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23/06/2021 | FRANCE | N°18-24039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 18-24039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° B 18-24.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société ATL location, sociét

é à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Samuel William Auto Lease (SWAL), société à responsabilité limitée, don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° B 18-24.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société ATL location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Samuel William Auto Lease (SWAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 18-24.039 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ATL location et de la société Samuel William Auto Lease, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Avis location de voitures, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), les sociétés ATL location (la société ATL) et SWAL Samuel William Auto Lease (la société SWAL), revendiquant le statut d'agent commercial, ont assigné la société Avis location de voitures (la société Avis), au nom et pour le compte de laquelle elles exploitaient plusieurs secteurs géographiques déterminés, en résiliation des contrats conclus avec elle et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de diverses sommes et indemnités.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés ATL et SWAL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur le statut d'agent commercial, alors « qu'outre la condition liée au pouvoir du mandataire d'engager le mandant, le statut d'agent commercial est applicable dès lors que le mandataire dispose effectivement d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique ; qu'en exigeant que le mandataire dispose d'un pouvoir discrétionnaire de négociation, quand la loi n'impose rien de tel, les juges du fond ont violé l'article L. 134-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-1, alinéa 1, du code de commerce :

4. Selon ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

5. Pour dire que les sociétés ATL et SWAL n'avaient pas la qualité d'agent commercial et rejeter leurs demandes présentées sur ce fondement, l'arrêt, après avoir énoncé que cette qualité suppose la capacité discrétionnaire accordée à celui qui s'en prévaut de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre quant aux tarifs pratiqués, retient qu'aucun pouvoir discrétionnaire de négociation n'est en l'espèce caractérisé, les mandataires n'ayant ni la possibilité d'appliquer aux clients une réduction de 25 % sur les tarifs, dès lors que la réduction consentie ne pouvait l'être qu'en exécution de la politique tarifaire de la société Avis selon une grille et des codes de réductions définis par elle, ni la possibilité de proposer, selon la pratique des « upsell », aux clients un véhicule d'une gamme supérieure à celle réservée, dès lors que le surclassement donnait lieu à la facturation d'un supplément de prix fixé par référence à la grille tarifaire d'Avis.

6. En statuant ainsi, alors que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés ATL et SWAL font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes présentées sur des fondements contractuels et délictuels alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés ATL et SWAL soutenaient que les manquements invoqués s'étaient répétés dans le temps et notamment au cours des années ayant précédé le 22 décembre 2014 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard aux faits invoqués et à leur date, la prescription ne devait pas être écartée, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (2222 nouveau du code civil), ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 110-4 du code de commerce :

8. Aux termes du dernier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et du deuxième que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

