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17/06/2021 | FRANCE | N°20-10451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 20-10451


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° [Localité 1] 20-10.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ M. [V] [I],

2°/ Mme [L] [O], ép

ouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-10.451 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° [Localité 1] 20-10.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ M. [V] [I],

2°/ Mme [L] [O], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-10.451 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [X],

3°/ à Mme [U] [L], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ à la société Legatis Dijon Quetigny, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], également dénommée société [P] [M] [K] [V] et [D],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Legatis Dijon Quetigny, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2019), par acte des 28 et 30 octobre 2006, reçu par M. [P], notaire, M. et Mme [I] ont acquis une maison d'habitation avec cour, cadastrée section [Cadastre 1].

2. Cet acte mentionnait l'existence d'une « servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour. Observation étant ici faite que les WC ont été détruits et que le droit de passage dessert aujourd'hui l'accès aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] » appartenant respectivement à M. et Mme [X] et à Mme [E].

3. Soutenant que la servitude n'avait pas pour objet d'assurer l'accès aux caves, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [X], Mme [E], M. [P] et la société civile professionnelle [P] et [M], aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle [P] [M] [K] [V] et [D], afin d'obtenir, à titre principal, la suppression de la servitude et la rectification de l'acte de vente et, subsidiairement, la condamnation des notaires au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé du moyen

5. Par leur premier moyen, M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant leur parcelle afin d'accéder aux caves situées sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ainsi qu'à un escalier en pierre situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors « que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du fonds asservi ; qu'en l'espèce, les époux [I] faisaient valoir que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 ne pouvait valoir reconnaissance d'une servitude de passage d'accès aux caves, dès lors qu'une telle servitude n'avait jamais existé ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte des 28 et 30 octobre 2006 pour affirmer l'existence d'un droit de passage général au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], permettant la desserte des caves de ces parcelles, quand cet acte ne pouvait constituer le titre récognitif d'une servitude qui n'avait jamais été constituée antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil. »

6. Par leur second moyen, M. et Mme [I] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en retenant en l'espèce que l'acte d'acquisition de sa propriété de Mme [E] (C 265) précisait expressément que le passage permettait l'accès à un escalier menant à une chambre de sa propriété, quand le propriétaire du fonds servant n'était pas partie à cet acte et que ce droit d'accès à l'escalier n'était prévu par aucun des titres de propriété du fonds servant (C 558), la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

8. Pour rejeter la demande en dénégation de servitude, l'arrêt retient que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 fait état d'une « servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour », que l'acte antérieur du 27 décembre 1975 concernant ce même fonds mentionne l'existence de « WC communs avec [P] et [S] ou ses ayants droit, couloir donnant accès aux WC, commun également », que l'acte du 13 août 1970, par lequel M. et Mme [X] ont acquis leur fonds, fait mention d'un « droit aux water-closets situés dans la cour [N] [Q] et droit de passage par cette cour commune », que l'acte du 11 janvier 2008, par lequel Mme [E] a acquis la propriété de son fonds, fait état d'un « droit aux cabinets d'aisance et au droit de passage par cette cour, de la rue Saint Germain à l'escalier en pierre », que le procès-verbal d'adjudication du 5 février 1911, relatif à ce même fonds, mentionne un « droit aux cabinets d'aisances situés dans la cour [N] [Q] et droit de passage par cette cour, de la rue Saint Germain à l'escalier en pierre donnant accès à une chambre d'habitation faisant partie de la maison. »

9. En statuant ainsi, alors qu'aucun des actes mentionnés ne se réfère à l'acte constitutif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il reconnaît l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en extinction de cette servitude, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] à payer la somme d'un euro à la société civile professionnelle [P] [M] [K] [V] et [D], l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [E] et M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il existe une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] tel que prévu dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006, et d'AVOIR dit que la servitude prévue dans cet acte permet la desserte des caves des bâtiments édifiés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1],

AUX MOTIFS QUE « 1° Sur la nature du droit de passage : (?) L'examen des actes produits aux débats conforte sans aucune ambiguïté l'existence d'un droit de passage d'origine conventionnelle, puisqu'il en est fait mention, dans des termes similaires, dans les titres afférents tant au fonds dominant qu'au fonds servant.
Ainsi, l'acte des 28 et 30 octobre 2006 relatif au fonds [I] fait état d'une "servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour. " L'acte antérieur du 27 décembre 1975 concernant ce même fonds mentionne l'existence de "WC communs avec [P] et [S] ou ses ayants droits, couloir donnant accès aux WC, commun également ».

