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24/06/2021 | FRANCE | N°19-24558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 19-24558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° M 19-24.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme

[J] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adress...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° M 19-24.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 7],

8°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 8],

9°/ Mme [Z] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],

10°/ M. [R] [K],

11°/ Mme [Q] [D], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

12°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic Agence Quimperoise de Gestion, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° M 19-24.558 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Celt'étanch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], dont la dénomination exacte est société Zurich Insurance Public Limited Company,

3°/ à la société TPF Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Ouest coordination,

4°/ à la société [Adresse 16], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à la société Jo Simon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société SPRO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],

7°/ à la société SPIE Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société Mab constructions,

8°/ à la société Le Beux père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],

9°/ à la société Ingenierie et coordination de la construction (I2C), société anonyme, dont le siège est [Adresse 22],

10°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité d'assureur de la société Spro,

11°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 23], prise en qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], prise qualité de co-assureur de la SCCV [Adresse 16], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks, AIS Construction,

14°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 25],

15°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 26], aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Ingenierie et coordination de la construction a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de Mmes [L], [N], de M. [S], de Mmes [B], [W], [R], de M. et Mme [P], de M. et Mme [K] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingenierie et coordination de la construction, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCCV [Adresse 16], de Me Isabelle Galy, avocat de la société TPF Ingénierie, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Jo Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celt'étanch, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (le syndicat) et à Mmes [L], [N], [B], [W], [R], [U] et [D] et MM. [H], [S], [P] et [K] (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Zurich assurances, Jo Simon, SPRO, SPIE Batignolles Ouest, Le Beux père et fils, MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SPRO, Socotec France, SMABTP et Socotec construction ;

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2019), la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 16] a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements, vendus en l'état futur d'achèvement.

3. Le 7 mai 2008 la réception a été prononcée avec réserves.

4. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de désordres, le syndicat et les copropriétaires ont, après deux expertises, assigné en indemnisation :

- la SCCV [Adresse 16],

- la société Ingénierie et coordination de la construction (la société I2C), chargée de la conception d'exécution,

- la société Ouest coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie (la société TPF), chargée de la direction des travaux,

- la société Celt'étanch, titulaire des lots ravalements et étanchéité,

- la société Jo Simon, chargée des espaces verts,

- la société Socotec France.

5. La SCCV [Adresse 16] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident et les premier et troisième moyens, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Celt'étanch au titre des casquettes béton, alors « que des désordres esthétiques peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Celt'étanch au titre de désordres affectant des casquettes en béton au pourtour des toits-terrasses, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, d'ordre esthétique, ne donnaient pas lieu à réparation ; qu'en statuant ainsi, alors même que des désordres esthétiques peuvent donner lieu à condamnation du constructeur sur le fondement de sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Pour rejeter la demande du syndicat au titre des casquettes béton, l'arrêt retient que les désordres esthétiques ne donnent pas lieu à réparation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, en ce la société I2C est condamnée, in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec, à paiement au titre de l'absence de garde-corps

Enoncé du moyen

11. La société I2C fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCCV [Adresse 16] et la société Socotec à payer une certaine somme au syndicat au titre de l'absence de garde-corps, alors « que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmations générales ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat des copropriétaires concernant les garde-corps manquants, en s'appuyant sur la pétition de principe qu' « une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter le moyen tiré du caractère apparent du désordre et accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient qu'une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir sur le fondement de la deuxième branche du second moyen du pourvoi provoqué formé par la société I2C, à laquelle la SCCV [Adresse 16] s'associe, lui profitera.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés I2C, SCCV [Adresse 16], TPF, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de la somme de 38 404,52 euros au titre des casquettes béton.

