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17/06/2021 | FRANCE | N°19-17221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-17221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° M 19-17.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseig

ne Cabinet [K] a formé le pourvoi n° M 19-17.221 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° M 19-17.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cabinet [K] a formé le pourvoi n° M 19-17.221 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Compagnie Gan Eurocourtage,

2°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me Le Prado, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), M. [R] a été victime, le 23 septembre 2002, d'un accident alors qu'il était au volant de son véhicule, dont il a perdu le contrôle. Il avait souscrit, par l'intermédiaire de M. [I], exerçant sous l'enseigne Cabinet [K] (le courtier), un contrat d'assurance automobile comprenant une garantie « dommage corporel », auprès de la société CGU Courtage, devenue Gan Europe Courtage, puis Allianz Iard (l'assureur).

2. L'assureur ayant dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de la déclaration du sinistre, M. [R], grièvement blessé lors de l'accident, l'a assigné, ainsi que le courtier, aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires

Enoncé du moyen

3. Pourvoi principal : M. [I], exerçant sous l'enseigne Cabinet [K] , fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] les sommes de 31 044,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 93 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 25 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 500 euros au titre du préjudice esthétique alors « que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que pour condamner le cabinet [K] à indemniser le préjudice résultant pour M. [R] d'un défaut de garantie, la cour d'appel a préalablement retenu que la garantie de la « compagnie » Allianz ne pouvait être mobilisée en raison d'un défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours ; qu'en statuant de la sorte, quand par son jugement intermédiaire du 23 octobre 2013, prononcé dans la même instance et non visé par l'appel interjeté par la compagnie d'assurances, le tribunal de grande instance de Paris avait définitivement jugé « qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [R] au titre de sa déclaration tardive de sinistre », la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil. »

4. Pourvoi incident : M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur ne pouvait pas être mobilisée et en conséquence de rejeter ses demandes formées à l'encontre de ce dernier alors « que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a retenu que la garantie de la « compagnie » Allianz ne pouvait être mobilisée en raison d'un défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours ; qu'en statuant de la sorte, quand par son jugement intermédiaire du 23 octobre 2013, prononcé dans la même instance et non visé par l'appel interjeté par la «compagnie» d'assurances, le tribunal de grande instance de Paris avait définitivement jugé « qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [R] au titre de sa déclaration tardive de sinistre », la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable.

6. Pour rejeter les demandes formées par M. [R] contre l'assureur et condamner le seul courtier à l'indemnisation des préjudices subis par l'assuré, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat, l'assuré doit déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés en cas d'accident, le retard dans la déclaration et l'absence de déclaration ouvrant à l'assureur le droit de demander réparation du préjudice né de ce retard ou de l'absence de déclaration.

7. Il retient encore qu'il n'est pas contesté que le courtier de M. [R] affirme avoir reçu le 24 septembre 2002, un appel téléphonique de Mme [R] l'informant que son mari venait d'avoir un accident de la route, qu'il était hospitalisé et le véhicule hors d'usage.

8. La décision précise que, toutefois, ce courtier, qui n'est pas mandataire de l'assureur, n'a pas effectué de déclaration de sinistre, et en déduit que la garantie de la société Allianz Iard ne peut être mobilisée.

9. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel était saisie de conclusions de l'assureur faisant valoir qu'il avait été averti du sinistre huit années après sa date et que le jugement mixte du 13 octobre 2013, rendu dans la même instance et devenu irrévocable, avait jugé qu'aucune déchéance pour déclaration tardive ne pouvait être opposée à M. [R], après avoir retenu qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre, la cour d'appel, qui devait relever d'office l'autorité de la chose jugée par cette précédente décision, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de contre-expertise de la société Allianz Iard et déclare non prescrite l'action de M. [H] [R], l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz Iard ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. [I] et à M. [R], chacun, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le cabinet [K] à payer à M. [H] [R] les sommes de 31.044,30 ? au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 93.600 ? au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 25.000 ? au titre des souffrances endurées et 2.500 ? au titre du préjudice esthétique ;

