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17/06/2021 | FRANCE | N°19-23058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-23058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° F 19-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ la société Antilles-Sail.com, société à responsabilité limité

e, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Croisières Antilles - Tradewinds Experience, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° F 19-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

1°/ la société Antilles-Sail.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Croisières Antilles - Tradewinds Experience, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Lyzard, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 19-23.058 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Atram Antilles, courtage d'assurances transports aériens et maritimes des Antilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Antilles-Sail.com, Croisières Antilles - Tradewinds Experience et Lyzard, de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Atram Antilles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019) et les productions, les sociétés Croisières Antilles - Tradewinds Experience (Croisières Antilles) et Antilles-Sail.com sont deux sociétés soeurs qui affrètent des bateaux à voile pour les exploiter en location.

2. La société Lyzard, propriétaire du bateau Alpha, a signé, le 30 décembre 2009, avec la société Antilles-Sail.com un contrat d'affrètement coque nue (sans équipage), portant sur ce navire de plaisance.

3. M. [H], gérant des sociétés Croisières Antilles et Antilles-Sail.com, a sollicité la société Atram Antilles, courtier en assurances, pour que lui soit faite une proposition d'assurance pour les flottes louées avec et sans équipage. Le courtier a émis une proposition pour le compte de la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (l'assureur), et un projet de contrat a été signé le 10 janvier 2011.

4. Le contrat définitif d'assurance a été conclu le 4 mars 2011, avec effet au 6 janvier 2011, par le souscripteur, la société Croisières Antilles auprès de l'assureur.

5. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2012, alors que le bateau Alpha était à quai et désarmé, un incendie s'est déclaré à bord et a ravagé le navire, qui a sombré. Le commissaire d'avarie a évalué les dégâts à la somme de 770 000 euros, outre les frais annexes, le bateau n'étant pas réparable.

6. Les sociétés Croisières Antilles, Antilles-Sail.com et Lyzard ont assigné le courtier et l'assureur aux fins d'indemnisation des préjudices subis notamment au titre de la perte du navire.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés Croisières Antilles, Antilles-Sail.com et Lyzard font grief à l'arrêt de déclarer la société Antilles-Sail.com irrecevable en son action dirigée contre l'assureur, alors « que ce dernier est débiteur de l'indemnité d'assurance envers le souscripteur, sauf si ce dernier a contracté une police pour le compte de qui il appartiendra au profit d'une personne indéterminée ayant intérêt à la conservation du bien au jour du sinistre ; que pour déclarer irrecevable l'action introduite par la société Antilles-Sail.com contre l'assureur, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'étant ni souscripteur de la police litigieuse, ni assurée, ni bénéficiaire de l'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Croisière Antilles n'avait pas souscrit la police litigieuse pour le compte de qui il appartiendra et si la société Antilles-Sail.com n'en bénéficiait pas comme assurée car ayant un intérêt à la conservation du navire au jour du sinistre en sa qualité de locataire exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1, L. 171-4 et L. 171-3, alinéa 2, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique formulée par le premier moyen est nouvelle, la société Antilles-Sail.com ne s'étant nullement, en appel, prévalue d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, se bornant à invoquer les stipulations de l'article 7 du contrat d'affrètement conclu avec la société Lyzard pour justifier d'un intérêt à agir.

10. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Antilles-Sail.com que celle-ci s'était prévalue devant la cour d'appel d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra.

11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Les sociétés Croisières Antilles et Lyzard font grief à la décision de les débouter de leurs prétentions contre la société Atram Antilles, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'annexe I de la police litigieuse, à laquelle renvoie l'article 1er relatif à l'objet du contrat d'assurance, mentionne expressément le navire Alpha appartenant à la société Lyzard comme étant compris parmi les biens assurés ; qu'en disant que le navire Alpha n'était pas couvert par la police litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées contre l'assureur par les sociétés Croisières Antilles et Lyzard, l'arrêt relève, d'une part, que l'article 1er des conditions particulières stipule que l'objet du contrat d'assurance consiste à garantir la flotte de la société Croisières Antilles en location avec skipper professionnel uniquement, les bateaux appartenant à la société Croisières Antilles ou à des sociétés qui les ont confiés à cette dernière, à l'occasion d'une location longue durée (contrat d'affrètement coque nue), cette dernière s'engageant à tenir à disposition de l'assureur les contrats d'affrètement des unités concernées, d'autre part, que cet article renvoie à une annexe I visant, au titre de sa flotte, le navire dénommé Alpha.