- confirme le jugement en ce qu'il condamne la société I2C et la SCCV [Adresse 16] , in solidum avec la Socotec, à payer la somme de 9 210,71 euros en réparation du désordre lié à l'absence de garde-corps

- condamne la société I2C à garantir, avec la Socotec, la SCCV [Adresse 16], de la condamnation relative au garde-corps et dit que, dans leurs rapports, ces deux sociétés supporteront le poids définitif de cette condamnation par moitié entre elles ;

l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Ingénierie et coordination de la construction (I2C), SCCV [Adresse 16], TPF ingénierie, venant aux droits de la société Ouest coordination, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [H], Mmes [L], [N], M. [S], Mmes [B], [W], [R], M. et Mme [P], M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en condamnation de la société Celt'étanch au paiement de dommages-intérêts au titre des casquettes béton ;

Aux motifs qu'« il ressort du dossier que c'est pour vérifier la "conformité réglementaire" de l'étanchéité mise en oeuvre par la société Celt'étanchsur des toitures-terrasses, des édicules d'ascenseur et des casquettes béton au pourtour des toitures-terrasses, sur laquelle l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage avait alerté le syndicat des copropriétaires, que M. [J] a été commis par le juge des référés pour réaliser une seconde expertise.

L'expert a confirmé les non-conformités d'exécution (le non-respect de l'auto-contrôle en ce qui concerne l'utilisation de la membrane Alkorplan pour les toitures-terrasses, le fait d'avoir revêtu la dalle supérieure des édicules d'une étanchéité liquide au lieu d'une membrane bitume élastomère sur isolant et un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton). Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil et lui a accordé la somme de 256 711,83 ? HT.

(?)

En droit, c'est seulement dans l'hypothèse d'une conformité contractuelle que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de la réparer même en l'absence de dommage, la non-conformité s'appréciant par rapport à l'acte de vente et aux documents qui y sont annexés, notamment la notice descriptive.

Selon les règles de la responsabilité civile, un manquement contractuel n'oblige son auteur à le réparer que s'il a causé un dommage.

Une non-conformité aux normes techniques comme les DTU, aux règles de l'art ou à des textes réglementaires n'entraîne donc la responsabilité du constructeur que s'il en est résulté un préjudice, sauf dans l'hypothèse où l'application de la norme a été contractualisée.

(?)

S'agissant des casquettes en béton, l'expert a qualifié d'esthétique les désordres. De tels désordres ne donnent pas lieu à réparation.

Le jugement est infirmé et le syndicat de copropriétaires débouté de ses demandes en paiement des sommes de (?) 38 404,52 ? au titre des casquettes béton » (arrêt p 23, § 4 et suiv.) ;

Alors que des désordres esthétiques peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur en cas de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Celt'étanch au titre de désordres affectant des casquettes en béton au pourtour des toits-terrasses, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton, d'ordre esthétique, ne donnaient pas lieu à réparation ; qu'en statuant ainsi, alors même que des désordres esthétiques peuvent donner lieu à condamnation du constructeur sur le fondement de sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés I2C, TPF Ingéniérie et Celt'étanch envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au paiement de la somme de 83 270,16 ? euros au titre du revêtement des façades ;

Aux motifs que « l'expert indique avoir constaté que le revêtement appliqué sur l'ensemble des supports béton verticaux se décollait en de nombreux endroits sur la face interne des murets des garde-corps, souvent en partie basse mais également à partir de la couvertines alu laqué de tête de mur. Il a également constaté l'écaillage de la peinture en sous-face des balcons, conséquences des migrations d'eau à travers les dalles de béton.

Il attribue le phénomène, d'une part, à la conception défectueuse des balcons entourés de murets périphériques à l'origine de stagnation d'eau qui migrent à l'intérieur des dalles de béton non étanchées, d'autre part, à l'exécution défectueuse des retombées des couvertines qui auraient dû former « goutte d'eau » au niveau du pli de la tôle de capotage au lieu d'être en contact avec le RPE. Il considère que les désordres sont imputables à la société I2C, à la société Ouest coordination, à la société SPRO et à l'entreprise qui était en charge de la pose des couvertines

(?)

L'expert n'ayant pas mis en évidence d'éléments de nature à caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination, c'est à bon droit que le syndicat recherche la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs.

(?)