L'acte du 13 août 1970, par lequel les époux [X] ont acquis leur fonds, fait quant à lui mention d'un "droit aux water-closets situés dans la cour [N] [Q] et droit de passage par cette cour commune."
L'acte du 11 janvier 2008 par lequel Mme [E] a acquis la propriété de son fonds, fait état d'un "droit aux cabinets d'aisance et au droit de passage par cette cour, de la rue Saint Germain à l'escalier en pierre." Le procès-verbal d'adjudication du 5 février 1911, relatif à ce même fonds, mentionne un "droit aux cabinets d'aisances situés dans la cour [N] [Q] et droit de passage par cette cour, de la rue Saint Germain à l'escalier en pierre donnant accès à une chambre d'habitation faisant partie de la maison."
L'existence de cette servitude conventionnelle est au demeurant confirmée par l'expert judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une servitude conventionnelle au profit des fonds [Cadastre 1] et C 265.

2° Sur l'objet du droit de passage :
Les époux [I] soutiennent qu'en tout état de cause le droit de passage litigieux n'a été consenti que pour l'accès aux WC, et qu'il est désormais dépourvu d'objet dans la mesure où ces WC n'existent plus, ce à quoi les consorts [N] s'opposent en considérant que le droit de passage stipulé en leur faveur est indépendant du droit aux WC, dont ils conviennent qu'il ne trouve plus à s'appliquer.
Il résulte clairement du libellé des clauses relatives au passage telles qu'elles ont été précédemment rappelées, et particulièrement de l'emploi de la conjonction de coordination "et', qu'ont été consentis aux propriétaires des fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 1] deux droits distincts, savoir d'une part un droit à l'utilisation des WC qui étaient autrefois édifiés dans la cour, et, d'autre part, un droit de passage sur le couloir et la cour relevant du fonds C 558. Ces deux droits ne se confondent pas, s'agissant pour l'un de la seule faculté d'user d'un équipement qualifié de commun, pour l'autre de l'octroi d'un passage. Force est de constater qu'aucune des clauses relatées ne limite l'utilisation de ce passage à la desserte des WC, alors au contraire que, s'agissant de la propriété [E], il est expressément précisé qu'il permet également, depuis la voie publique, la desserte de l'escalier menant à une chambre du premier étage.
Le droit de passage concerné doit donc s'analyser en un droit général, ce qui est cohérent avec le fait que les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ont des accès donnant sur la cour du fonds C 558, savoir des portes de cave et un escalier.
Dès lors que le droit de passage reste utile pour la desserte des fonds [E] et [X], la suppression des WC n'a pas eu pour effet d'y mettre fin » (arrêt p. 5-6),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort du rapport d'expertise judiciaire, et qu'il n'est au demeurant contesté par aucune des parties, que les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 1] appartenant respectivement à Monsieur et Madame [X] et à Madame [E] ne sont pas enclavées, notamment en ce qui concerne l'accès aux caves des bâtiments édifiés sur ces parcelles ;
Que Madame [E] et les époux [X] sollicitent toutefois la reconnaissance d'un droit de passage dans la cour de la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux époux [I] en considération du contenu des actes de propriété des parties ainsi que de leurs auteurs respectifs ;
Que, hormis le cas de la servitude légale de passage pour cause d'enclave prévue à l'article 682, le code civil prévoit en effet en son article 691 que les servitudes continues non apparentes, ainsi que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, s'établissent par titres ;
Que plus particulièrement, la création ou l'existence d'une servitude conventionnelle au profit d'un fonds dominant trouve son fondement dans le titre du fonds servant ;
Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que, malgré l'imprécision voire la contradiction des titres de propriété successifs des parties et de leurs auteurs, il n'est pas contesté que la cour dite "[N] [Q]" (du nom d'un précédent propriétaire de la parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 1]), de même que le couloir permettant d'accéder à cette cour depuis la rue Saint Germain, ne sont pas communs, mais qu'ils sont intégrés dans la parcelle [Cadastre 1] et appartiennent ainsi aux époux [I] ;

