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22/06/2021 | FRANCE | N°20-86168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2021, 20-86168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-86.168 F-D

N° 00791

CK
22 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2020, qui, pour faux administratif e

t usage, obtention indue de document administratif et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-86.168 F-D

N° 00791

CK
22 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2020, qui, pour faux administratif et usage, obtention indue de document administratif et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [R], les observations de Me Balat, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À l'issue d'une information judiciaire ayant porté sur un trafic de véhicules et ayant fait apparaître qu'il se livrait au commerce de véhicules sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales, M. [R] a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 mars 2017, été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, recel habituel de biens provenant d'un délit, faux et usage de faux document administratif et obtention frauduleuse de document administratif.

3. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé M. [R] des fins de la poursuite des chefs de recel habituel de biens provenant d'un délit et obtention frauduleuse de document administratif, et l'a déclaré coupable pour le surplus.

4. Le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des délits de faux et usage de faux administratifs alors :

« 1°/ que le délit de faux et d'usage de faux administratifs suppose la falsification et l'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que l'arrêt attaqué retient, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, que M. [R] « a falsifié des procurations ou des actes de cession en les remplissant au nom de ses proches » sans constater qu'il s'agissait bien de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 441-2 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie sans pouvoir leur rajouter ou leur substituer d'autres faits non visés dans l'acte de saisine ; que l'ordonnance de renvoi du 2 mars 2017 retient, concernant les faits susceptibles de revêtir la qualification de faux et usage de faux administratifs et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l'espèce des immatriculations, que « courant 2011 et jusqu'à la fin de l'année 2012, M. [V] [R] a procédé directement ou indirectement auprès des services de préfecture à l'immatriculation de nombreux véhicules. Pour ce faire, il a utilisé des documents administratifs d'identification étrangers volés et des procurations de tiers établies à son nom falsifiées, afin d'obtenir, dans un premier temps des dossiers d'immatriculation, et dans un second temps des certificats d'immatriculation. M. [R] n'a en réalité pas véritablement contesté ces faits. Les éléments matériels recueillis durant l'enquête, outre les documents volés vierges, les procurations ou encore le soin pour agir discrètement caractérisent la volonté consciente et déterminée de commettre ces infractions » ; que l'arrêt attaqué retient, pour entrer en voie de condamnation du chef d'usage de faux à l'encontre de M. [R] que ce dernier « a fait usage de ces faux documents, notamment pour convaincre des acheteurs » ; qu'en se fondant sur des faits non visés par la prévention pour caractériser l'usage de faux, la cour d'appel a excédé sa saisine, en violation des articles 441-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme élément constitutif d'une autre ; qu'en retenant à l'encontre de M. [R] le délit d'usage de faux administratif sans relever de faits distincts de ceux ayant permis de caractériser le délit d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l'espèce des immatriculations, l'arrêt attaqué a violé l'article 441-2 du code pénal, le principe du « ne bis in idem » et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal :

7. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

8. Pour déclarer le prévenu coupable de faux commis dans un document administratif et usage, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même s'il s'en défend, l'intéressé a falsifié des procurations ou actes de cession de véhicules en les remplissant au nom de proches afin de dissimuler sa qualité d'intermédiaire et son activité de négoce de véhicules automobiles, que tous ses proches ont contesté avoir rempli eux-mêmes ces documents et que l'usage de ces faux lui a permis de finaliser des opérations de vente qui lui ont rapporté des bénéfices.

9. En se déterminant ainsi, alors que les procurations et actes de cession de véhicules établis aux fins d'immatriculation d'un véhicule constituent des déclarations unilatérales de leurs auteurs et ne constituent pas des documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] coupable de faux document administratif et usage, et ayant prononcé sur les peines et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86168
Date de la décision : 22/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2021, pourvoi n°20-86168


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86168
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