L'expert dit que la société I2C a manqué à sa mission de conception d'exécution en ayant prévu dans le CCTP une variante qui a été mise en oeuvre et qui est l'une des deux causes du désordre. La société I2C est taisante sur ce désordre. Son manquement est établi.

Le syndicat recherche la responsabilité de la société Celt'étanch qui était en charge du lot couvertines. L'expert a constaté leur exécution défectueuse en indiquant que les retombées des couvertines d'acrotères étaient au contact du RPE sur la face interne du mur au lieu d'en être décalées afin de former "goutte d'eau". La société Celt'étanch est également taisante sur ce désordre. Le manquement étant établi, sa responsabilité est retenue.

Enfin, l'expert indique que la société Ouest coordination a manqué à sa mission DET en ce qui concerne la pose des couvertines. La société TPFI qui vient à ses droits estime que la reprise totale des balcons n'est pas justifiée qualifiant le désordre d'épiphénomène n'ouvrant pas droit à réparation. Ce terme n'a cependant été utilisé par l'expert judiciaire que pour le défaut d'adhérence du RPE au support en béton. Le manquement est avéré de sorte que la responsabilité de la société TPF Ingenierie est également engagée.

La demande de condamnation in solidum est donc accueillie à l'encontre de la société TPFI, de la société I2C et de la société Celt'étanch.

En première instance, le syndicat réclamait la somme de 83.270,16 ? HT correspondant au montant du devis Poupon du 10 février 2014 validé par l'expert judiciaire.

Elle réclame désormais 317 184,45 ? sur la base d'un devis actualisé de cette entreprise de décembre 2017.

Le devis de février 2014 a pour objet la réfection du RPE sur la face interne des balcons et terrasses, la reprise de la peinture en sous-face des balcons et la pose des couvertines en goute d'eau pour les deux bâtiments. Dans le devis de décembre 2017 ont été ajoutées des prestations qui concernent d'autres désordres réglés dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage. Ils ne concernent donc pas le présent litige.

Il sera donc fait droit à l'appel incident à hauteur de 83.270,16 ? et les sociétés précitées condamnées in solidum à payer cette somme, la demande étant rejetée pour le surplus » (arrêt p. 20 et 21) ;

Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27),le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que le montant sollicité au titre des revêtements des façades s'établissait à la somme de 317 184, 46 euros TTC selon le dernier devis de la société Poupon car il prenait en compte la nécessité d'apposer en façade une peinture de type I3 permettant seule de mettre un terme aux désordres liés au fait que le ferraillage du béton n'était pas assez distant de la surface peinte si bien qu'avec le phénomène de dilatation l'enduit éclatait ; qu'en limitant la réparation de ce poste de désordre à la somme de 83 270,16 ? selon la somme réclamée en première instance et correspondant au montant du devis Poupon du l0 février 2014 sans répondre à l'argumentation de l'exposant à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en condamnation des sociétés Celt'étanch et TPF Ingénierie, aux droits de la société Ouest Coordination, au paiement de dommages-intérêts au titre de l'étanchéité des toitures-terrasses ;

Aux motifs qu'« il ressort du dossier que c'est pour vérifier la "conformité réglementaire" de l'étanchéité mise en oeuvre par la société Celt'étanch sur des toitures-terrasses, des édicules d'ascenseur et des casquettes béton au pourtour des toitures-terrasses, sur laquelle l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage avait alerté le syndicat des copropriétaires, que M. [J] a été commis par le juge des référés pour réaliser une seconde expertise.

L'expert a confirmé les non-conformités d'exécution (le non-respect de l'auto-contrôle en ce qui concerne l'utilisation de la membrane Alkorplan pour les toitures-terrasses, le fait d'avoir revêtu la dalle supérieure des édicules d'une étanchéité liquide au lieu d'une membrane bitume élastomère sur isolant et un défaut de mise en oeuvre de l'étanchéité liquide des casquettes béton). Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil et lui a accordé la somme de 256 711,83 ? HT.

