La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2021 | FRANCE | N°19-23193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 19-23193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° C 19-23.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

La société Crédit logement, société anonyme, dont le s

iège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.193 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° C 19-23.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.193 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au service des domaines, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de la succession vacante de [E] [X], représenté par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et le directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019), le service des domaines de la Réunion a été nommé curateur à la succession vacante de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2012.

2. La société Crédit logement, intervenue comme garant d'un prêt bancaire souscrit par celui-ci, a assigné le service des domaines, ès qualités, en paiement de la somme principale de 237 013,82 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande, a énoncé, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que l'existence d'un projet de règlement du passif dressé par le curateur de la succession vacante n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'un tel projet, les dispositions de l'article 810-4 du code civil interdisaient au curateur de payer la créance de la société Crédit logement ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du service des domaines tendant à voir déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque faite à son encontre le 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne le service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession de [E] [X], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Crédit logement tendant à voir condamner le service des domaines, en qualité de curateur de la succession vacante de [E] [X], à lui payer la somme principale de 237 013,82 euros, avec intérêts de droit ;

Aux motifs que le litige s'inscrit dans le cadre juridique des successions vacantes soumises aux dispositions des articles 809 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, sur requête de la société Crédit logement, le service des domaines a été désigné aux fins de représenter les intérêts de la succession vacante de [E] [X], par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 mai 2016, laquelle mentionne qui lui en sera référé en cas de difficultés ; que l'article 810-4 du code civil dispose que le curateur est le seul habilité à payer les créanciers de la succession, et n'est tenu d'acquitter les dettes que jusqu'à concurrence de l'actif ; qu'il précise que le curateur ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais qu'il énumère aux nombre desquels ne figure pas la créance de la société Crédit logement, dont la déclaration faite au curateur que le jugement mentionne n'est pas contestée ; que par ailleurs, l'article 810-5 du code civil impose au curateur de dresser un projet de règlement du passif, prévoyant le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796, sa publication et la possibilité pour les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés de saisir dans le mois de la publicité le juge afin de contester le projet de règlement ; qu'en l'espèce, le service des domaines ne conteste pas l'existence du bien immobilier dépendant de la succession, mais semble indiquer que sa vente dans les conditions de l'article 810-3 du code civil n'est toujours pas intervenue, de sorte qu'il doit être considéré qu'à ce jour, aucun projet de règlement du passif n'a été établi ; que d'ailleurs, la société Crédit logement ne fait nulle mention de ce projet prévoyant le paiement de sa créance, et d'un manquement par le service des domaines à son obligation de payer résultant du projet qu'il a établi ; que si la société Crédit logement considère que le curateur est défaillant dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, il lui appartient d'en référer au juge compétent ; mais qu'en l'état, à défaut d'établir l'existence du projet de règlement du passif permettant le paiement des créances, la demande en paiement qu'elle forme à l'encontre du curateur est irrecevable sur le fondement de l'article 810-4 du code civil (arrêt attaqué, p. 3, § 6 à p. 4, § 4) ;

1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande, a énoncé, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que l'existence d'un projet de règlement du passif dressé par le curateur de la succession vacante n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'un tel projet, les dispositions de l'article 810-4 du code civil interdisaient au curateur de payer la créance de la société Crédit logement ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que l'article 810-4, alinéa 2, du code civil, selon lequel le curateur d'une succession vacante ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, n'a pas pour effet de priver le créancier, dont la créance ne figure pas dans cette énumération, du droit d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, fût-ce en l'absence de projet de règlement du passif dressé par le curateur conformément à l'article 810-5 du code civil ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire qu'à défaut de preuve de l'établissement d'un projet de règlement du passif, la société Crédit logement était irrecevable à demander la condamnation du curateur de la succession de l'emprunteur décédé à lui payer la somme principale de 237 013,82 euros, la cour d'appel a violé l'article 810-4, alinéa 2 du code civil, susmentionné.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23193
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-23193


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award