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23/06/2021 | FRANCE | N°20-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 20-11110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.110

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.110

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.110 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2019), M. [O] a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de son union avec Mme [F] ainsi que de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à celle-ci par un jugement de divorce suisse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire qui lui était due par celui-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en fondant sa décision sur l'écrit de M. [O], adressé directement à la cour par ses propres soins pour information, et les documents qui y étaient joints, sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et supprimer la pension alimentaire due par lui à Mme [F], l'arrêt, après avoir constaté que M. [O] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, relève que celui-ci a adressé directement à la cour d'appel, pour information, une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 indiquant que sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, le service médical régional ayant reconnu une pleine capacité de travail, et ajoute qu'il est actuellement sans emploi.

5. En statuant ainsi, au vu de pièces qui, en raison de la défaillance de M. [O], n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 300 ? soit 150 ? par enfant et d'AVOIR supprimé la pension alimentaire due par M. [O] à l'égard de Mme [F] ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [O] et de [C] et sur la pension versée par M. [X] [O] à Mme [G] [F] : Le premier juge, comte tenu du domicile en France du créancier d'aliments, a diminué le montant de la contribution paternelle, initialement fiée par la justice suisse, de même qu'il a mis fin à l'obligation alimentaire envers l'ex-épouse après avoir relevé que M. [O] avait perdu son emploi pour inaptitude en lien avec des problèmes de santé et qu'il ne pourra prétendre prochainement qu'à une indemnité au titre d'une invalidité ; qu'à hauteur de cour, Mme [F] sollicite le maintien de la contribution paternelle telle que fiée précédemment par le juge suisse. Elle se fonde sur l'absence de justification par l'intimé de la baisse de ses ressources. Concernant les enfants, elle explique que [C] est revenu vivre chez elle et qu'elle contribue aux besoins de [O] qui dispose d'un studio dans le cadre de son placement. La concernant, elle indique de percevoir que le RSA et les allocations familiales alors qu'elle a accumulé des dettes, la conduisant à devoir bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Mme [F] fait valoir que la pension qui lui a été allouée par le juge suisse s'analyse en une prestation compensatoire et invoque la dégradation de sa situation financière ; que Mme [F] reproche l'absence de production de justificatif chiffré mais ne conteste pas la situation de M. [O]. Celui-ci n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, ayant seulement écrit directement à la cour par ses propres soins... pour information. il a joint un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 selon lequel sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, le service médical régional ayant reconnu une pleine capacité de travail et ayant considéré qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé ''au seins de l'AI''. Ceci étant, Me [O] est actuellement sans emploi ; que Mme [F] qui a été admise le 28 août 2018 au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, perçoit 880,24 euros de prestations sociales (65,58 euros d'allocations familiales, 230,59 euros d'ASF et 584,06 euros de RSA). Ses charges justifiées s'élèvent à 850 euros par mois dont 586 euros de loyer hors APL outre les charges de la vie courante ; qu'en au vu de ces éléments, la cour qui n'est évidemment pas juge d'appel de la décision suisse, estime qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rend le 5 février 2018 par le jueg aux affaires familiales de Dijon » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de leur mère : aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, s'il est démontré qu'il poursuite des études sérieuses ou n'occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins ; qu'elle peut être révisée en cas d'élément nouveau qu'il ressort des éléments produits et des déclarations des parties à l'audience que : Madame [F] n'a pas d'activité professionnelle. Monsieur [O] vient de perdre son emploi pour inaptitude liée à des soucis de santé. Il précise qu'il ne pourra prétendre prochainement qu'à une indemnité au titre d'une invalidité ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de [O] et [C] que si les enfants son placés à l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or, Madame [F] participe à leur entretien, qu'elle exerce de nouveau des droits d'hébergement à l'égard de [C] et qu'une mainlevée du placement et un retour au domicile maternel n'est pas exclu à moyen terme ; que compte tenu des besoins des enfants, et des facultés contributive de chaque parent, il y a lieu de fixer la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 ? à compter de la date du présent jugement ; que par ailleurs, compte tenu de la baisse de ses ressources, il convient de mettre fin à l'obligation alimentaire de Monsieur [O] à l'égard de Madame [F] à compte de la date du présent jugement » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en fondant sa décision sur l'écrit de M. [O], adressé directement à la cour par ses propres soins pour information, et les documents qui y étaient joints, sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être modifiée ou supprimée lorsqu'est caractérisé un changement dans la situation du débiteur qui le met dans l'impossibilité matérielle de procéder au paiement de cette pension alimentaire ; que pour réduire la contribution de M. [O] à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait perdu son emploi pour inaptitude, que sa demande de rente d'invalidité avait toutefois été rejetée par le service médical régional qui l'avait reconnu en pleine capacité de travail et qu'il était actuellement sans emploi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la réalité de la baisse des ressources alléguée, mais non justifiée, par M. [O] que son impossibilité matérielle de procéder au paiement de la contribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire peut être supprimée lorsqu'est caractérisé un changement important dans les ressources ou besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel a supprimé la prestation compensatoire versée par M. [O] à Mme [F], pour les mêmes motifs tenant à la perte de l'emploi de celui-ci et du rejet de sa demande de rente d'invalidité ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence du changement important dans ses ressources allégué, mais non justifié, par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11110
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-11110


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11110
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