AUX MOTIFS d'abord QUE, procédant à l'analyse des documents médicaux relatifs au suivi de M. [R], l'expert a relevé que, dans un courrier du 16 janvier 2007, le Dr [P] écrivait ce que suit : "je viens de voir M. [R] en consultation avec un scanner du foyer osseux supérieur du tibia droit sur lequel la consolidation est plus que douteuse ... Au bout de 4 ans et demi d'évolution depuis l'accident, on ne peut plus espérer de consolidation spontanée"; que c'est à la suite des différentes interventions du Dr [P] décrites par l'expert et du certificat du Dr [S] précisant la durée des soins de rééducation que la consolidation a pu être fixée à la date du 25 avril 2014, sans qu'aucun élément contraire ne soit rapporté, de sorte que l'assignation étant datée du 13 septembre 2011, l'action n'est pas prescrite ;

AUX MOTIFS ensuite QUE, sur la garantie d'Allianz, M. [H] [R] sollicite la mise en oeuvre de la garantie corporelle du conducteur conclue avec le GAN, faisant valoir que la preuve est rapportée par un courrier du cabinet [K] qu'il y avait bien eu déclaration de sinistre et transmission auprès du GAN; que l'assureur conteste devoir sa garantie et explique n'avoir commis aucune faute dès lors qu'il n'avait aucune connaissance de l'accident, aucune déclaration de sinistre ne lui ayant été adressée; qu'aux termes de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat, l'assuré doit déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés en cas d'accident, le retard dans la déclaration et l'absence de déclaration ouvrant à l'assureur le droit à demander réparation né de ce retard ou de l'absence de déclaration ; qu'il n'est pas contesté que le courtier de M. [R] affirme avoir reçu le 24 septembre 2002 un appel téléphonique de Mme [R] l'informant que son mari venait d'avoir un accident de la route, qu'il était hospitalisé et que le véhicule était hors d'usage ; que toutefois ce courtier, qui n'est pas mandataire de l'assureur, n'a pas effectué de déclaration de sinistre à l'assureur mais prétend avoir : "transmis à l'assureur de M. [R], GAN Euro Courtage, aux droits duquel vient désormais Allianz, toutes les informations en sa possession, à savoir celles relatives à l'existence d'un accident" ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve, la seule lettre produite étant un courrier de l'assureur au courtier lui disant "prendre acte de votre demande de résiliation à effet du septembre 2002 du contrat"; qu'en effet, on ne saurait en déduire que ce donner acte impliquerait nécessairement de la part de l'assureur qu'il aurait été informé du sinistre et de ses conditions ; qu'au demeurant, écrivant le 22 mars 2010 à l'assureur à la demande de M. [R], le courtier déclarait "bien que je me souvienne de cette affaire, je ne trouve aucune trace de la déclaration faite auprès de la compagnie"; qu'en conséquence, à défaut de déclaration de sinistre ou de faute contractuelle de l'assureur, la garantie ne peut pas être mobilisée;