Que l'acte du. 27 décembre 1975 entre Monsieur [U] et Monsieur [J], auteur des époux [I], mentionne dans le paragraphe afférent à la désignation du bien la présence de « WC communs aux [P] et [S] ou ses ayants-droit Couloir donnant accès aux WC, commun également » ;
Qu'ainsi que rappelé ci-dessus, la référence faite à un couloir commun est entendue par les parties comme rappelant l'existence d'une servitude de passage dans ledit couloir ;
Que l'interprétation de cet acte apparaît équivoque, la servitude de passage pouvant être conçue, comme le font les requérants, comme constituant l'accessoire d'une servitude d'utilisation des WC, relevant ainsi des dispositions de l'article 696 du code civil, tandis que son interprétation à la lumière de certains actes d'acquisition des défendeurs et de leurs auteurs tels que cités dans le rapport d'expertise pourrait amener à considérer que le droit de passage s'exerce dans la cour, indépendamment de la question de l'accès aux toilettes, ce droit survivant alors à la disparition des sanitaires ;
Qu'en tout état de cause, l'acte authentique d'acquisition des époux [I] en date des 28 et 30 octobre 2006 mentionne expressément l'existence d'une servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la Cour [N] [Q], observation faite "que ce droit de passage dessert aujourd'hui l'accès aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1]" ;
Que cet acte mentionnant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage pour accéder aux caves, qui n'est pas argué de nullité, s'impose aux parties, et notamment aux requérants ;
Que les époux [I] ne pourront ainsi voir prospérer leur demande de suppression du droit de passage vers les caves contenu dans leur acte authentique d'acquisition, dès lors que cette demande n'est motivée que par le constat de l'absence d'état d'enclave des caves appartenant à Madame [E] et aux époux [X], alors que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle et non une servitude légale justifiée par un état d'enclave ;
Que l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] sera en revanche consacrée, étant toutefois précisé que le Tribunal ne saurait faire état d'un droit de passage "tel que prévu dans les actes", ainsi que proposé par les parties défenderesses, compte tenu des imprécisions et différences de formulation entre les différents actes de propriété des parties et de leurs auteurs, et alors surtout que doit prévaloir la rédaction du titre du fonds servant ;
Qu'il sera en revanche constaté l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] tel que prévu dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006 ;
Attendu que cet acte mentionne dans un premier temps un droit de passage institué au bénéfice des propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] sur la cour "[N] [Q]" et droit aux WC situés dans cette cour, mais précise dans la phrase suivante que, les WC étant détruits, le droit de passage dessert actuellement l'accès aux caves des dites parcelles ;
Que compte tenu de cette rédaction, [?] la servitude de passage bénéficiant aux propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] sur la cour de la parcelle [Cadastre 1] est incontestable en ce qu'elle conduit aux portes d'entrée respectives des caves [?] » (jugement p. 5-7),

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, dans le dispositif de sa décision, qu'il existe une servitude de passage conventionnelle tel que prévu dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006, acte d'acquisition par les époux [I] de la parcelle [Cadastre 1], tout en se fondant dans les motifs, pour apprécier l'existence et l'étendue de cette servitude, non seulement sur cet acte mais aussi sur l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les auteurs des époux [I] du 27 décembre 1975, l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les époux [X] du 13 août 1970, l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par Mme [E] et le procès-verbal d'adjudication du 5 février 1911 relatif à la parcelle [Cadastre 1], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs et un dispositif contradictoires qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique de la décision, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les auteurs des époux [I] en date du 27 décembre 1975 mentionnait l'existence de « WC communs avec [P] et [S]. Couloir donnant accès aux WC, commun également » ; qu'en retenant que l'interprétation de cet acte apparaît équivoque et qu'il pourrait être considéré que le droit de passage s'exerce dans la cour, indépendamment de l'accès aux toilettes, quand cet acte univoque ne prévoyait un droit de passage que dans le couloir et uniquement pour l'accès aux WC, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134, devenu article 1192 du code civil ;

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en affirmant que l'acte d'acquisition des époux [I] des 28 et 30 octobre 2006 mentionnant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage pour accéder aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] s'impose aux parties et notamment aux époux [I], quand les propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ne pouvaient invoquer le droit d'accès aux caves prévu par cet acte auquel ils n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu article 1199, du code civil ;

