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23/06/2021 | FRANCE | N°19-24425;19-24427;19-24428;19-24429;19-24432;19-24433;19-24435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24425 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvois n°
S 19-24.425
U 19-24.427
V 19-24.428
W 19-24.429
Z 19-24.432
A 19-24.433
C 19-24.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [P] [T] [D], domi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvois n°
S 19-24.425
U 19-24.427
V 19-24.428
W 19-24.429
Z 19-24.432
A 19-24.433
C 19-24.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021

1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [P] [T] [D], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5],

6°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 7],

ont formé respectivement les pourvois n° S 19-24.425, U 19-24.427, V 19-24.428, W 19-24.429, Z 19-24.432, A 19-24.433 et C 19-24.435 contre sept jugements rendus le19 août 2019 par le tribunal d'instance de Troyes, dans les litiges les opposant à Pôle emploi Grand-Est, dont le siège est [Adresse 8], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J] et des six autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-24.425, U 19-24.427, V 19-24.428, W 19-24.429, Z 19-24.432, A 19-24.433 et C 19-24.435 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Troyes, 19 août 2019), M. [J] et six autres salariés de la société Al-Babtain France ont été licenciés pour motif économique courant mai et juin 2015 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue d'une indemnisation pendant 12 mois au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, chacun a bénéficié du versement par Pôle emploi Grand-Est (Pôle emploi) de l'allocation de retour à l'emploi.

3. Par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel a dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, dont une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

4. Les salariés ont formé opposition à la contrainte émise le 12 mars 2019 par Pôle emploi fixant à une certaine somme leur trop-perçu au titre de l'allocation de retour à l'emploi et leur en demandant restitution sur le fondement de l'indu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Les allocataires font grief aux jugements de les condamner à restituer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, alors :

« 1°/ que pour condamner les salariés à restituer à Pôle emploi Grand-Est une certaine somme à titre de trop-perçu, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'article 21, § 1 et 2, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand le Pôle emploi Grand-Est se prévalait des dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en appliquant d'office les dispositions de l'article 21, § 1 et 2, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le tribunal d'instance, qui n'a pas énoncé que les dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 étaient celles applicables, s'est fondé sur des dispositions de l'article 21 qui étaient identiques à celles du même article du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est sans portée en sa deuxième branche, ne saurait donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [J], [X], [D], [C], Mme [U], MM. [F] et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [X], [D], [C], Mme [U], MM. [F] et [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J] et les six autres demandeurs aux pourvois n° S 19-24.425, U 19-24.427, V 19-24.428, W 19-24.429, Z 19-24.432, A 19-24.433 et C 19-24.435