AUX MOTIFS encore QUE, sur la responsabilité du courtier [K], M. [R] avance que le cabinet [K] a été négligeant dans la gestion du sinistre à lui déclaré, en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de la garantie corporelle ; que, s'agissant de cette demande de condamnation subsidiaire, le cabinet [K] répond que l'action en responsabilité à l'encontre d'un intermédiaire par rapport à la question de la garantie contractuelle d'assurance est une action subsidiaire et qu'en l'espèce, il n'a commis aucune faute puisqu'il a déclaré le sinistre à l'assureur ; que, par ailleurs, le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'intermédiaire en assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, dès lors que le cabinet [K] ne saurait être tenu pour responsable de l'inertie de M. [R], seule faute réellement à l'origine de son prétendu préjudice; qu'en effet, le cabinet [K] ne pouvait effectuer une déclaration complète en 2002 à défaut d'avoir en sa possession les éléments d'information complémentaires qui devaient impérativement lui être transmis par l'assuré, seul débiteur des obligations du contrat d'assurance, et notamment de celle d'adresser une déclaration de sinistre par voie postale à son assureur ; que la faute de M. [R] devrait à tout le moins être prise en considération par la cour et conduire cette dernière à exonérer le cabinet [K] de toute responsabilité ; que toutefois, il résulte de la relation des faits par le cabinet [K] que le courtier de M. [R] reconnait avoir été informé par l'épouse de l'assuré, le lendemain du sinistre et pourtant ne pas avoir déclaré celui-ci à l'assureur dans l'attente des informations nécessaires que son mandant ne lui a jamais fait parvenir; que, soumis à une obligation d'information et de conseil à son égard, il n'établit pas plus avoir, avant l'échéance du délai de 5 jours, informé son client de la nécessité absolue de lui faire parvenir ces informations dans le délai de 5 jours pour que la garantie puisse être mise en jeu ; qu'il a ainsi commis une faute contractuelle qui a eu pour conséquence de priver cet assuré du bénéfice de la garantie ; qu'étant établi que son action n'était pas prescrite, cette faute a eu pour conséquence de le priver de la totalité des indemnités auxquelles il aurait eu droit en application de la police, que le courtier sera ainsi condamné à lui payer les sommes ci-dessous fixées ;

1/ ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que pour condamner le cabinet [K] à indemniser le préjudice résultant pour M. [R] d'un défaut de garantie, la Cour d'appel a préalablement retenu que la garantie de la compagnie Allianz ne pouvait être mobilisée en raison d'un défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours ; qu'en statuant de la sorte, quand par son jugement intermédiaire du 23 octobre 2013, prononcé dans la même instance et non visé par l'appel interjeté par la compagnie d'assurances, le tribunal de grande instance de Paris avait définitivement jugé « qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [R] au titre de sa déclaration tardive de sinistre », la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ;

2 / ALORS QUE la déclaration tardive de sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à la condition d'avoir été prévue au contrat ; qu'ayant ellemême relevé que, selon l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, le retard ou l'absence de déclaration de sinistre n'ouvraient à l'assureur que le droit de demander réparation du préjudice qui en serait éventuellement résulté pour lui, la cour d'appel ne pouvait considérer que le défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours suffisait à rendre impossible la mobilisation de la garantie, sauf à violer l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances ;

3/ ALORS QU' en tout état de cause, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en considérant que la garantie ne pouvait être mobilisée faute de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours, sans caractériser le moindre préjudice qui serait résulté pour l'assureur du manquement à l'obligation déclarative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ;