4°) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du fonds asservi ; qu'en l'espèce, les époux [I] faisaient valoir que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 ne pouvait valoir reconnaissance d'une servitude de passage d'accès aux caves, dès lors qu'une telle servitude n'avait jamais existé ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte des 28 et 30 octobre 2006 pour affirmer l'existence d'un droit de passage général au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], permettant la desserte des caves de ces parcelles, quand cet acte ne pouvait constituer le titre récognitif d'une servitude qui n'avait jamais été constituée antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il existe une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] tel que prévu dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006, et d'AVOIR dit que la servitude prévue dans cet acte permet la desserte via un escalier en pierre de la chambre sur cour située dans le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 1],

AUX MOTIFS QU'« il résulte clairement du libellé des clauses relatives au passage telles qu'elles ont été précédemment rappelées, et particulièrement de l'emploi de la conjonction de coordination "et', qu'ont été consentis aux propriétaires des fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 1] deux droits distincts, savoir d'une part un droit à l'utilisation des WC qui étaient autrefois édifiés dans la cour, et, d'autre part, un droit de passage sur le couloir et la cour relevant du fonds C 558. Ces deux droits ne se confondent pas, s'agissant pour l'un de la seule faculté d'user d'un équipement qualifié de commun, pour l'autre de l'octroi d'un passage. Force est de constater qu'aucune des clauses relatées ne limite l'utilisation de ce passage à la desserte des WC, alors au contraire que, s'agissant de la propriété [E], il est expressément précisé qu'il permet également, depuis la voie publique, la desserte de l'escalier menant à une chambre du premier étage.
Le droit de passage concerné doit donc s'analyser en un droit général, ce qui est cohérent avec le fait que les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 1] dont des accès donnant sur la cour du fonds C 558, savoir des portes de caves et un escalier.
Dès lors que le droit de passage reste utile pour la desserte des fonds [E] et [X], la suppression des WC n'a pas eu pour effet d'y mettre fin.
Le caractère général du droit de passage impose qu'il puisse également être utilisé pour l'accès à l'escalier menant à une chambre de l'immeuble [E], alors au surplus que cette destination est expressément prévue aux titres afférents à ces fonds. La décision entreprise, qui a à juste titre énoncé que la servitude permettait la desserte des caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], devra donc être infirmée en ce qu'elle a considéré que le passage ne profitait pas à la desserte de cet escalier » (arrêt p. 6),
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, dans le dispositif de sa décision, qu'il existe une servitude de passage conventionnelle tel que prévu dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006, acte d'acquisition par les époux [I] de la parcelle [Cadastre 1], tout en se fondant dans les motifs sur le procès-verbal d'adjudication du 5 février 1911 relatif à la parcelle [Cadastre 1] pour considérer que cette servitude permettait la desserte d'une chambre située sur cette parcelle, appartenant à Mme [E], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs et un dispositif contradictoires qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique de la décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en retenant en l'espèce que l'acte d'acquisition de sa propriété de Mme [E] (C 265) précisait expressément que le passage permettait l'accès à un escalier menant à une chambre de sa propriété, quand le propriétaire du fonds servant n'était pas partie à cet acte et que ce droit d'accès à l'escalier n'était prévu par aucun des titres de propriété du fonds servant (C 558), la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux [I] tendant à voir constater l'extinction du droit de passage conventionnel par le couloir de la maison située sur la parcelle [Cadastre 1] au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour accéder aux WC communs, ces WC ayant été supprimés,

AUX MOTIFS QUE « dès lors que le droit de passage reste utile pour la desserte des fonds [E] et [X], la suppression des WC n'a pas eu pour effet d'y mettre fin » (arrêt p. 6),