14. La décision énonce que le navire Alpha ne répond nullement aux conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, la société Croisières Antilles n'étant pas la propriétaire du bateau litigieux, qui ne lui a pas été confié à l'occasion d'un contrat de location à longue durée, le contrat d'affrètement mentionnant la société Antilles-Sail.com comme loueur de ce navire.

15. Elle ajoute que l'annexe I ne constitue nullement une clause autonome du contrat et ne s'entend que par référence à l'article 1er du contrat d'assurance et que la proposition d'assurance du 10 janvier 2011, dont l'article 1er relatif à la description des risques, se réfère à trois bateaux, dont le navire Alpha, n'engage ni l'assurée, ni l'assureur.

16. L'arrêt en déduit que ce n'est qu'à la suite d'une déclaration erronée de l'assurée que le navire Alpha a été mentionné comme faisant partie de la flotte de la société Croisières Antilles.

17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu déduire que le navire sinistré n'était pas assuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Antilles-Sail.com, Croisières Antilles - Tradewinds Experience et Lyzard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Antilles-Sail.com, la société Croisières Antilles - Tradewinds Experience, la société Lyzard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré l'EURL Antilles Sail.Com irrecevable en son action dirigée contre la SA Helvetia Assurances ;

aux motifs que « L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si la société Helvetia Assurances ne conteste pas la recevabilité à agir de la SNC Lyzard, propriétaire du bateau Alpha, loué à L'EURL Antilles Sail.Com au titre du contrat d'affrètement conclu le 30 décembre 2009, elle argue par contre de l'irrecevabilité à agir de l'EURL Antilles Sail.Com, affréteur à coque nue du navire ayant subi le sinistre, pour défaut de qualité et d'intérêt. Elle soutient que l'absence de qualité à agir de l'EURL Antilles Sail.Com résulte du fait qu'elle n'est liée avec elle d'aucune manière, car elle n'est ni le souscripteur de l'assurance, ni l'assuré, ni le bénéficiaire de l'assurance. Si une telle affirmation s'avère exacte, dans la mesure où l'EURL Antilles Sail.Com n'est pas partie au contrat d'assurance signé le 4 mars 2011, celle-ci s'oppose toutefois à l'irrecevabilité qui lui est ainsi opposée en arguant des dispositions de l'article 7 du contrat d'affrètement signé le 30 décembre 2009 qui désigne le locataire comme bénéficiaire des primes du contrat d'assurance. En effet, l'article 7-3 du contrat d'affrètement, relatif aux conditions d'assurances, prévoit que les polices souscrites par le locataire, en application de l'article 7-2 du contrat, devront obligatoirement stipuler, en cas de sinistre total, que seront versées en premier lieu, directement aux prêteurs, en qualité de créancier hypothécaire, et en second lieu, au loueur, propriétaire des navires, les indemnités en découlant dans la limite des sommes que les prêteurs et le loueur indiqueront aux assureurs comme leur étant dues, tout surplus étant réglé au locataire. Si le contrat d'affrètement s'avère en l'espèce opposable à l'assureur, pour avoir été régulièrement publié, en application des dispositions des articles L. 5423-2 et R. 5114-6 du code des transports, il n'en demeure pas moins que l'article précité qui désigne le locataire comme bénéficiaire du surplus des indemnités d'assurance par rapport aux sommes déclarées par le loueur n'est pas applicable au profit de l'EURL Antilles Sail.Com dès lors que la police souscrite le 4 mars 2011 l'a été par la SARL Croisière Antilles et non par l'EURL Antilles Sail.Com, locataire en exécution du contrat d'affrètement. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer l'EURL Antilles Sail.Com irrecevable en son action dirigée contre la SA Helvetia Assurances pour défaut de qualité à agir » ;