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné les salariés à restituer à Pôle Emploi Grand Est une certaine somme à titre de trop perçu ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale en répétition de l'indu : aux termes des dispositions des articles 1302-1 et suivants du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ; que l'article 27 § 1 du règlement de l'assurance chômage dispose par ailleurs que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser ; que ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides » ; qu'en outre, il ressort des dispositions de l'article 21 du même règlement, relatif aux différés d'indemnisation, que « § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13. En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours calendaires. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [L] [N], après avoir bénéficié pendant un an d'un contrat de sécurisation professionnelle qui n'a pas été remis en cause par l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 3 mai 2016 ; qu'à cet égard, il n'est ainsi pas contesté que le défendeur a perçu une allocation de retour à l'emploi pour la période du 3 mai 2016 au 9 juillet 2016 ; qu'or, il convient de constater que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Reims le 11 juillet 2018 faisant droit aux demandes de M. [L] [N], son ancien employeur a notamment été condamné à lui verser les sommes de 4.839,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 483,94 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'aussi, en application des dispositions du règlement de l'assurance chômage susmentionnées, il apparaît que, dès lors que M. [L] [N] a perçu de la part de son employeur une indemnisation financière liée au préavis et aux indemnités de congés payés, un différé d'indemnisation doit être appliqué ; que le fait que ces indemnités aient été versées tardivement par l'employeur est sans incidence sur le calcul du différé d'indemnisation et leur caractère indu, dès lors que l'article 21 dudit règlement prévoit spécifiquement ce cas et le remboursement par le bénéficiaire des allocations ; que de même, ledit règlement ne prévoit pas le décalage des allocations en fin de période d'indemnisation mais bien le remboursement ; qu'en outre, s'il y a effectivement lieu de relever que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Reims le 11 juillet 2018 condamne également l'ancien employeur de M. [L] [N] à rembourser à pôle-emploi les indemnités chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il n'en demeure pas moins que, contrairement aux allégations du défendeur, la condamnation de l'employeur sur le fondement de cet article ne prive pas pôle-emploi du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, dès lors qu'il s'agit d'une sanction de l'employeur ; que cette condamnation prenant en compte, en les déduisant, les sommes déjà versées par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, et ayant pour cause l'article L. 1235-4 du code du travail, le cumul de cette condamnation et du remboursement par le salarié des sommes qu'il a indûment perçues pendant la période de différé d'indemnisation ne saurait constitué un enrichissement sans cause de Pôle Emploi Grand Est ; que par conséquent, un différé d'indemnisation doit être appliqué, et les allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées pendant cette période par M. [L] [N] doivent être restituées à Pôle Emploi Grand Est ; que le mode de calcul proposé par le demandeur n'étant pas contesté, le point de départ de l'indemnisation, doit être fixé au 9 juillet 2016, en tenant compte d'un différé lié à l'indemnité compensatrice de congés payés de 6 jours et d'un différé de 2 mois lié à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ce différé d'indemnisation a modifié le calcul des allocations versées à l'occasion des deux rechargements suite à des reprises d'activité ; que ce sont les raisons pour lesquelles, il convient de relever que M. [L] [N] a indûment perçu la somme de 2.399,78 euros versée par Pôle Emploi Grand Est du 3 mai 2016 au 30 juin 2018, puisque la somme de 7.471,01 euros lui a été versée au lieu de la somme de 5.071,23 euros ; que dans ces conditions, lesdites allocations versées sans aucune cause à M. [L] [N] doivent donner lieu à répétition au profit du Pôle Emploi Grand Est ; qu'aussi, M. [L] [N] sera condamné à payer au Pôle-emploi grand est la somme de 2.399,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure ;

1°) ALORS QUE pour condamner les salariés à restituer à Pôle Emploi Grand Est une certaine somme à titre de trop-perçu, le tribunal d'instance s'est fondé sur l'article 21 § 1 et 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand le Pôle Emploi Grand Est se prévalait des dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en appliquant d'office les dispositions de l'article 21 § 1 et 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 21 § 1er du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit un différé d'indemnisation en cas de versement à l'allocataire, postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, d'indemnités de congés payés, mais pas en cas de versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que l'article 21 § 2 dudit règlement général - qui prévoit un différé spécifique d'indemnisation en cas de versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature - énonce qu'« il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge » ; qu'il s'ensuit que le versement à un salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle d'une indemnité compensatrice de préavis ne donne lieu, ni au différé d'indemnisation du premier texte, ni au différé spécifique d'indemnisation du second texte, lorsque ce versement, ordonné par une juridiction prud'homale, résulte de la condamnation d'un employeur en raison de l'absence de motif économique de la convention de sécurisation professionnelle ; qu'en décidant au contraire que la perception, par les salariés, d'une indemnité compensatrice de préavis justifiait un différé d'indemnisation, donc le remboursement sollicité par le Pôle Emploi Grand Est pour trop-perçu, quand il constatait que les indemnités de préavis avaient été allouées aux salariés en l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;

4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en décidant que la perception, par les salariés, d'une indemnité compensatrice de préavis justifiait un différé d'indemnisation, donc le remboursement sollicité par le Pôle Emploi Grand Est pour trop-perçu, quand il constatait que les indemnités de préavis avaient été allouées aux salariés en l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements, le tribunal d'instance a violé l'article 21 § 1er et 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, ensemble les articles 1302 et 1302-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24425;19-24427;19-24428;19-24429;19-24432;19-24433;19-24435
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes, 19 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-24425;19-24427;19-24428;19-24429;19-24432;19-24433;19-24435


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24425
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