4/ ALORS QUE l'obligation déclarative ne prend naissance qu'au jour où l'assuré a connaissance d'un sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, lequel ne peut être caractérisé avant la consolidation ; qu'ayant elle-même relevé, pour déclarer non prescrite l'action de M. [R], que la consolidation de son état n'avait été acquise que le 25 avril 2014, la Cour d'appel ne pouvait néanmoins faire reproche à l'assuré ou à son mandataire de l'absence de déclaration de sinistre dans les jours ayant immédiatement suivi l'accident, sauf à violer de nouveau l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le cabinet [K] à payer à M. [H] [R] les sommes de 31.044,30 ? au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 93.600 ? au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 25.000 ? au titre des souffrances endurées et 2.500 ? au titre du préjudice esthétique ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du courtier [K], M. [R] avance que le cabinet [K] a été négligeant dans la gestion du sinistre à lui déclaré, en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de la garantie corporelle ; que, s'agissant de cette demande de condamnation subsidiaire, le cabinet [K] répond que l'action en responsabilité à l'encontre d'un intermédiaire par rapport à la question de la garantie contractuelle d'assurance est une action subsidiaire et qu'en l'espèce, il n'a commis aucune faute puisqu'il a déclaré le sinistre à l'assureur ; que, par ailleurs, le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'intermédiaire en assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, dès lors que le cabinet [K] ne saurait être tenu pour responsable de l'inertie de M. [R], seule faute réellement à l'origine de son prétendu préjudice; qu'en effet, le cabinet [K] ne pouvait effectuer une déclaration complète en 2002 à défaut d'avoir en sa possession les éléments d'information complémentaires qui devaient impérativement lui être transmis par l'assuré, seul débiteur des obligations du contrat d'assurance, et notamment de celle d'adresser une déclaration de sinistre par voie postale à son assureur ; que la faute de M. [R] devrait à tout le moins être prise en considération par la cour et conduire cette dernière à exonérer le cabinet [K] de toute responsabilité ; que toutefois, il résulte de la relation des faits par le cabinet [K] que le courtier de M. [R] reconnait avoir été informé par l'épouse de l'assuré, le lendemain du sinistre et pourtant ne pas avoir déclaré celui-ci à l'assureur dans l'attente des informations nécessaires que son mandant ne lui a jamais fait parvenir; que, soumis à une obligation d'information et de conseil à son égard, il n'établit pas plus avoir, avant l'échéance du délai de 5 jours, informé son client de la nécessité absolue de lui faire parvenir ces informations dans le délai de 5 jours pour que la garantie puisse être mise en jeu ; qu'il a ainsi commis une faute contractuelle qui a eu pour conséquence de priver cet assuré du bénéfice de la garantie ; qu'étant établi que son action n'était pas prescrite, cette faute a eu pour conséquence de le priver de la totalité des indemnités auxquelles il aurait eu droit en application de la police, que le courtier sera ainsi condamné à lui payer les sommes ci-dessous fixées ;

1/ ALORS QUE si le courtier en assurances est tenu de transmettre à la compagnie d'assurances la déclaration de sinistre qu'il a reçue de son mandant, encore faut-il qu'il ait été lui-même destinataire d'une véritable déclaration de sinistre, laquelle ne saurait être confondue avec une déclaration d'accident, dès lors qu'elle suppose la survenance d'un sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur et donc, dans le cas d'une police d'assurance couvrant exclusivement les dommages corporels du conducteur, la révélation d'un tel dommage ; que dès lors, en reprochant au cabinet [K] de n'avoir pas immédiatement retransmis à la compagnie d'assurances les termes de la déclaration téléphonique qu'il avait préalablement reçue de l'épouse de M. [R], sans s'être assurée, comme elle y était pourtant expressément invitée, que le cabinet [K] avait eu connaissance par cet appel téléphonique, non seulement de la survenance d'un accident matériel de la circulation, mais également de dommages corporels susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie (cf. les dernières écritures du cabinet [K] p. 17, p. 21 in fine et p. 22), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances et l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2 / ALORS QUE la déclaration tardive d'un sinistre ne fait perdre le droit à garantie que pour autant qu'une clause du contrat l'érige expressément en cause de déchéance et que l'assureur est en mesure d'établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en considérant que le cabinet [K] avait manqué à son obligation d'information et de conseil, faute d'avoir informé son client de la nécessité, prétendument absolue, de lui faire parvenir une déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours pour que la garantie puisse être mise en jeu, quand une telle information eût juridiquement été totalement inexacte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2, 4° du code des assurances et l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE, subsidiairement, dès lors qu'elle est en relation directe de cause à effet avec le dommage, la faute de la victime est de nature à justifier l'exonération au moins partielle du responsable poursuivi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures du cabinet [K] p. 21, dont les termes sont résumés dans l'arrêt p. 6, dernier § et p. 7, § 1 et 2), si l'extrême négligence dont avait fait montre M. [R], en s'abstenant de toute relance et de toute démarche durant les sept années qui s'étaient écoulées après l'accident, n'était pas de nature à exclure ou, au minimum, à limiter son droit à la réparation du préjudice résultant de la perte prétendue de son droit à garantie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 .