En droit, c'est seulement dans l'hypothèse d'une conformité contractuelle que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de la réparer même en l'absence de dommage, la non-conformité s'appréciant par rapport à l'acte de vente et aux documents qui y sont annexés, notamment la notice descriptive.

Selon les règles de la responsabilité civile, un manquement contractuel n'oblige son auteur à le réparer que s'il a causé un dommage.

Une non-conformité aux normes techniques comme les DTU, aux règles de l'art ou à des textes réglementaires n'entraîne donc la responsabilité du constructeur que s'il en est résulté un préjudice, sauf dans l'hypothèse où l'application de la norme a été contractualisée.

Or, l'expert judiciaire a indiqué que les non-conformités affectant les toitures terrasses et les édicules d'ascenseur ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne sont pas de nature à générer des infiltrations. Il a précisé que des terrasses avaient été refaites dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, à la suite d'infiltrations dans les logements, mais qu'il ne pouvait se prononcer sur la teneur des rapports ni les causes retenues.

En d'autres termes, la preuve d'un lien de causalité entre les non conformités et les infiltrations n'est pas rapportée, comme le font justement observer la société Celt'étanch et la société TPFI.

Le syndicat affirme que ce lien existe mais il lui incombait de demander l'avis de l'expert judiciaire.

Il soutient que les copropriétaires ont droit à un immeuble pérenne mais l'expert n'a pas dit que les non-conformités allaient entraîner avec certitude des infiltrations dans les dix ans. Le délai d'épreuve est désormais expiré sans qu'il soit justifié de la survenance d'infiltrations du fait des non-conformités.

Le jugement est infirmé et le syndicat de copropriétaires débouté de ses demandes en paiement des sommes de 211 493,48 euros au titre des toitures-terrasses, 6 813,33 euros au titre des édicules d'ascenseurs et 38 404,52 euros au titre des casquettes béton » (arrêt p.23 et 24) ;

Alors que le syndicat des copropriétaires a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 28 et suiv.), que les désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses avaient été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage qui avait accepté, à ce titre, d'indemniser les infiltrations survenues dans certains logements et de refaire certaines terrasses, ce qui permettait de caractériser le lien de causalité entre le défaut de conformité des toitures terrasses et les désordres invoqués ; qu'en relevant les constatations de l'expert selon lesquelles des terrasses avaient été refaites dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, à la suite d'infiltrations dans les logements, mais en considérant que la preuve d'un lien de causalité entre les non conformités et les infiltrations n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [H], Mme [L], M. [S], Mme [B], Mme [W], Mme [R], M. et Mme [P], M. et Mme [K] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigée contre la Sccv [Adresse 16] ;

Aux motifs que « huit copropriétaires demandent la condamnation de la SCCV à les indemniser de leur préjudice de jouissance du fait des infiltrations dans leur logement, l'assureur dommage-ouvrage n'ayant pris en charge que le préjudice matériel. Ils considèrent que les sommes allouées par les premiers juges réparent insuffisamment les préjudices subis.

La SCCV sollicite l'infirmation du jugement sur ce point au motif qu'elle n'en est pas responsable.

En premier lieu, le juge ne peut condamner la SCCV à verser des dommages-intérêts sans l'avoir préalablement déclarée responsable des désordres. Or, les infiltrations dans les appartements concernent un litige distinct de celui qui vient d'être examiné.

En second lieu, si la SCCV peut, comme constructeur non réalisateur, être condamnée à réparer toutes les conséquences dommageables subies par les acquéreurs, elle dispose d'un recours contre les locateurs d'ouvrage responsables. C'est à tort que le tribunal a condamné les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs à la garantir des dommages-intérêts alloués au titre des préjudices de jouissance alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements qui ont été examinés plus haut et les infiltrations dans les appartements.