9. Pour déclarer prescrite l'action des sociétés ATL et SWAL, l'arrêt retient qu'elles soutiennent s'être vu interdire l'accès à de multiples catégories de véhicules dès l'entrée en vigueur des conventions et que leur action en paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus par leur intermédiaire vise, en réalité, à obtenir la condamnation de la société Avis au paiement de dommages-intérêts en réparation des pertes d'exploitation générées par les restrictions dans l'accès aux véhicules de location dont elles prétendent avoir été privées. L'arrêt énonce ensuite que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance puis relève que les contrats en cause ont pris effet le 7 novembre 2005 pour l'agence d'ATL sise à [Localité 1], le 6 juillet 2006 pour l'agence ATL de [Localité 2] et le 29 septembre 2005 pour le contrat signé avec SWAL. Il en déduit que c'est à ces dates que le caractère dommageable des faits fautifs invoqués s'est révélé aux sociétés ATL et SWAL et que les actions en responsabilité au titre des manquements reprochés à la société Avis étaient prescrites respectivement pour la société ATL depuis les 7 novembre 2010 et 6 juillet 2011 et pour la société SWAL depuis le 29 septembre 2010.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les divers manquements qui étaient invoqués par les sociétés ATL et SWAL ne s'étaient pas répétés au cours des années ayant précédé la délivrance de l'assignation, le 22 décembre 2014, de sorte que la prescription devait être écartée en ce qui les concerne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés ATL location et SWAL - Samuel William Auto Lease de leurs demandes fondées sur le statut d'agent commercial, en ce qu'il dit irrecevables les demandes des sociétés ATL location et SWAL - Samuel William Auto Lease présentées sur des fondements contractuel et délictuel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à la société ATL location et à la société SWAL Samuel William Auto Lease la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société ATL location et la société Samuel William Auto Lease.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société ATL LOCATION et la société S.W.A.L de leur demande fondée sur le statut d'agent commercial (indemnité compensatrice de rupture, réparation des conséquences préjudiciables de la rupture et paiement de commissions) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nain et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières." ; que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier los contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à ce dernier quant aux tarifs pratiqués ; que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles disposaient d'un pouvoir de négociation des contrats de location, aucun pouvoir discrétionnaire de négociation des agents n'étant en l'espèce caractérisé : - ni quant à la possibilité, pour les mandataires, d'appliquer au client une réduction de 25 % sur les tarifs, Avis établissant au contraire que les réductions consenties ? dont les appelantes ne contestent pas que, comme l'indique Avis, elles ne concernent en tout état de cause que 2 % des contrats de location de véhicules de tourisme ? ne peuvent l'être qu'en exécution de la politique tarifaire d'Avis selon une grille et des codes de réduction définis par cette dernière ; que l'octroi de gratuités sur des services est ainsi strictement encadré par les instructions d'Avis, ainsi que cela ressort de la note d'information d'Avis du 15 février 2010 ; «Gratuité d'un service : En fonction de la demande du client et du niveau de flotte, les agents pourront offrir deux services à la place d'une remise sur le tarif - conducteur additionnel offert, en gestion manuelle via counter product ; - un siège enfant offert, en gestion manuelle via counter product » (pièce appelantes n'196) ; que l'article 4,1.8 de la convention Avis confirme l'absence de marge de négociation des mandataires sur les tarifs ; "Le partenaire en tant que mandataire, devra pratiquer les tarifs fixés et communiqués par Avis. Il ne doit consentir aux clients aucun rabais ou ristourne autres que ceux spécifiés par Avis. » ; - ni quant à un pouvoir de négociation afférent à la pratique des « upsell » (possibilité de proposer aux clients un véhicule d'une gamme supérieure à celle réservée), dès lors que le surclassement donne lieu à la facturation d'un supplément de prix fixé, quelle que soit la négociation intervenue avec le client, par référence à la grille tarifaire d'Avis, en l'espèce la « table d'upsell variable » (page 77 des conclusions des appelantes) ; que l'absence de qualité d'agent commercial est corroborée par l'article 18 des mandats qui stipule que « les parties décident que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux issues de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à l'activité de mandat du partenaire (,..) » ; que c'est donc à raison que le jugement entrepris, dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, a dénié à ATL et à Swal la qualité d'agent commercial et les a déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les stipulations de l'article 18 du contrat les liant les parties ont souhaité se placer en dehors du champ d'application du statut d'agent commercial ; que le tribunal se doit de déterminer si les demanderesses sont de simples mandataires d'intérêt commun ou des agents commerciaux, sachant que cette qualité ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée par les deux parties ; que l'agent commercial est défini par l'article L. 134-1 du Code de commerce qui dispose que : "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières" ; qu'en l'espèce q ce pouvoir n'est pas reconnu aux parties signataires du contrat, ce dernier stipulant en son article 4.1.8 Tarifs et ristournes que « Le Partenaire, en tant que mandataire, devra pratiquer les tarifs fixés et communiqués par AVIS. II ne doit consentir aux clients aucun rabais ou ristourne autres que ceux spécifiés par AVIS. Le Partenaire n'est pas autorisé à payer une commission à un intermédiaire au nom et pour le compte d'AVIS sauf autorisation, expresse et spécifique. Néanmoins, II peut sur ses fonds, payer des commissions à un intermédiaire qui n'est pas en relation avec AVIS.) ; que les demanderesses ne pouvaient utiliser que les contrats d'AVIS sans en modifier les dispositions ; que les demanderesses ne pouvaient qu'appliquer les réductions possibles et prévues dans le cadre de la politique tarifaire d'AVIS et n'avaient pas l'autorisation et la capacité d'octroyer des réductions en dehors des grilles tarifaires fournies et permises par AVIS; que la qualité d'agent commercial ne peut résulter que du pouvoir de négocier les conditions mêmes du contrat ; que les demanderesses n'établissent pas que les défenderesses auraient par leur agissements traité les demanderesses comme des agents commerciaux ; que la qualité de simple mandataire d'intérêt commun, contrairement à celle d'un agent commercial, ne procure pas aux demanderesses un droit quelconque sur une zone géographique ; que le tribunal dira que les demanderesses ont la qualité de simples mandataires d'intérêt commun? » ;

