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24/06/2021 | FRANCE | N°19-25255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-25255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° U 19-25.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Descamps, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.255 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° U 19-25.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Descamps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.255 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [N], veuve [J], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [H] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 7],

ces cinq derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [N] [J],

7°/ à la SCP d'administrateurs judiciaires [I] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Descamps,

8°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de Mme [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société Descamps,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Descamps, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] [N], veuve [J], Mme [H] [J], épouse [B], MM. [K] et [F] [J] et Mme [T] [B], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [N] [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2019), [N] [J] (la victime), salarié de la société Descamps (l'employeur), de 1972 à 2006, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), le 6 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 octobre 2014, faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire.

2. Par décision de la caisse du 17 août 2015, cette maladie et le décès de la victime, survenu le [Date décès 1] 2015, ont été pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

3. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance et d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités allouées aux ayants droit de la victime au titre de ses préjudices personnels à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et 60 000 euros au titre des souffrances physiques, alors : « que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ou qu'elle a ressentie ; qu'au cas présent, il est constant que la victime a pris sa retraite en 2006 et qu'en octobre 2014, date où sa maladie a été diagnostiquée, cette dernière n'a eu aucune incidence professionnelle; que dès lors, la rente majorée versée au titre de la maladie professionnelle indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent du salarié ; que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que les préjudices de souffrance physiques et morales étaient déjà indemnisés par la rente de sorte que le jugement, en ce qu'il ne précisait pas en quoi ces préjudices n'étaient pas déjà réparés par la rente majorée, devait être infirmé sur ce point ; que pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, les juges du fond ont rappelé de manière théorique le principe selon lequel il convenait de rechercher, pour l'indemnisation des souffrances invoquées, si les souffrances morales et physiques n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, sans caractériser, en pratique, en quoi ces préjudices n'étaient pas justement déjà réparés, au moins partiellement, par l'allocation de la rente majorée en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle indemnisée par la rente ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

6. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

7. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient que la victime, atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire, a subi l'annonce brutale du diagnostic, l'angoisse de l'issue fatale de la maladie, ainsi que la colère et le sentiment d'injustice résultant de la conscience de l'imputabilité de son destin irréversible à ses conditions de travail. Il relève que la victime est décédée à l'âge de 68 ans et ajoute qu'elle a subi deux cures chimiothérapiques, a présenté un syndrome cave supérieur, qu'un stent lui a été implanté et qu'il a réalisés plusieurs examens tels que scanners thoracique et IRM. Il ajoute qu'une amie témoigne que la victime savait que sa maladie était fatale et que son fils confie qu'au cours des dernières semaines de sa vie, son père craquait et pleurait, conscient qu'il ne verrait plus son unique petite fille, ni sa femme.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances physiques et morales invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités allouées aux ayants droit de la victime au titre de ses préjudices personnels à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et 60 000 euros au titre des souffrances physiques, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne les consorts [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Descamps

