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17/06/2021 | FRANCE | N°19-24397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-24397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° M 19-24.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.397

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° M 19-24.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.397 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Gras Savoye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2019), M. [C] a été victime, en mars 2012, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur).

2. Il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) et de sa mutuelle, la société Gras savoye, en leur qualité de tiers payeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 264 855,16 euros, seulement, son préjudice corporel global, dont une indemnité de 190 602,31 euros devant lui revenir alors :

« 1°/ que toute perte de chance, même faible, doit être indemnisée ; qu'en ayant refusé d'indemniser la perte de chance de gains professionnels futurs subie par M. [C], privé de devenir pilote de ligne ensuite de l'accident qu'il avait subi, après avoir pourtant relevé qu'il avait obtenu tous les examens requis pour suivre la formation correspondante, à laquelle il avait été admis et dont l'inscription devait seulement être finalisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que son inscription à son ultime formation n'avait pas encore été finalisée et qu'il n'avait encore pas payé les droits réclamés par l'école de pilotage dans laquelle il avait été accepté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que le Pilot Training College dans lequel il avait été accepté avait fait faillite et avait été mis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2012, quand il y avait d'autres écoles formant à l'international et que rien n'aurait empêché M. [C] d'y entrer, l'école anglaise dans laquelle il avait été accepté étant ultra-sélective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice toute perte de chance doit être réparée ;

4°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au motif adopté des premiers juges que l'on ne savait rien de l'aptitude médicale de M. [C] aux fonctions de pilote de ligne, quand l'exposant avait établi le contraire en pièce n° 50, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au motif adopté des premiers juges selon lequel on ne savait pas si sa période d'inscription au Pilot Training College pouvait être allongée, quand cette possibilité résultait clairement de la pièce n° 28 versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter la demande d'indemnisation d'une perte de chance, après avoir relevé que M. [C], ingénieur projet au moment de l'accident, sollicite une indemnisation pour l'impossibilité d'accéder désormais à la profession de pilote de ligne, qui était son projet et pour lequel il avait été admis, le 10 février 2011, dans une école en Irlande, le [Établissement 1], pour suivre une formation, qu'il a passé avec succès, le 15 juin 1999, son brevet d'initiation aéronautique et était titulaire d'une licence de pilote d'un aéroclub français, obtenu à l'université de [Localité 2] le diplôme de « Bachelor of Engineering in aeronautical and mechanical engeneering » et suivi une formation, fin 2011, au module 11.A de la licence aéronautique B.1.1, l'arrêt énonce que l'inscription au Pilot Training College est mentionnée comme étant « provisoire au programme de formation de pilote de ligne de l'école conduisant à une proposition de stage sur ce programme avec demande de validation de la date préférée et du moyen de paiement sélectionné avec faculté d'allonger la durée de la période préliminaire d'inscription ».

5. La décision ajoute que M. [C] explique lui-même que, dès son admission, il a entamé ses recherches de financement, est rentré en France pour se faire engager par une entreprise française afin d'être subventionné par un organisme de financement de formation professionnelle.

6. Elle en déduit qu'à la date de l'accident, le projet n'était pas concrétisé, la formation n'avait pas débuté et aucune date n'avait été confirmée, que le financement n'était pas obtenu et qu'en outre, le Pilot Training College a été mis en liquidation judiciaire en octobre 2012.

7. De ces constatations et énonciations, ayant retenu que le préjudice né de l'impossibilité pour la victime de suivre la formation de pilote de ligne avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, déduire l'absence de préjudice de perte de gains professionnels futurs.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 264 855,16 euros, seulement, son préjudice corporel global, dont une indemnité de 190 602,31 euros devant lui revenir alors :