C'est ce que font plaider à juste titre la société Spie Batignolles, la société Le Beux et la SMABTP, la société I2C et la société Jo Simon.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à Mme [L], Mme [B], Mme [R], Mme [W], M. [H], M. [S], aux époux [P] et aux époux [K] » (arrêt p 24, § 5 et suiv.) ;

1°) Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes des copropriétaires formée contre la SCCV [Adresse 16] en réparation de leurs préjudices de jouissance, la cour d'appel a jugé que les infiltrations dans les appartements concernaient un litige distinct de celui qui venait d'être examiné ; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel doit statuer sur les chefs de dispositif qui lui sont déférés, même s'il s'agit de litiges distincts ; qu'en l'espèce, pour débouter les copropriétaires de leurs demandes en indemnisation au titre des infiltrations subies dans leurs appartements respectifs, la cour a retenu que ces demandes concernaient un litige distinct de celui qui venait d'être examiné, relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 562 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et société anonyme.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, sur les jardins, condamné la SCCV [Adresse 16], garantie par la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, in solidum avec la société I2C et la société Jo Simon, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la somme de 17 259,20 euros au titre des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté la stagnation d'eau sur les terrasses des logements en rez-de-jardin côté sud du bâtiment A ; qu'il indique que le fort pendage du terrain n'a pas été pris en compte lors de la conception du projet ni lors de l'exécution ni lors du reprofilage du terrain ; qu'il en a imputé la responsabilité à la société I2C et à la société Jo Simon ; qu'il a préconisé la réalisation d'une tranchée drainante en amont des jardins pour recueillir les eaux de ruissellement ; que le tribunal a fait droit à la demande du syndicat de copropriétaires à l'encontre des sociétés I2C et Jo Simon uniquement ; que le syndicat sollicite la condamnation in solidum de la SCCV sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que les photographies versées aux débats en pièce 30 du dossier du syndicat montrent à la fois une pente très forte devant les jardins privatifs et une forte humidité de ceux-ci (30-46 à 30-50) ; qu'il est manifeste qu'ils sont impropres à leur destination en cas de pluie ; que le désordre étant de nature décennale, la SCCV sera condamnée in solidum avec la société I2C et la société Jo Simon à en réparer les conséquences dommageables ; que sur les appels en garantie, la SCCV ne sollicitant pas la garantie du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, la cour, liée par les prétentions des parties, ne peut la prononcer ; que ces derniers se rejettent la responsabilité des désordres, le premier, pour ne pas l'avoir alerté lors de la réalisation des travaux de la nécessité de réaliser le drainage, le second, parce qu'il avait prévu une option drainage dans son devis que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont choisi de ne pas retenir ; que la société I2C avait prévu un poste optionnel de drainage dans le CCTP "pour évacuer des points bas accidentels'' ; que la cour partage l'avis de l'expert sur le fait qu'au regard de la configuration des lieux, il devait s'agir d'une prestation de base ; que la société Jo Simon s'est contentée de reprendre le CCTP dans son devis du 13 décembre 2005 et n'a pas non plus alerté le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux malgré l'évidence de l'écoulement des eaux de ruissellement sur les terrasses des logements ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité des deux sociétés était engagée à parts égales ;

1°) ALORS QU'en déclarant que le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation in solidum de la SCCV sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant les jardins, cependant que, si le syndicat des copropriétaires demandait à voir engager la responsabilité de la SCCV [Adresse 16], en sus de celle de la société I2C et de la société Jo Simon, dont les premiers juges avaient retenu la responsabilité contractuelle dans ces désordres, il ne précisait nullement le fondement de sa demande contre la SCCV et ne soutenait du reste pas que les désordres observés dans les jardins portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires ne soutenait pas que les désordres affectant les jardins portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ; qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, qu'il était manifeste que les désordres constatés dans les jardins rendaient ceux-ci impropres à leur destination en cas de pluie, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingenierie et coordination de la construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, au titre des désordres de condensation affectant les halls du bâtiment A, la demande de garantie présentée par la société I2C contre le maître d'oeuvre de suivi d'exécution des travaux, la société Ouest Coordination, devenue la société TPF Ingénierie ;