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis dont était atteint [N] [J] et dont il est décédé était la conséquence de la faute inexcusable de la société Descamps, d'avoir fixé au taux légal maximum la majoration de la rente d'ayant droit servie à [J] [J] et dit que cette majoration lui serait directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'avoir fait droit à la demande des ayants-droit de [N] [J], au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'avoir fixé les indemnités allouées aux ayants-droit de [N] [J] au titre de ses préjudices personnels à la somme de 91.000 euros se décomposant comme suit : préjudice moral : 30.000 ?, souffrances physiques : 60.000 ?, préjudice esthétique : 1.000 ?, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux personnels des ayants droits de [N] [J] à la somme totale de [57.000 ?] se décomposant comme suit : [J] [J] : 35.000 ?, [H] [J], [K] [J] et [F] [J] : 15.000 ? chacun, [T] [B] : 7.000 ?, et d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devrait faire l'avance des indemnisations accordées à [J] [J], [H] [J], [K] [J], [F] [J], [T] [B] au titre de la faute inexcusable et pourrait en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société Descamps ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès subséquent, en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une telle maladie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, comme le confirme les certificats et examens produits aux débats, que Monsieur [J] souffrait d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en revanche, la SAS DESCAMPS soutient que les deux autres conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas remplies, Monsieur [J] n'ayant jamais été exposé à l'amiante, et encore moins à fortiori pendant une durée de 10 années, et n'ayant jamais accompli les travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis ; que l'épouse de Monsieur [J] a déclaré à l'agent enquêteur qu'au sein des établissements BERA DESCAMPS, son mari avait été affecté à la chaufferie de 1972, date de son embauche, à 2006, date de sa retraite. Elle a décrit les tâches confiées à celui-ci en ces termes : « Il intervenait sur les cuves, cuves qui comportaient l'eau et les produits chimiques destinés au lavage des tissus. Ces cuves au fil du temps s'encrassaient et il fallait les nettoyer. Mon mari se trouvait donc à l'intérieur des cuves pour gratter à l'aide de brosses en fer, cela dégageait de la poussière. Ces cuves contenaient de l'amiante car le liquide était chauffé à haute température (isolant ?). Lorsque le liquide chauffait, cela dégageait de la chaleur, cette chaleur pouvait désagréger l'amiante qui se trouvait sur la toiture à proximité. Mon époux a donc pu respirer ces poussières d'amiante car il travaillait toujours dans ce bâtiment. Mon mari intervenait aussi dans la grande cheminée pour la nettoyer ; qu'il était de manière générale chargé de l'entretien de la chaufferie » ; que Madame [J] a précisé qu'il y avait une dizaine de cuves sur le site, et que le nettoyage d'une cuve durait entre sept et quinze jours ; qu'elle a ajouté que de janvier à mai 2006 l'entreprise n'était plus en activité, mais que son époux s'y rendait encore pour participer au désamiantage des machines ; que les consorts [J] produisent une attestation de Monsieur [U] [L], salarié des établissements BERA DESCAMPS de 1987 à 2006, qui confirme que Monsieur [J] occupait un poste de chauffeur de chaudière, ajoutant qu'il avait également la responsabilité de la salle de commandes des chaudières et de la salle des eaux, le remplacement des joints d'étanchéité, des pompes vapeur, et production eaux chaudes nettoyage des cuves contenant des poussières d'amiante. Monsieur [L] précise avoir été amené, avec Monsieur [J], à colmater régulièrement des fuites au sein des chaudières contenant de l'amiante, et que l'intéressé nettoyait régulièrement les chaudières à l'intérieur desquelles se trouvait de l'amiante ; que Monsieur [O] [D], salarié des établissements BERA DESCAMPS de 1965 à 2004, confirme lui aussi que Monsieur [J] a toujours travaillé au poste de chauffeur de chaudière production vapeur pour le remplacement des joints d'étanchéité ainsi que le nettoyage des cuves où existaient des poussières d'amiante ; qu'il indique que l'intéressé était responsable de la salle des eaux (remplacement des filtres et des silex...) dans un bâtiment dont la toiture était en fibre d'amiante, qu'il balayait et nettoyait les locaux ; que la cour constate que les déclarations de Madame [J] sont corroborées par les témoignages de ces deux anciens collègues de travail de Monsieur [J] ; que l'ingénieur-conseil de la CARSAT a en outre indiqué que l'exposition à l'amiante est très probable en tant que conducteur de chaufferie dans une entreprise textile, cette fonction nécessitant d'intervenir sur les joints de brides, les garnitures de pompes, les joints de chaudières, etc ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [J] a bien été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'il accomplissait, notamment, des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que les premiers juges ont à juste