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23/06/2021 | FRANCE | N°19-16586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-16586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° W 19-16.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Le directeur général

des douanes et droits indirects domicilié [Adresse 1],

2°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,

3°/ le directeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° W 19-16.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects domicilié [Adresse 1],

2°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,

3°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 19-16.586 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Duty Free Associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Duty Free Associates, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2019), la société Duty Free Associates (la société DFA) a été victime, dans la nuit du 16 au 17 avril 2014, d'un vol à main armée au cours duquel des marchandises telles que des cigarettes, cigares et tabacs, détenues sous les régimes de l'entrepôt douanier et de suspension de droits d'accises, ont été dérobées.

2. Le 19 mai 2014, la société DFA, invoquant la force majeure, a demandé à l'administration des douanes de la décharger du paiement des droits afférents aux marchandises volées. Cette demande a été rejetée et l'administration des douanes a émis, le 21 juillet 2014, deux avis de mise en recouvrement (AMR) dont l'un, au titre des marchandises acquises auprès de fournisseurs de l'Union européenne.

3. La société DFA a assigné l'administration des douanes en annulation des AMR.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 7 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les articles 302 D et 302 K, I, du code général des impôts, ayant transposé ladite directive :

5. Selon le premier de ces textes, l'impôt est exigible lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits. Par dérogation, sont exonérés de droits les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure.

6. Selon le deuxième de ces textes, les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

7. Selon le troisième de ces textes, un produit doit être considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

8. Pour annuler l'AMR émis par l'administration des douanes au titre des marchandises communautaires, l'arrêt relève que la société DFA est poursuivie au titre des droits de consommation frappant les produits du tabac à la suite d'un vol à main armée commis dans son entrepôt et retient que, dans cette hypothèse, le vol ne saurait faire l'objet d'une exclusion de principe, de sorte qu'il y a lieu de rechercher s'il remplit les conditions de la force majeure. Il retient ensuite que, les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité étant établis, le vol revêt les conditions de la force majeure et en déduit qu'aucun droit de consommation ne peut être réclamé à la société DFA.

9. En statuant ainsi, alors que le vol n'avait rendu les produits inutilisables que pour la société DFA mais non pour les auteurs du vol, de sorte que cette société ne pouvait bénéficier de l'exonération des droits prévue pour les pertes résultant d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur le point atteint par la cassation.

12. Le principe énoncé ci-avant conduit au rejet de la demande formée par la société DFA en annulation de l'AMR de la somme de 825 232 euros émis le 21 juillet 2014 par l'administration des douanes au titre des marchandises communautaires.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement de la somme de 825 232 euros émis le 21 juillet 2014 au titre des marchandises communautaires, l'arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Duty Free Associates en annulation de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 825 232 euros émis le 21 juillet 2014 par l'administration des douanes au titre des marchandises communautaires ;

Condamne la société Duty Free Associates aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duty Free Associates et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, au receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 21 juillet 2014 portant sur la somme de 825.232 euros, concernant des marchandises provenant de pays de l'Union ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le vol de marchandises communautaires placées sous le régime de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises relève des dispositions du code général des impôts; que la directive 2008/118 CE a été transposée en droit interne en 2009 et a modifié les articles 302 K, 302 Q et 302 D; qu'en droit interne, le paragraphe I de l'article 302 K du code général des impôts, prévoit que : "les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits"; que le paragraphe I 2° a) de l'article 302 D du CGI exonère de droits : « a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure »; que la mise à la consommation implique la sortie, y compris irrégulière, de produit soumis à accise. La directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise précise que les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et qu'aucun droit ne peut être perçu en cas de destruction du produit ou perte irrémédiable; qu'en l'espèce, l'entrepositaire est poursuivi au titre des droit de consommation frappant les produits du tabac à la suite d'un vol à main armée commis dans l'entrepôt de [Localité 1]; que dans cette hypothèse, le vol ne saurait faire l'objet d'une exclusion de principe et il doit être recherché si le vol pouvait revêtir les conditions de la force majeure telle que prévue par l'article 1148 du code civil alors applicable ; qu'il convient dès lors de rechercher si le vol remplit les conditions de la force majeure ; que la notion de force majeure implique la démonstration que la perte de la marchandise est intervenue dans des circonstances étrangères, irrésistibles et imprévisibles dont les conséquences n'ont pu être évitées malgré les diligences déployées par la victime ; qu'en l'espèce, la condition d'extériorité est remplie, il est établi que la société DFA a été victime d'un vol, commis par une bande organisée ; que l'imprévisibilité et l' irrésistibilité sont également établies au vu de l'organisation de la bande armée qui a déjoué les dispositifs de sécurité pourtant performants et validés par les assureurs ; qu'il apparaît dans ces conditions que la société DFA pouvait raisonnablement estimer être protégée de toute intrusion et que dès lors le vol revêt les conditions de la force majeure »

ALORS QUE, premièrement, la force majeure suppose l'imprévisibilité de l'événement ; que sans pouvoir se borner à affirmer que l'événement est imprévisible, les juges du fond doivent décrire la situation de fait avant de déterminer si elle peut être regardée comme imprévisible ; qu'en se bornant à évoquer l'organisation de la bande organisée, qui a précédé le vol, puis à relever que cette dernière avait déjoué les dispositifs de sécurité pourtant performants et validés par les assureurs, sans s'expliquer sur le point de savoir si ce type de vol, eu égard aux circonstances, pouvait entrer dans le champ des événements prévisibles de l'entrepositaire agréé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1148 ancien du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'agissant de l'irrésistibilité, l'arrêt s'est borné à viser l'organisation de la bande armée qui s'est livrée au vol, la circonstance qu'elle a déjoué le dispositif de sécurité pourtant performant et validé par les assureurs, puis a observé que l'entreprise a pu raisonnablement estimer être protégée de toute intrusion ; que toutefois, pour retenir l'irrésistibilité, les juges du fond devaient constater que l'entreprise avait tout mis en oeuvre pour conjurer le risque de vol qui s'est réalisé ; que faute de constater que tel a été le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1148 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16586
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-16586


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16586
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