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24/06/2021 | FRANCE | N°19-23403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-23403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Requête n° F 19-23.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La

deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1012...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Requête n° F 19-23.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10123 F prononcée le 18 février 2021 sur le pourvoi n° F 19-23.403 contre un arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3) dans une affaire opposant :

Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 1],

à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2].

la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh a été appelé.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport oral de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10123 F du 18 février 2021, pourvoi n° F 19-23.403, en ce que le moyen annexé à la décision n'est pas celui du pourvoi.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision de rejet non spécialement motivé n° 10123 F du 18 février 2021, pourvoi n°F19-23.403 ;

REMPLACE le moyen annexé par celui annexé ci-après ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. « MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de validation de trimestres supplémentaires au-delà des 41 trimestres déjà pris en compte au titre de sa carrière « Banque de France » et confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne en date du 30 août 2017,

AUX MOTIFS PROPRES QU'
En l'espèce, si Mme [K] ne peut plus utilement demander le versement d'une pension de retraite pour carrière longue dès lors qu'elle a dépassé l'âge auquel elle pouvait y prétendre, elle conserve intérêt à faire trancher la question du nombre de trimestres validés au titre de sa carrière auprès de la Banque de France, pour la période s'étendant du 1er juillet 1976 au 20 avril 1989 ;

Que lorsque comme en l'espèce l'assuré a appartenu à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, on doit additionner l'ensemble des périodes validées par chacun de ces régimes pour calculer le taux de la pension servie par le régime général ; que c'est donc la durée d'assurance, tous régimes confondus, qui est retenue (CSS, art. L. 351-1) ;

Que Mme [K] conteste les 41 trimestres retenus au titre de sa période d'emploi auprès de la Banque de France ; qu'elle demande qu'il soit tenu compte de 4 trimestres par année sur la totalité de la période considérée ;

Que son relevé de carrière au 17 septembre 2015 (pièce 1 de la Carsat) permet en effet de constater que si c'est bien 4 trimestres qui ont été retenus pour l'année 1976, il n'a été retenu que deux trimestres pour chacune des années 1980, 1981, 1983, 1987 et 1988 et un seul trimestre pour l'année 1989 ;

Que le nombre de trimestres réduits validés. pour les années considérées s'explique au regard de l'attestation établie par la Banque de France le 22 avril 2016 selon laquelle au cours de son activité dans cet établissement, Mme [K] a été placée en congé sans traitement pour convenances personnelles : du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, du 1er avril 1983 au 30 septembre 1983, du 31 décembre 1983 au 30 juin 1984, du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ;

Que le même relevé de carrière permet de retenir qu'au cours de sa vie professionnelle, Mme [K] a acquis des droits à pension de retraite dans le régime général de la sécurité sociale, en tant que de fonctionnaire de l'État et auprès de la Banque de France ;

Qu'elle entre donc dans la catégorie des polypensionnés, sans pouvoir toutefois se prévaloir du régime dit des alignés ;

Que dans le régime dit des alignés tel qu'il résulte de la loi « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » et qui a modifié à compter de 2017 le calcul et le versement de la pension des polypensionnés, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ces régimes et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès des dits régimes selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

- l'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

- l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

- les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée ;

Que le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux deux premiers points ne peut être supérieur à quatre par an ;

Que ce régime dont Mme [K] demande implicitement mais nécessairement le bénéfice en ce qu'il conviendrait, pour valider les trimestres manquants, de tenir compte du salaire annuel versé sur les périodes considérées, est réservé aux assurés relevant des régimes alignés, soit le régime général, le régime des salariés agricoles et celui des travailleurs indépendants (lequel a disparu pour être progressivement intégré au régime général depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018) ;

Que la méthode de calcul définie à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale vanté par l'appelante ne concerne que la liquidation de la seule pension du régime général ;

Que toutefois, si Mme [K] dépend bien pour la détermination de ses droits à pension de retraite pour partie du régime général, elle dépend également du régime des retraites de l'État et du régime spécial des retraites de la Banque de France ;

Que c'est bien la durée d'assurance, tous régimes confondus, qu'il y a lieu de retenir pour calculer le taux de la pension servie par le régime général et la liquidation de sa pension (CSS, art. L. 351-1) en additionnant l'ensemble des périodes validées par chacun de ces régimes ;

Que toutefois, ces périodes d'assurance sont décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes et elles sont prises en compte par le régime général telles qu'indiquées par les différentes caisses ;

Qu'en l'espèce, la caisse fait valoir qu'elle a pris 41 trimestres au titre de la carrière Banque de France conformément aux indications de cet organisme ;