titre écarté le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante produit par l'employeur, celui-ci ayant été établi en 2006 ; que s'agissant du délai de prise en charge et de la durée d'exposition, la cour observe que Monsieur [J] est entré au service des établissements BERA DESCAMPS en 1972, que l'usage de l'amiante est interdit, en France, depuis le 1er janvier 1997, que la maladie a été constatée pour la première fois le 28 octobre 2014, de sorte que l'intéressé a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante pendant plus d'une vingtaine d'années, et que le délai de prise en charge est respecté ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que Monsieur [J] a déclaré une maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions de ce tableau ; qu'il convient en conséquence de considérer que la maladie déclarée et le décès subséquent ont bien une origine professionnelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie, en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 bis est dédié aux cancers broncho-pulmonaires primitif provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, le délai de prise en charge est fixé à 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, la liste susceptible de provoquer cette maladie est une liste limitative ; que dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau sont remplies ; que [J] [J], épouse de [N] [J], a été entendue par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, elle a décrit les fonctions de son époux au sein de la société Descamps « il intervenait sur les cuves : qui comportaient l'eau et les produits chimiques destinés au lavage des tissus. Ses cuves au fil du temps, s'encrassaient et il fallait les nettoyer (?) ces cuves contenaient de l'amiante car le liquide était chauffé à haute température (isolants ?) Lorsque le liquide chauffait, cela dégageait de la chaleur, cette chaleur pouvait désagréger l'amiante qui se trouvait sur la toiture à proximité, mon époux a donc pu respirer ces poussières d'amiante car il travaillait toujours dans ce bâtiment (?) » ; que l'ingénieur-conseil de la CARSAT a été interrogé et a indiqué concernant la société Descamps que l'exposition à l'amiante est « très probable en tant que conducteur de chaufferie dans une entreprise textile : cette fonction nécessite en effet d'intervenir sur les joints de brides, garnitures de pompes, joints de chaudières, etc. » ; que M. [D], retraité des établissements Bera Descamps a également attesté en indiquant « que M. [J] [N] a toujours travaillé aux Ets [M] depuis les années 72. Jusqu'à la fermeture des Sts en 2006, en tant que chauffeur de chaudières production-vapeur, changeant régulièrement les joints d'étanchéités en amiante, le ramonage des suies, dans un bâtiment dont la toiture était en fibres d'amiante » ; que force est de constater que ces témoignages permettent d'établir l'exposition à l'amiante de [N] [J] au sein de la société Descamps, la production du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, établi en 2006, à l'occasion de la vente de certains bâtiments de l'usine ne permettant nullement d'établir l'absence d'amiante au sein de la société entre 1972 et 2006 ; que dès lors, les conditions d'application de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle au travail de [N] [J] à la société Descamps sont établies ; que de surcroît, le tableau n° 30 bis prévoit que le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, que le tableau n° 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 1996, qui a créé le tableau n° 30 bis, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante les « cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée » ; qu'en l'espèce, [N] [J] a travaillé plus de 10 ans au sein de la société, en qualité de technicien chauffagiste, exerçant ainsi des travaux de maintenance ou d'entretien effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux repris dans la liste limitative du tableau n° 30 bis, que les caractéristiques de la maladie ne sont pas contestées ; qu'il convient donc de constater que la caisse apporte la preuve que toutes les conditions de prise en charge énoncées par le tableau de maladie professionnelle n° 30 bis sont réunies ; que le caractère professionnel de la maladie est donc établi dans les relations caisse/employeur » ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles exige une exposition du salarié à une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'au cas présent, la société Descamps versait aux débats une expertise réalisée en 2006 sur les bâtiments de l'entreprise démontrant l'absence d'amiante tant dans la toiture et dans les murs des bâtiments que dans la chaufferie où travaillait M. [J] (production) ; que pour écarter cette expertise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait été réalisée en 2006 de sorte qu'elle ne pouvait démontrer l'absence d'amiante au sein de la société entre 1972 et 2006 (arrêt, p. 7 et jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que des travaux auraient été réalisés sur les bâtiments expertisés depuis 1972 de nature à modifier leur composition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