ALORS QUE la cassation à intervenir en ce que l'arrêt a dit que la servitude de passage conventionnelle prévue dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006 permet la desserte des caves des bâtiments édifiés sur la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 1], ainsi que la desserte via un escalier en pierre de la chambre sur cour située dans le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 1], s'étendra au chef du dispositif ayant rejeté la demande des époux [I] tendant à voir constater l'extinction de la servitude permettant le seul accès aux WC, ceux-ci ayant été supprimés, par application de l'article 624 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de M. et Mme [I] tendant à voir condamner Maître [P] et la SCP Nourissat-Misserey, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SELAS Legatis Dijon Quetigny également dénommée SELAS [P] et associés, à leur payer des dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mention dans l'acte des 28 et 30 octobre 2006 par lequel les époux [I] ont acquis leur propriété du droit de passage au profit de leurs voisins ne peut être imputée à faute au notaire, dès lors que cette servitude conventionnelle existait.
Les appelants ne démontrent par ailleurs d'aucune manière que cette servitude leur aurait été faussement présentée par le notaire comme résultant d'un état d'enclave inexistant. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], ils n'ont pas contesté l'ajout de la mention relative à cette servitude lors de la signature de l'acte authentique, mais en avaient été préalablement été informés par courrier du notaire en date du 23 octobre 2006 » (arrêt p. 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les requérants ne justifient toutefois aucunement leurs allégations aux termes desquelles Maître [P] aurait présenté le droit de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] comme résultant non d'une servitude conventionnelle mais de l'état d'enclave des caves construites sur ces parcelles ;
Que la mention d'un enclavement des caves ne figure en effet ni dans l'acte authentique des 28 et 30 octobre 2006, ni dans les correspondances adressées par Maître [P] aux époux [I] dans le cadre de la préparation de la vente » (jugement p. 9),

1°) ALORS QUE le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige, commet une faute en inscrivant dans l'acte de vente d'une propriété un droit de passage sur celle-ci non prévu par les actes antérieurs ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les auteurs des époux [I] du 27 décembre 1975 mentionnait l'existence d'un « couloir donnant accès aux WC » ; qu'en ajoutant de sa propre initiative dans l'acte des 28 et 30 octobre 2006 la mention : « observation étant ici faite que les WC ont été détruits et que le droit de passage dessert aujourd'hui l'accès aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] », créant ainsi un droit d'accès aux caves qui n'était pas prévu par l'acte de propriété antérieur, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des acquéreurs ; qu'en retenant, pour écarter cette responsabilité, que cette servitude conventionnelle existait, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun acte antérieur ne prévoyait un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 1] pour accéder aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE le notaire rédacteur de l'acte est tenu d'éclairer l'acquéreur sur sa portée, ses effets et ses risques, eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la responsabilité du notaire, que les époux [I] ne démontraient pas que cette servitude leur aurait été faussement présentée par le notaire comme résultant d'un état d'enclavement des caves inexistant et qu'ils n'avaient pas contesté l'ajout de la mention litigieuse lors de la signature de l'acte authentique, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si Maître [P] n'avait pas manqué à son devoir d'appeler l'attention des acquéreurs sur les conséquences de l'ajout dans l'acte de vente d'une servitude conventionnelle d'accès aux caves voisines qui n'était pas justifié par l'enclavement de celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que Maître [P] écrivait aux époux [I] le 23 octobre 2006 : « Je vous propose [?] de préciser dans l'acte qu'il s'agit seulement d'un droit de passage et que les WC n'existent plus » ; qu'en retenant que les époux [I] avaient été informés par cette lettre de l'ajout dans l'acte de vente de la mention litigieuse, cette lettre ne comportait aucune indication d'une servitude conventionnelle d'accès aux caves des parcelles voisines, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [I] à payer à la SCP Nourissat-Misserey, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SELAS Legatis Dijon Quetigny également dénommée SELAS [P] et associés une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré devra être confirmé s'agissant de l'indemnité accordée au titre des propos contenus dans les conclusions des époux [I] et mettant en cause son honnêteté, les appelants ne développant à hauteur d'appel strictement aucun élément de contestation sur ce point » (arrêt p. 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux [I] succombant dans la preuve de la délivrance par le notaire d'indications erronées, et ce au surplus de manière volontaire, ils seront condamnés à verser à la SCP Nourissat-Misserey-Striffling-Viard la somme de 1 ? à titre de dommages-intérêts, la formule litigieuse étant de nature à mettre en cause le professionnalisme, voire l'honnêteté intellectuelle du notaire » (jugement p. 9),

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser, à l'encontre de celui-ci, une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à constater que les propos contenus dans les conclusions des époux [I] mettaient en cause l'honnêteté du notaire, la cour d'appel, n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une action en justice qui était ouverte à ces derniers, et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10451
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2021, pourvoi n°20-10451


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10451
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