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le cabinet [K] à payer à M. [H] [R] la somme de 93.600 ? au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;

AUX MOTIFS d'abord QUE l'article 2.3.2 des conditions générales du contrat stipule que "l'assureur procède au règlement des dommages subis par le conducteur et des conséquences dommageables admises habituellement en droit commun par les tribunaux : frais médicaux et pharmaceutiques, incapacité temporaire, infirmité permanente, préjudice économique des ayants droit en cas de décès, préjudice moral, esthétique et d'agrément et pretium doloris..."; qu'il y est également stipulé ce qui suit : "en cas d'infirmité permanente partielle prévisible dont le taux est au moins égal à 20%, la provision est calculée sur la base de 300 000 FR en appliquant le taux minimum déterminé par notre médecin expert d'après le barème figurant page 38"; qu'ainsi, au vu de cette liste précise et limitative, est exclu la prise en charge par l'assureur du préjudice résultant d'une perte de gains actuels ou futurs ou de la nécessité de recourir à une tierce personne;

AUX MOTIFS ensuite QUE, compte tenu du taux de 25 à 30% retenu par l'expert judiciaire dans la lettre interprétative du 30 décembre 2014 de son rapport, la cour décide de retenir un taux de 30% ; que la victime était âgée de presque 29 ans à la date de consolidation ; que l'indemnisation de ce préjudice peut intervenir sur la base d'un point d'une valeur de 3 120 ?, soit la somme de 93 600 ? ; que, par ailleurs, ni le droit commun ni les conditions générales de la police ne prévoient la déduction de la créance de la CPAM ;

1/ ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour écarter le moyen du cabinet [K], qui soutenait exactement qu'en l'absence d'indemnisation d'une perte de gains professionnels ou de l'incidence professionnelle, il convenait de déduire de la somme susceptible d'être allouée à M. [R] au titre du déficit fonctionnel permanent la rente d'accident du travail que lui servait la CPAM des Côtes d'Armor, laquelle représentait un capital de 66.730,86 ? (cf. les dernières écritures du cabinet [K] p. 29), la cour d'appel a objecté qu'aucune règle du droit commun ne prévoyait la déduction de cette créance, ce en quoi elle a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;

2 / ALORS QUE l'article 2.3 des conditions générales de la garantie du conducteur souscrite par M. [R] stipulait : « nous procédons au règlement des dommages subis par le conducteur et leurs conséquences dommageables admises habituellement en droit commun par les tribunaux, [dont] l'infirmité permanente (?) pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale ou tout organisme similaire ou complémentaire » ; qu'en affirmant néanmoins que les conditions générales de la police d'assurance qui faisait la loi des parties ne prévoyaient pas la déduction de la créance de la CPAM, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation claire et précise du contrat d'assurance, ce en quoi elle a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe interdisant aux juges de statuer au prix d'une dénaturation des éléments de la cause. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la garantie de la société Allianz Iard ne pouvait pas être mobilisée et en conséquence d'AVOIR rejeté les demandes formées par M. [H] [R] à l'encontre de la société Allianz ;