Qu'il n'est ni établi ni allégué que le chiffre de 41 trimestres aurait été indiqué à tort par la Banque de France dès lors que dans sa carrière auprès de cet organisme Mme [K] a compté des périodes non travaillées et non cotisées, que les règles de coordination, dont elle admet qu'elles ne sont pas applicables à sa demande, sont en tout état de cause sans emport sur la solution du présent litige et que la Banque de France n'a pas été appelée en cause ;

Qu'il y a donc lieu de retenir que c'est à juste titre que la caisse a retenu au titre de la carrière Banque de France de Mme [K] 41 trimestres validés en durée d'assurance ;

Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de validation de 11 trimestres supplémentaires au titre de sa carrière « Banque de France » dès lors qu'elle ne démontre pas que les périodes d'assurance à ce titre n'ont pas été décomptées suivant les règles propres à ce régime ;

Qu'il n'est pas exact de dire qu'elle a perdu ses droits au régime spécial de retraite de la banque de France ; qu'ainsi qu'indiqué dans le courrier du 22 avril 2016, il appartient à la Banque de France de prendre en charge, le moment venu, le paiement de la fraction de pension d'assurance vieillesse correspondant à la période du 1er juillet 1976 au 20 avril 1999 ;

Que c'est bien la raison pour laquelle dans la simulation qu'elle a donnée, la caisse n'a tenu compte, pour la proratisation des droits à pension de Mme [K] que des 21 trimestres du régime général ;

Qu'il appartient à Mme [K] de faire liquider ses droits séparément auprès de chacune des caisses, régime de base comme complémentaire, auxquelles elle a été affiliée,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur la contestation de la régularisation des trimestres ;

Il ressort des pièces et documents versés aux débats que conformément à la législation en vigueur Mme [K]. ne pouvait prétendre à une retraite anticipée ; qu'en effet, les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux ne s'appliquent qu'à la liquidation de la retraite, d'autant plus que la retraite anticipée carrière longue est de plein droit exclue du champ d'application de l'article D.173-2 du Code de la Sécurité Sociale par les articles D 351-1-1, D 351-1-2 et R 351-38 du code de la sécurité sociale ;

Que sur l'application des règles du régime général ;

Il est constant que Mme [K] a été rattachée à un régime spécial lorsqu'elle a travaillé à la Banque de France et ce de 1976 à 1989 ;

Qu'en vertu de l'article R 351-38 du Code de la Sécurité Sociale, les périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes sont prises en compte telles qu'indiquées par les Caisses chargées de la liquidation de la pension vieillesse ;

Que pour la période litigieuse, la validation à prendre en considération pour les droits à la retraite anticipée longue carrière est bien celle communiquée par le régime spécial ;

Que dès lors, il y a lieu de débouter Mme [K] de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la C.A.R.S.A.T. de Normandie et de débouter également son recours à l'encontre de la décision de cette même Commission en date du 24 Mars 2017 ;

1° ALORS QUE si l'article R 351-38 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes d'assurance ou d'activité à retenir pour le calcul de la pension de retraite sont décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse dans lesquels les droits ont été acquis, les articles D 173-1 et D 173-2 du même code précisent qu'au cas notamment où des assurés ont été assurés successivement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraite, ils ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale pendant les périodes où ils ont été soumis à ce régime spécial, et ces périodes entrent en ligne de compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul de ces avantages ; qu'en retenant que Mme [K] aurait dépendu notamment du régime spécial des retraites de la Banque de France et qu'elle ne démontrait pas que les périodes d'assurance à ce titre n'ont pas été décomptées suivant les règles propres à ce régime, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Mme [K], celle-ci, bien qu'ayant dépendu de ce régime spécial, n'en bénéficiait pas, ce qui imposait de décompter les périodes d'assurance correspondantes selon les règles du régime général, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article R 351-9 du même code,

2° ALORS QUE les juges si l'article R 351-38 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes d'assurance ou d'activité à retenir pour le calcul de la pension de retraite sont décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse dans lesquels les droits ont été acquis, Mme [K] faisait valoir et établissait par des lettres et attestations versées aux débats que la Banque de France elle-même, dont elle a été salariée, reconnaissait qu'elle n'avait jamais relevé du régime spécial des retraites de la Banque de France qui ne lui était pas applicable, mais seulement du régime général, pendant toute sa période d'activité au service de cet employeur ; qu'en retenant que Mme [K] aurait dépendu notamment du régime spécial des retraites de la Banque de France et qu'elle ne démontre pas que les périodes d'assurance à ce titre n'ont pas été décomptées suivant les règles propres à ce régime, sans avoir examiné, même sommairement, ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23403
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°19-23403


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23403
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