ALORS QUE, premièrement, le statut d'agent commercial est d'ordre public et qu'il ne peut être écarté par la volonté des parties ; qu'en énonçant que l'absence de qualité d'agent commercial était corroborée par l'article dix-huit des mandats qui excluait la référence aux règles gouvernant les agents commerciaux, les juges du fond ont violé les articles 6 du Code civil et L. 134-1 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, outre la condition liée au pouvoir du mandataire d'engager le mandant, le statut d'agent commercial est applicable dès lors que le mandataire dispose effectivement d'une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique ; qu'en exigeant que le mandataire dispose d'un pouvoir discrétionnaire de négociation, quand la loi n'impose rien de tel, les juges du fond ont violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, avant que de retenir que les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L ne disposaient pas, s'agissant des réductions, du pouvoir discrétionnaire de les consentir, il appartenait aux juges du fond de s'expliquer, comme ils y étaient invités (conclusions du 26 février 2018, p. 72), quant au courriel de la société AVIS en date du 8 décembre 2014, indiquant que jusqu'à 25%, les remises étaient laissées « à la discrétion » des mandataires ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, avant que de retenir que les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L ne disposaient pas, s'agissant de la pratique des upsell, du pouvoir discrétionnaire de les consentir, il appartenait aux juges du fond de s'expliquer, comme ils y étaient invités (conclusions du 26 février 2018, p. 74 et s.), quant au support de présentation des upsell émanant la société AVIS, détaillant la pratique et indiquant qu'une « marge de manoeuvre » est laissée aux mandataires « pour concrétiser la vente si le client souhaite négocier » ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

ALORS QUE, cinquièmement, les juges du fond ont constaté que les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L pouvaient procéder à des réductions à hauteur de 25%, qu'en toute hypothèse, elles pouvaient offrir des prestations supplémentaires moyennant une contrepartie librement fixée et que de surcroit, elles disposaient de la faculté d'offrir des véhicules relevant d'une classe supérieure moyennant un supplément librement négocié ; que ce faisant, ils ont mis en évidence l'existence d'un pouvoir de négociation, peu important qu'il ait été encadré par la commune volonté des parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

