avaient conduit à son admission en première catégorie ; que la contestation reposait sur les pathologies déterminées dans le rapport du médecin-conseil et conduisant à son classement en catégorie 2, qui constituaient de nouvelles affections et ne présentaient pas de lien de causalité direct et exclusif avec celles initialement constatées ; que la contestation relevait donc des juridictions du contentieux de l'incapacité ; qu'en excluant la compétence de ces juridictions pour connaître de la demande de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-1, 1°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du code de la sécurité sociale et à l'état d'inaptitude au travail.

5. Pour constater l'incompétence de la juridiction du contentieux technique, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste ni la reconnaissance de son état d'invalidité, ni son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité par la caisse dans sa décision du 10 juillet 2015, mais uniquement le mode de calcul adopté par la caisse.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré contestait l'origine de l'aggravation de son état d'invalidité initial, telle que retenue par la caisse pour justifier son classement en deuxième catégorie d'invalidité, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent, concernant l'assurance invalidité, uniquement pour régler les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non professionnels ; qu'or M. [W] ne contestait ni la reconnaissance de son état d'invalidité, ni son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité par la caisse dans sa décision du 10 juillet 2005 ; qu'il contestait uniquement le mode de calcul adopté par la caisse ; que ce litige ne relevait donc pas du contentieux technique de la sécurité sociale mais du contentieux général de la sécurité sociale par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que d'ailleurs M. [W] avait saisi la commission de recours amiable de cette contestation et que cette commission avait rejeté son recours suivant décision du 3 décembre 2015 ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas d'accord avec cette décision, de la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour le contentieux général de la sécurité sociale,

Alors que toute contestation d'ordre médical concernant l'état du malade, son aptitude au travail, c'est-à-dire tout le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail relève du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'à ce titre le litige relatif à une décision de changement de catégorie suite à une révision médicale, exclusif de l'état d'origine de la victime, relève de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, comme M. [W] l'avait exposé à l'appui de son recours, critiquant tout à la fois son état d'invalidité et son placement en deuxième catégorie, le changement de catégorie avait notamment pour origine des faits postérieurs à ceux qui avaient conduit à son admission en première catégorie ; que la contestation reposait sur les pathologies déterminées dans le rapport du médecin-conseil et conduisant à son classement en catégorie 2, qui constituaient de nouvelles affections et ne présentaient pas de lien de causalité direct et exclusif avec celles initialement constatées ; que la contestation relevait donc des juridictions du contentieux de l'incapacité ; qu'en excluant la compétence de ces juridictions pour connaître de la demande de M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10679
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-10679


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award