alors que l'assureur est débiteur de l'indemnité d'assurance envers le souscripteur, sauf si ce dernier a contracté une police pour le compte de qui il appartiendra au profit d'une personne indéterminée ayant intérêt à la conservation du bien au jour du sinistre ; que pour déclarer irrecevable l'action introduite par l'EURL Antilles Sail.Com contre la société Helvetia Assurance, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'étant ni souscripteur de la police litigieuse, ni assurée, ni bénéficiaire de l'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Croisière Antilles n'avait pas souscrit la police litigieuse pour le compte de qui il appartiendra et si la société Antilles Sail.Com n'en bénéficiait pas comme assurée car ayant un intérêt à la conservation du navire au jour du sinistre en sa qualité de locataire exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1, L. 171-4 et L. 171-3, alinéa 2, du code des assurances.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté les sociétés Croisières Antilles Tradewins Experience et Lyzard de leurs prétentions contre la société Helvetia Assurances ;

aux motifs que « Sur le mérite de l'action de la SARL Croisières Antilles, La SA Helvetia Assurances conteste, outre la recevabilité de l'action de SARL Croisières Antilles-Tradewins Experience, le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre, au motif que les conditions nécessaires à la mobilisation de sa garantie ne sont pas remplies. En effet, le contrat d'assurance litigieux dispose en son article 1er que l'objet du contrat consiste à garantir la flotte de la société Croisières Antilles en location avec skipper professionnel uniquement, les bateaux appartenant à Croisières Antilles ou à des sociétés qui les ont confiés à Croisières Antilles, dans le cadre d'une location longue durée (contrat d'affrètement coque nue), Croisières Antilles s'engageant à tenir à disposition de Groupama Transport les contrats d'affrètement des unités concernées. Comme le soutient à juste titre la société Helvetia Assurances, le navire Alpha ne répond nullement aux conditions susmentionnées, nécessaires aux fins de voir engager la garantie de l'assureur. En effet, force est de constater que la société Croisières Antilles n'est pas le propriétaire du bien litigieux. En outre, ce navire n'a nullement été confié à la société Croisières Antilles dans le cadre d'un contrat de location à longue durée, le contrat d'affrètement du 30 décembre 2009 mentionnant l'EURL Antilles Sail.Com, comme loueur de ce navire. Pour autant, la société Croisières Antilles considère que la garantie de la SA Helvetia Assurances est mobilisable, dans la mesure où l'annexe 1 dudit contrat vise au titre de sa flotte le navire dénommé Alpha. Toutefois, cette annexe I ne constitue nullement une clause autonome du contrat et ne s'entend que par référence à l'article I et aux conditions susvisées. Ce n'est donc que suite à une déclaration erronée de l'assurée que le navire Alpha a été mentionné comme faisant partie de la flotte de la SARL Croisières Antilles Tradewins Experience, alors qu'en réalité il était la propriété de la SNC Lyzard et qu'il a fait l'objet d'un contrat d'affrètement au seul profit de l'EURL Antilles Sail.Com. L'article 4 des conditions particulières de la police d'assurance ne peut davantage permettre de conclure au fait que le navire Alpha est assuré par la SA Helvetia Assurance. Celui-ci dispose que le présent contrat est ouvert à l'ensemble des unités appartenant ou gérées par l'assuré, avec accession automatique des unités livrées pendant la durée des risques, sauf en cas de refus motivé de la compagnie. Or, force est de constater de nouveau que le navire Alpha ne relève pas de l'article 4 précité, puisqu'il n'appartient pas à la société Croisières Antilles et n'est pas davantage géré par cette dernière, la société Croisières Antilles étant autonome et indépendante par rapport à l'EURL Antilles Sail.Com, seule titulaire d'un contrat d'affrètement afférente à ce navire. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Croisières Antilles de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SA Helvetia Assurances, le navire Alpha ne répondant pas aux conditions exigées pour mobiliser la garantie de l'assureur. Sur le mérite de l'action de la SNC Lyzard, S'il est acquis que l'action de la SNC Lyzard est recevable, ès qualités de société propriétaire du navire ayant subi ladite avarie, celle-ci ne peut davantage prospérer, dès lors que comme démontré précédemment, le bateau Alpha ne satisfait pas aux conditions posées par la police d'assurance litigieuse. En effet, le navire Alpha n'appartient pas à la société Croisières Antilles et ne lui a pas davantage été confié par le propriétaire du navire dans le cadre d'un affrètement coque nue puisque de l'aveu même des intimées, le contrat d'affrètement du 30 décembre 2009 a été conclu entre la SNC Lyzard, propriétaire du navire, d'une part, et l'EURL Antilles Sail.Com. Pour démontrer que la garantie de l'assureur s'appliquerait au navire Alpha, les intimées se fondent sur les dispositions du projet d'assurance établi le 10 janvier 2011, en arguant de ce que l'article 1er, relatif à la description des risques, se référerait à trois bateaux, dont le bateau ALPHA, de sorte que la compagnie Helvetia Assurances ne pouvait ignorer le risque garanti de ce chef. Toutefois ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que :
-ce projet n'avait une durée de validité que de trois mois à compter du 10 janvier 2011 et que, de facto, il était nécessairement caduc à la date de réalisation du sinistre,
-la police d'assurance avait nécessairement vocation à remplacer le projet préalable et non à coexister avec lui, puisqu'au terme de son article 2, elle a pris effet de manière rétroactive au 6 janvier 2011, soit avant même la rédaction de l'avant-projet d'assurance,
-le projet de police n'a jamais reçu d'exécution concrète, en l'absence de transmission à l'assureur de l'acte de francisation,
-il résulte de l'article L112-2 alinéa 4 du code des assurances que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leurs engagements réciproques.
Dans ces conditions, l'action de la SNC Lyzard dirigée contre la SA Helvetia Assurances sera déclarée mal fondée et le jugement déféré, infirmé, en ce qu'il a dit que l'indemnité reçue de l'assureur, venant en surplus des sommes qui lui sont dues, seront versées par elle à l'EURL Antilles Sail.Com en exécution du contrat d'affrètement concernant le navire Alpha » ;

alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'annexe I de la police litigieuse, à laquelle renvoie l'article 1er relatif à l'objet du contrat d'assurance, mentionne expressément le navire Alpha appartenant à la société Lyzard comme étant compris parmi les biens assurés ; qu'en disant que le navire Alpha n'était pas couvert par la police litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté les sociétés Antilles Sail.Com, Croisières Antilles Tradewins Experience et Lyzard de leurs prétentions contre la société Atram Antilles ;

aux motifs que « Dans la mesure où la garantie de la SA Helvetia Assurances n'est pas due, l'assuré peut rechercher la responsabilité du courtier en assurance, en démontrant que ce dernier a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Or force est de constater que les sociétés intimées et en particulier la société Croisières Antilles ne rapportent nullement la preuve d'une faute imputable à la société Atram Antilles, en se contentant simplement d'affirmer que celle-ci disposait de tous les éléments d'information utiles pour la rédaction du contrat. En réalité, la mention du navire Alpha, comme faisant partie de la flotte de la société Croisières Antilles, n'est pas la conséquence d'une faute imputable à la société Atram Antilles, mais le résultat d'une fausse déclaration imputable à l'assurée. Pas davantage, les intimées ne parviennent à démontrer que la société Atram a agi, non point en qualité de mandataire de l'assuré, mais de l'assureur, dans le cadre d'un mandat apparent, dont la matérialité n'est pas établie, au vu des éléments versés aux débats. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, en ce que l'EURL Antilles Sail.Com, la SARL Croisières Antilles-Tradewins Experience et la SNC Lyzard seront déboutées de toutes leurs prétentions dirigées contre la SARL Atram Antilles, courtier en assurance » ;

alors que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'assistance envers l'assuré ; que pour débouter les exposantes de leurs prétentions à l'égard de la société Atram Antilles, courtier en assurances, la cour d'appel a dit qu'elles se contentaient d'affirmer que le courtier disposait de tous les éléments d'information utiles pour la rédaction du contrat, qu'elles ne rapportaient pas la preuve d'une faute lui étant imputable, et que la mention du navire Alpha dans l'annexe I comme faisant partie de la flotte de la société Croisières Antilles était le résultat d'une fausse déclaration ; qu'en statuant ainsi, quand les exposantes produisaient aux débats, d'une part le projet de contrat auquel était annexé un rapport de contrôle mentionnant la société Antilles Sail.Com comme exploitant le navire Alpha et, d'autre part, le contrat d'assurance lui-même, mentionnant la société Lyzard comme propriétaire de ce navire, ce dont elles déduisaient que la société souscripteur avait en toute transparence déclaré l'identité de la propriétaire et de la locataire, et qu'il appartenait au courtier de veiller à ce que la police fût rédigée de manière à garantir ce navire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23058
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-23058


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23058
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