« 1°/ que le préjudice de formation ne se confond pas avec l'incidence professionnelle ; qu'en ayant refusé d'indemniser le préjudice de formation subi par M. [C], au motif qu'il avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé l'indemnisation du préjudice de formation subi par M. [C], aux motifs qu'il n'avait pas encore finalisé son inscription et que le Pilot Training College où il avait été accepté avait été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter l'indemnisation du poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation, après avoir retenu que les séquelles nées de l'accident mettent fin définitivement à toute perspective pour M. [C] d'être un jour pilote de ligne, l'arrêt énonce que l'inutilité de suivre à l'avenir une formation équivalente en raison des séquelles physiques nées de l'accident a été incluse dans le poste incidence professionnelle dès lors que M. [C] possède déjà une qualification professionnelle et est déjà intégré dans le monde du travail.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants visés par la seconde branche, déduire que le préjudice né de l'impossibilité pour la victime de suivre la formation de pilote de ligne ne constituait pas un préjudice distinct et avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 264 855,16 ? seulement le préjudice corporel global de M. [C], dont une indemnité de 190 602,31 ? devant lui revenir ;

AUX MOTIFS QUE - Perte de gains professionnels futurs. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [C] est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité d'ingénieur projet qu'il exerçait lors de l'accident pour un salaire de 18.967 ? par an ; il a d'ailleurs repris à mi-temps thérapeutique dès le 23 octobre 2012 et à plein temps à compter du 1er juin 2013 au même poste et salaire, ce qui exclut toute perte de gains à ce titre. Il sollicite d'ailleurs indemnisation, non pas pour cette activité, mais pour l'impossibilité d'accéder désormais à la profession de pilote de ligne, qui était son projet et pour lequel il avait été admis en février 2011 dans une école en Irlande, le [Établissement 1], pour suivre une formation. Mais au vu des pièces versées aux débats rien ne permet de retenir qu'au moment de l'accident, l'accès effectif à ce métier était certain et qu'ainsi l'obtention d'une rémunération nettement supérieure à celle qui était alors la sienne était d'ores et déjà acquise, au moins en son principe. Né en [Date naissance 1] 1980 M. [C] a passé avec succès le 15 juin 1999 son brevet d'initiation aéronautique et était titulaire d'une licence de pilote de l'aéroclub Air France Toulouse pour l'année 2012. Il a obtenu le 1er novembre 2007 à l'université de [Localité 2] ([Localité 3]) le diplôme de "Bachelor of Engineering in aeronautical and mechanical engeneering". Il a suivi une formation de deux jours les 30 novembre et 1er décembre 2011 au module 11.A de la licence aéronautique B1.1. Il a été admis au Pilot Training College en Irlande en février 2011. Mais cette dernière inscription est mentionnée comme étant "provisoire au programme de formation de pilote de ligne de l'école conduisant à une proposition de stage sur ce programme avec demande de validation de la date préférée et du moyen de paiement sélectionné (3.500 £) avec faculté d'allonger la durée de la période préliminaire d'inscription". Dans un courrier du 29 juillet 2016 il explique lui-même que dès son admission il a entamé ses recherches de financement, est rentré en France pour se faire embaucher par une entreprise française afin d'être subventionné par le Fongecip, organisme de financement de formation professionnelle (20 kEUR maximum plus le maintien du salaire pendant un an) et qu'il devait attendre septembre 2012 voire 2013 en raison du délai d'un an d'ancienneté et d'un dépôt de dossier exigé par cet organisme quatre mois avant l'entrée en formation. Ainsi, à la date de l'accident en mars 2012 le projet n'était pas concrétisé ; la formation n'avait pas débuté et aucune date n'avait été confirmée ; le financement n'était pas obtenu, aucune pièce n'étant produite à ce sujet ni sur la constitution et le dépôt du dossier ni sur ses chances de succès. En outre, dès le début juillet 2012 le Pilot Training College "a fait faillite..", ses formations ont été suspendues par l'autorité irlandaise de l'aviation civile et l'école a été mise en liquidation judiciaire le 2 octobre 2012. Au vu de l'ensemble de ces données, rien ne permet de retenir que l'accident est à l'origine directe d'une perte certaine et chiffrable de gains professionnels pour l'avenir, ni même d'une perte de chance réelle, sérieuse et concrète d'y parvenir ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Depuis le mois de février 2011, il était inscrit à une formation de pilote de ligne dans une école anglaise "[Établissement 1]" et sa formation devait débuter en septembre 2012 seulement, M. [C] expliquant que le programme étant coûteux, il escomptait bénéficier d'une subvention Fongecif ; il ajoutait que son embauche chez Sogeti High Tech permettait de demander ce financement, l'entreprise cotisant au Fongecif ; qu'il devait alors bénéficier d'une ancienneté d'un an pour demander la subvention, ce qu'il n'a pas pu faire du fait de l'accident. Il précise que le financement de la formation supposait un prêt complémentaire qu'il pouvait facilement obtenir. Il est donc acquis que la formation n'avait pas débuté au jour de l'accident, que ni le montant de la subvention escomptée, ni la possibilité réelle de l'obtenir ne sont établies par la production d'attestations du fonds ou de l'employeur, que les chances de succès par rapport aux aptitudes physiques de M. [C] avant l'accident, sont inconnues. Il s'ajoute que de manière paradoxale, l'employeur fait état de ce qu'il aurait confié à M. [C] un poste plus qualifiant sans l'accident, sans nullement évoquer un projet de départ à financer par le fonds auquel il adhère. Enfin, il est à relever par rapport à l'inscription au Pilot Training College que M. [C] qui n'a pas pu remplir le dossier d'enregistrement qui supposait de payer la somme de 3500 livres ne justifie pas qu'il a fait des démarches pour allonger la période préliminaire d'inscription, en sorte que l'on ignore si à la date de l'accident, soit un an après, cette possibilité d'enregistrement à l'école était toujours ouverte. Dans ces conditions, le tribunal retient que son préjudice à venir est subordonné à des évènements dont rien ne dit qu'ils pouvaient se réaliser au jour de l'accident et qu'il s'agit alors d'un préjudice virtuel qui n'est pas réparable. La demande n'est donc pas fondée ;