2°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie et donc d'une exposition au risque du salarié dans les conditions prévues par le tableau ; qu'en écartant le rapport d'expertise produit par l'employeur au motif qu'il avait été établi en 2006 tandis que les ayants-droit de M. [J], sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence d'une faute inexcusable, et donc d'une exposition au risque, ne contestaient pas les résultats de l'expertise et ne soutenaient pas que des travaux de désamiantage auraient été réalisés entre 1972 et 2006, la cour d'appel a, en réalité, inversé la charge de la preuve et a fait peser sur l'employeur la tâche de prouver l'absence d'exposition du salarié au risque de 1972 à 2006 tandis qu'il appartenait, au contraire, aux consorts [J] de démontrer la présence d'amiante dans les locaux où travaillait le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1315, aujourd'hui 1353 du code civil, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

3°) ALORS QU' en se fondant sur l'avis de l'ingénieur-conseil de la CARSAT qui « a indiqué concernant la société Descamps que l'exposition à l'amiante est « très probable en tant que conducteur de chaufferie dans une entreprise textile » » (arrêt, p. 7 § 4 et jugement, p. 5 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser de manière certaine l'exposition au risque de M. [J], les constatations de l'ingénieur-conseil étant générales et abstraites, violant les articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités allouées aux ayants-droit de [N] [J] au titre de ses préjudices personnels à la somme de 30 000 ? au titre du préjudice moral et 60 000 ? au titre des souffrances physiques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [N] [J], aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que ces dispositions doivent être élargies à la lumière de la décision n° 2010-8 du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ouvrant droit à réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des derniers apports de la jurisprudence ; que s'agissant des souffrances morales et physiques Monsieur [J], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, a subi l'annonce brutale du diagnostic, l'angoisse de l'issue fatale de la maladie, ainsi que la colère et le sentiment d'injustice résultant de la conscience de l'imputabilité de son destin irréversible à ses conditions de travail ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2015 à l'âge de 68 ans alors que sa maladie a été diagnostiquée le 28 octobre 2014 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] a subi deux cures de chimiothérapie, qu'il a présenté un syndrome cave supérieur, qu'un stem lui a été implanté, qu'il a réalisé plusieurs examens tels que scanners thoraciques, IRM ; que Madame [Y] expose que son ami, Monsieur [J], savait que sa maladie était fatale ; que le fils de la victime confie qu'au cours des dernières semaines de sa vie, son père craquait et pleurait, conscient qu'il ne verrait plus notamment son unique petite fille, ni sa femme ; que l'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer l'appréciation faite par les premiers juges de l'indemnisation des souffrances physiques et morales » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la réparation des souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique subis par le défunt ; que [N] [J] est décédé à l'âge de 68 ans d'un cancer broncho-pulmonaire ; que cette pathologie a entraîné des souffrances physiques scientifiquement décrites comme sévères, violentes et persistantes ; que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il convient donc de rechercher, pour l'indemnisation des souffrances invoquées, si celles-ci n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, il ressort des comptes-rendus opératoires et d'examen et des courriers de médecins produits que [N] [J] a subi dès novembre 2014, une cure de chimiothérapie, puis une seconde en décembre 2014 ainsi que des scanners thoraciques et de nombreux examens médicaux ; que ces éléments justifient l'octroi de la somme de 60 000 ? au titre des souffrances physiques ; que le caractère irréversible de la maladie a entraîné un retentissement psychologique très important justifiant l'attribution de la somme de 30 000 ? au titre des souffrances morales ; (?) que compte-tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes des ayants-droits de [N] [J] au titre du préjudice moral, physique et esthétique du défunt » ;

ALORS QUE la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ou qu'elle a ressentie ; qu'au cas présent, il est constant que M. [J] a pris sa retraite en 2006 (arrêt, p. 6 § 8) et qu'en octobre 2014, date où sa maladie a été diagnostiquée, cette dernière n'a eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente majorée versée au titre de la maladie professionnelle indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent du salarié ; que la société Descamps faisait valoir dans ses écritures que les préjudices de souffrance physiques et morales étaient déjà indemnisés par la rente de sorte que le jugement, en ce qu'il ne précisait pas en quoi ces préjudices n'étaient pas déjà réparés par la rente majorée, devait être infirmé sur ce point (concl., p. 25 à 28) ; que pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, les juges du fond ont rappelé de manière théorique le principe selon lequel il convenait de rechercher, pour l'indemnisation des souffrances invoquées, si les souffrances morales et physiques n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (jugement, p. 9 § 1), sans caractériser, en pratique, en quoi ces préjudices n'étaient pas justement déjà réparés, au moins partiellement, par l'allocation de la rente majorée en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle indemnisée par la rente (arrêt, p. 11 et 12 et jugement, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25255
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-25255


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25255
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