AUX MOTIFS QUE « procédant à l'analyse des documents médicaux relatifs au suivi de M. [R], l'expert a relevé que, dans un courrier du 16 janvier 2007, le Dr [P] écrivait ce que suit : "je viens de voir M. [R] en consultation avec un scanner du foyer osseux supérieur du tibia droit sur lequel la consolidation est plus que douteuse ... Au bout de 4 ans et demi d'évolution depuis l'accident, on ne peut plus espérer de consolidation spontanée"; que c'est à la suite des différentes interventions du Dr [P] décrites par l'expert et du certificat du Dr [S] précisant la durée des soins de rééducation que la consolidation a pu être fixée à la date du 25 avril 2014, sans qu'aucun élément contraire ne soit rapporté, de sorte que l'assignation étant datée du 13 septembre 2011, l'action n'est pas prescrite ;
que sur la garantie d'Allianz ; que M. [H] [R] sollicite la mise en oeuvre de la garantie corporelle du conducteur conclue avec le GAN, faisant valoir que la preuve est rapportée par un courrier du cabinet [K] qu'il y avait bien eu déclaration de sinistre et transmission auprès du GAN ; que l'assureur conteste devoir sa garantie et explique n'avoir commis aucune faute dès lors qu'il n'avait aucune connaissance de l'accident, aucune déclaration de sinistre ne lui ayant été adressée ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat, l'assuré doit déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés en cas d'accident, le retard dans la déclaration et l'absence de déclaration ouvrant à l'assureur le droit à demander réparation né de ce retard ou de l'absence de déclaration ; qu'il n'est pas contesté que le courtier de M. [R] affirme avoir reçu le 24 septembre 2002 un appel téléphonique de Mme [R] l'informant que son mari venait d'avoir un accident de la route, qu'il était hospitalisé et que le véhicule était hors d'usage ; que toutefois ce courtier, qui n'est pas mandataire de l'assureur, n'a pas effectué de déclaration de sinistre à l'assureur mais prétend avoir : "transmis à l'assureur de M. [R], GAN Euro Courtage, aux droits duquel vient désormais Allianz, toutes les informations en sa possession, à savoir celles relatives à l'existence d'un accident" ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve, la seule lettre produite étant un courrier de l'assureur au courtier lui disant "prendre acte de votre demande de résiliation à effet du 23 septembre 2002 du contrat" ; qu'en effet, on ne saurait en déduire que ce donner acte impliquerait nécessairement de la part de l'assureur qu'il aurait été informé du sinistre et de ses conditions ; qu'au demeurant, écrivant le 22 mars 2010 à l'assureur à la demande de M. [R], le courtier déclarait "bien que je me souvienne de cette affaire, je ne trouve aucune trace de la déclaration faite auprès de la compagnie" ; qu'en conséquence, à défaut de déclaration de sinistre ou de faute contractuelle de l'assureur, la garantie ne peut pas être mobilisée » ;

ALORS, d'une part, QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a retenu que la garantie de la compagnie Allianz ne pouvait être mobilisée en raison d'un défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours ; qu'en statuant de la sorte, quand par son jugement intermédiaire du 23 octobre 2013, prononcé dans la même instance et non visé par l'appel interjeté par la compagnie d'assurances, le tribunal de grande instance de Paris avait définitivement jugé « qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [R] au titre de sa déclaration tardive de sinistre », la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la déclaration tardive de sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à la condition d'avoir été prévue au contrat ; qu'ayant ellemême relevé que, selon l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, le retard ou l'absence de déclaration de sinistre n'ouvraient à l'assureur que le droit de demander réparation du préjudice qui en serait éventuellement résulté pour lui, la cour d'appel ne pouvait considérer que le défaut de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours suffisait à rendre impossible la mobilisation de la garantie, sauf à violer l'article L.113-2, 4°, du code des assurances ;

ALORS, encore, QU'en tout état de cause, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en considérant que la garantie ne pouvait être mobilisée faute de déclaration de sinistre dans le délai de cinq jours, sans caractériser le moindre préjudice qui serait résulté pour l'assureur du manquement à l'obligation déclarative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.113-2, 4° du code des assurances ;

ALORS, enfin, QUE l'obligation déclarative ne prend naissance qu'au jour où l'assuré a connaissance d'un sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité, lequel ne peut être caractérisé avant la consolidation ; qu'ayant elle-même relevé, pour déclarer non prescrite l'action de M. [R], que la consolidation de son état n'avait été acquise que le 25 avril 2014, la Cour d'appel ne pouvait néanmoins faire reproche à l'assuré ou à son mandataire de l'absence de déclaration de sinistre dans les jours ayant immédiatement suivi l'accident, sauf à violer de nouveau l'article L.113-2, 4°, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17221
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-17221


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17221
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