AUX MOTIFS QUE « L'appel en garantie de la SCCV à l'encontre de la Socotec est rejeté, sa demande n'étant accueillie qu'en ce qu'elle est dirigée contre la société I2C qui était chargée de la conception d'exécution. Cette dernière sollicite la garantie de la société TPFI venant aux droits de la société Ouest coordination à qui elle reproche de ne pas avoir relevé l'absence d'isolation. Toutefois, la conception d'exécution et la direction des travaux sont des tâches totalement distinctes. C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute de cette dernière. La charge définitive de la dette incombera donc à la société I2C » ;

ALORS QUE le maître d'oeuvre d'exécution des travaux engage sa responsabilité s'il ne relève pas une erreur de conception qui entre dans son champ de compétence professionnelle, peu important que la mission de conception des travaux ne lui ait pas été confiée ; qu'en déchargeant la société TPF Ingénierie de toute responsabilité pour ne pas avoir relevé l'absence d'isolation thermique en façade et contre les volumes voisins non chauffés, quand le maître d'oeuvre d'exécution pouvait et devait relever cette erreur de conception, surtout que les espaces nécessaires à l'isolation thermique figuraient sur les plans de l'architecte, peu important que la tâche de conception ne lui ait pas été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné in solidum la SCCV [Adresse 16], la SA Socotec et la société I2C à payer la somme de 9.210,71 ? au syndicat des copropriétaires, en réparation du désordre lié à l'absence de garde-corps, et en ce qu'il avait débouté l'exposante de sa demande de garantie dirigée contre la société TPF Ingénierie ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de garde-corps. Il ressort du rapport d'expertise qu'il existe un risque de chute du fait de l'absence de garde-corps face à l'entrée du 36 bis sur le mur de soutènement de l'espace vert en limite des places de stationnement située en contrebas, la hauteur étant de plus d'un mètre. Il a souligné la dangerosité de cette situation qui a pour cause un défaut de conception de l'architecte que la société I2C aurait dû relever lors de la rédaction des CCTP ainsi que le contrôleur technique. Sur la demande du syndicat de copropriétaires il s'agit d'un désordre de nature décennale du fait du risque pour la sécurité des personnes. La société Socotec et la société I2C concluent à l'irrecevabilité de la demande au motif que le désordre était visible à la réception et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réserve, ni lors de la livraison des parties communes. Cependant, une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux. Le moyen n'est donc pas fondé. La responsabilité de plein droit de la SCCV, de la société Socotec et de la société I2C est donc engagée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à payer au syndicat de copropriétaires le coût des réparations. Sur I'appel en garantie. Les moyens soulevés par la société I2C pris de la responsabilité de I'architecte, ce dernier n'étant pas à la cause, et d'une prétendue faute de la société TPFI, la direction des travaux n'étant pas en cause, sont inopérants. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société I2C et la société Socotec Construction à garantir intégralement la SCCV de cette condamnation et procédé à un partage de responsabilité par moitié, leurs défaillances respectives ayant contribué de manière égale à la survenance du dommage » ;

1°) ALORS QUE l'absence d'un ouvrage est visible à la réception ; qu'en jugeant que l'absence de garde-corps « ne se révèle qu'en occupant les lieux », quand l'absence de garde-corps équipant le bâtiment B était, s'agissant d'une absence d'ouvrage, nécessairement apparente à la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmations générales ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat des copropriétaires concernant les garde-corps manquants, en s'appuyant sur la pétition de principe qu' « une absence d'ouvrage ne se révèle qu'en occupant les lieux », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le maître d'oeuvre de suivi d'exécution peut et doit relever une absence d'ouvrage de sécurité, peu important qu'il n'ait pas été chargé de la conception des travaux ; qu'en déchargeant la société TPF Ingénierie de toute responsabilité dans l'absence de garde-corps au-dessus du mur de soutènement de l'espace vert, alors que les hauteurs de chute étaient supérieures à un mètre, et devaient donc être relevées par le maître d'oeuvre de suivi des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24558
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-24558


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24558
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