ALORS QUE, sixièmement, dès lors que les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L soutenaient que les chiffres présentés par la société AVIS étaient « erronés », « fabriqués » et, en toute hypothèse, inopérants pour ne correspondre « qu'à des remises effectivement réalisées », quand le pouvoir de négocier des remises se manifeste également dans le fait de ne pas les consentir (conclusions du 26 février 2018, pt 198 et 200), il était exclu que les juges du fond retiennent que « les appelantes ne contestent pas que (?) [les remises] ne concernent en tout état de cause que 2% des contrats de location de véhicules de tourisme » (arrêt, p. 12, §2) ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable les demandes des SARL ATL LOCATION et S.W.A.L présentées sur des fondements contractuels et délictuels ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes des sociétés ATL et S.W.A.L les sociétés ATL et Swal font grief à Avis d'avoir restreint leur accès aux véhicules de location, d'avoir détourné à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié aux périodes où la demande est la plus forte, d'avoir détourné des réservations qui auraient dû revenir aux mandataires afin de les affecter à son bénéfice exclusif et n'avoir pas approvisionné ATL et Swal en véhicules nécessaires ; qu'elles sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats aux torts d'Avis, la condamnation d'Avis à réparer le préjudice occasionné par les manquements contractuels du mandataire et le paiement des commissions indirectes au titre d'une action en responsabilité contractuelle ; qu'Avis oppose l'exception de prescription ; qu'ATL et Swal font valoir que leur action tendant au paiement de commissions indirectes est, non une action en responsabilité, mais une action en paiement non soumise au régime de prescription des actions en responsabilité ; qu'en sollicitant le paiement de commissions sur un fondement contractuel, les mandataires réclament en réalité la condamnation d'Avis non au paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus par leur intermédiaire, mais au paiement de dommages et intérêts en réparation des pertes d'exploitation générées par les restrictions dans l'accès aux véhicules de location dont ils prétendent avoir été privés ; que l'action d'ATL et de Swal à ce titre est donc non une action en paiement, mais une action en responsabilité ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance » ; qu'ATL et Swal soutiennent qu'elles « se sont vues interdire l'accès a de multiples catégories de véhicules dès l'entrée en vigueur des conventions » (page 7 de leurs conclusions) ; que les contrats en cause ont pris effet le 7 novembre 2005 pour l'agence d'ATL sise à [Localité 1], le 6 juillet 2006 pour l'agence ATL de [Localité 2] et le 29 septembre 2005 pour le contrat signé avec Swal ; que c'est en conséquence à ces dates que le caractère dommageable des faits fautifs invoqués s'est révélé aux sociétés ATL et Swal ; que les actions en responsabilité au titre des manquements reprochés à Avis étaient prescrites respectivement pour ATL depuis les 7 novembre 2010 et 6 juillet 2011 et pour Swal depuis le 29 septembre 2010; que la prescription quinquennale était donc déjà acquise au 22 décembre 2014, date à laquelle les sociétés ATL et Swal ont assigné la société Avis aux 'fins d'obtenir réparation de leur préjudice et la résiliation des contrats conclus avec Avis ; que les demandes de résiliation des mandats et d'indemnisation sont en conséquence irrecevables par l'effet de l'acquisition de la prescription » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que tracés par les parties ; qu'en présence d'une demande en paiement, formée à titre principal, et d'une demande en dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire, les juges du fond ont l'obligation d'examiner distinctement chacune des demandes dans l'ordre retenu par la partie qui les a présentées ; qu'en refusant d'examiner la demande en paiement, motif pris de ce qu'elles devaient être analysées en une demande de dommages et intérêts, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en énonçant que les demandes visaient, non pas au paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus, mais au paiement de dommages et intérêts en réparation de pertes d'exploitation liées aux restrictions dans l'accès aux véhicules, sans s'expliquer notamment, demande par demande, pour rechercher entre autres si la société AVIS n'avait pas fait obstacle à l'exécution de certaines réservations faute de mise à disposition des véhicules qui avaient été réservés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable les demandes des SARL ATL LOCATION et S.W.A.L présentées sur des fondements contractuels et délictuels ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes des sociétés ATL et S.W.A.L, les sociétés ATL et Swal font grief à Avis d'avoir restreint leur accès aux véhicules de location, d'avoir détourné à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié aux périodes où la demande est la plus forte, d'avoir détourné des réservations qui auraient dû revenir aux mandataires afin de les affecter à son bénéfice exclusif et n'avoir pas approvisionné ATL et Swal en véhicules nécessaires ; qu'elles sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats aux torts d'Avis, la condamnation d'Avis à réparer le préjudice occasionné par les manquements contractuels du mandataire et le paiement des commissions indirectes au titre d'une action en responsabilité contractuelle ; qu'Avis oppose l'exception de prescription ; qu'ATL et Swal font valoir que leur action tendant au paiement de commissions indirectes est, non une action en responsabilité, mais une action en paiement non soumise au régime de prescription des actions en responsabilité ; qu'en sollicitant le paiement de commissions sur un fondement contractuel, les mandataires réclament en réalité la condamnation d'Avis non au paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus par leur intermédiaire, mais au paiement de dommages et intérêts en réparation des pertes d'exploitation générées par les restrictions dans l'accès aux véhicules de location dont ils prétendent avoir été privés ; que l'action d'ATL et de Swal à ce titre est donc non une action en paiement, mais une action en responsabilité ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance » ; qu'ATL et Swal soutiennent qu'elles « se sont vues interdire l'accès a de multiples catégories de véhicules dès l'entrée en vigueur des conventions » (page 7 de leurs conclusions) ; que les contrats en cause ont pris effet le 7 novembre 2005 pour l'agence d'ATL sise à [Localité 1], le 6 juillet 2006 pour l'agence ATL de [Localité 2] et le 29 septembre 2005 pour le contrat signé avec Swal ; que c'est en conséquence à ces dates que le caractère dommageable des faits fautifs invoqués s'est révélé aux sociétés ATL et Swal ; que les actions en responsabilité au titre des manquements reprochés à Avis étaient prescrites respectivement pour ATL depuis les 7 novembre 2010 et 6 juillet 2011 et pour Swal depuis le 29 septembre 2010; que la prescription quinquennale était donc déjà acquise au 22 décembre 2014, date à laquelle les sociétés ATL et Swal ont assigné la société Avis aux 'fins d'obtenir réparation de leur préjudice et la résiliation des contrats conclus avec Avis ; que les demandes de résiliation des mandats et d'indemnisation sont en conséquence irrecevables par l'effet de l'acquisition de la prescription » ;

ALORS QUE, premièrement, le point de départ de la prescription d'une action fondée sur un manquement contractuel ne peut être fixé par hypothèse à la date de la conclusion de la convention dès lors que l'exécution s'échelonne dans le temps ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait courir le délai de cinq ans du jour de la conclusion des conventions (7 novembre 2005, 6 juillet 2006 et 29 septembre 2005) ; que ce faisant, ils ont violé les articles 2224 du Code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (2222 nouveau du Code civil), ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir identifié les manquements invoqués, pour les examiner un à un, à l'effet de les localiser dans le temps, pour décompter le délai de prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (2222 nouveau du Code civil), ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L soutenaient que les manquements invoqués s'étaient répétés dans le temps et notamment au cours des années ayant précédé le 22 décembre 2014 (conclusions du 26 février 2018, pp. 124-126) ; qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard aux faits invoqués et à leur date, la prescription ne devait pas être écartée, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (2222 nouveau du Code civil), ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, en cas d'action visant la réparation d'un dommage, le point de départ de la prescription postule que la victime a connu ou devait connaître l'existence de ce dommage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, pour dire à quelle date les sociétés ATL LOCATION et S.W.A.L avaient connu ou auraient dû connaître les dommages invoqués (conclusions du 26 février 2018, p. 125 et suivantes), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (2222 nouveau du Code civil), ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24039
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°18-24039


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24039
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