LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° U 21-60.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.085 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique Santé - Médecine, spécialité « Cardiologie » (F-01.06).
2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [L] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que sa pratique de l'expertise judiciaire était, d'une part, limitée au plan régional, d'autre part, trop réduite et insuffisamment confirmée.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [L], qui fait état de son rôle auprès de la Haute autorité de santé, fait en outre valoir qu'il a une pratique de l'expertise hors de la cour d'appel de Montpellier, que le nombre d'expertises qui lui sont confiées est nécessairement très restreint compte tenu du domaine de compétence très spécialisé, qu'aucun expert en cardiologie « interventionnelle » n'est inscrit sur la liste nationale, et que son expérience est démontrée par la rédaction de chapitres d'ouvrages de cardiologie et d'articles scientifiques internationaux.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation de la condition de qualification suffisante que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5.Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.