1°) ALORS QUE toute perte de chance, même faible, doit être indemnisée ; qu'en ayant refusé d'indemniser la perte de chance de gains professionnels futurs subie par M. [C], privé de devenir pilote de ligne ensuite de l'accident qu'il avait subi, après avoir pourtant relevé qu'il avait obtenu tous les examens requis pour suivre la formation correspondante, à laquelle il avait été admis et dont l'inscription devait seulement être finalisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que son inscription à son ultime formation n'avait pas encore été finalisée et qu'il n'avait encore pas payé les droits réclamés par l'école de pilotage dans laquelle il avait été accepté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que le Pilot Training College dans lequel il avait été accepté avait fait faillite et avait été mis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2012, quand il y avait d'autres écoles formant à l'international et que rien n'aurait empêché M. [C] d'y entrer, l'école anglaise dans laquelle il avait été accepté étant ultra-sélective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

4°) ALORS QUE toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au motif adopté des premiers juges que l'on ne savait rien de l'aptitude médicale de M. [C] aux fonctions de pilote de ligne, quand l'exposant avait établi le contraire en pièce n° 50, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au motif adopté des premiers juges selon lequel on ne savait pas si sa période d'inscription au Pilot Training College pouvait être allongée, quand cette possibilité résultait clairement de la pièce n° 28 versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 264 855,16 ? seulement le préjudice corporel global de M. [C], dont une indemnité de 190 602,31 ? devant lui revenir ;

AUX MOTIFS QUE - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail. Aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre dès lors que l'absence de suivi de la formation de la Pilot Training College résulte de causes étrangères à l'accident à savoir son différé dans le temps à l'initiative de M. [C] lui-même pour cause de financement et la disparition de l'école avant même la première période envisagée pour y bénéficier de son enseignement. L'inutilité à suivre à l'avenir une formation équivalente en raison des séquelles physiques nées de l'accident a été incluse dans le poste incidence professionnelle dès lors que M. [C] possède déjà une qualification professionnelle et est déjà intégré dans le monde du travail ;

1°) ALORS QUE le préjudice de formation ne se confond pas avec l'incidence professionnelle ; qu'en ayant refusé d'indemniser le préjudice de formation subi par M. [C], au motif qu'il avait déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé l'indemnisation du préjudice de formation subi par M. [C], aux motifs qu'il n'avait pas encore finalisé son inscription et que le Pilot Training College où il avait été accepté avait été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24397
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-24397


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24397
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