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17/06/2021 | FRANCE | N°19-16640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-16640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° E 19-16.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.640

contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F],

2°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° E 19-16.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.640 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F],

2°/ à Mme [N] [M], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [F], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-18.724), par acte du 30 juillet 2001, [S] [F], décédée en 2006, et son fils [K] ont donné à bail à M. [G] des parcelles agricoles.

2. Par déclaration du 29 juillet 2013, M. [F] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou co-exploitation avec le beau-frère de celui-ci.

3. Mme [X] [F] et M. [G] [F], donataires de la nue-propriété des parcelles, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail rural du 30 juillet 2001 à ses torts et son expulsion sous astreinte, alors :

« 1°/ que, en vertu de l'article L. 411-37, I du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39, l, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine » ; que, pour ordonner la résiliation du bail rural aux torts de monsieur [G], l'arrêt attaqué a retenu qu'il existait entre ce dernier et monsieur [S] une société créée de fait, mais que l'article L. 411-37, I précité n'autorisait pas la mise à disposition des terres louées à une telle société ; qu'en statuant ainsi, cependant que la commune absence de personnalité morale de la société en participation et de la société créée de fait, qui explique que les dispositions du code civil relatives à la première soient applicables à la seconde, justifiait que l'article L. 411-37, I précité le soit également, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1873 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37, I du code rural et de la pêche maritime est de nature à lui porter préjudice ; qu'en retenant que l'article L. 411-37, I n'autorisait pas la mise à disposition des terres louées à une société créée de fait, et que cette mise à disposition constituait une cession de bail interdite par l'article L. 411-35 du code, justifiant que le bailleur soit regardé comme fondé à solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° du même code, cependant que la contravention aux obligations dont monsieur [G] était tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural relevait des dispositions de l'article L. 411-31, II, 3° du même code, lesquelles prévoyaient la résiliation du bail pour le cas uniquement où la contravention était de nature à porter préjudice au bailleur, ce qui ne ressortait pas de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime par fausse application et les articles L. 411-31, II, 3° et L. 411-37 dudit code. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 411-37, I, du code rural et de la pêche maritime autorise la mise à la disposition des biens loués au profit d'une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, d'une société en participation régie par des statuts ayant date certaine, mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition soit possible au profit d'une société créée de fait.

6. Elle a relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats la volonté de MM. [G] et [S] de collaborer à une entreprise commune sans pour autant constituer une personne morale, ni établir de statuts.

7. Elle en a exactement déduit que M. [G], preneur en titre, ne pouvait se prévaloir de la faculté de procéder à une telle mise à disposition en vue d'une co-exploitation informelle avec un tiers.

8. En second lieu, la cour d'appel a constaté que M. [G] avait organisé la co-exploitation avec M. [S] des terres objet du bail et retenu que celle-ci constituait une cession de bail interdite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code précité.

9. Elle en a exactement déduit que la résiliation du bail était encourue sans qu'elle ait à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s'il était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au préjudice des bailleurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du deuxième moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir ordonné la résiliation du bail rural en date du 30 juillet 2001 aux torts de M. [G], entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant ce dernier à payer au bailleur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral que la cour d'appel a placé elle-même dans sa dépendance expresse en retenant qu'il présentait "un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable à monsieur [G]". »

Réponse de la Cour

12. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la résiliation du bail rural en date du 30 juillet 2001 aux torts de monsieur [G], et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Aux motifs que : aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint - l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que, par ailleurs, l'article L.411-37, I du même code rural prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.411-39, l, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine ; que l'article L.411-37, I, alinéa 3 précise que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué l'avis contenant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mis à sa disposition dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.411-31, II, 1° du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006, que le bailleur peut également demander la résiliation du bail pour contravention du preneur aux dispositions de l'article L.411-35 ; que le 3° de ce même article prévoit la même sanction en cas de contravention du preneur aux obligations dont il est tenu en application notamment de l'article L.411-37 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que l'article 16 de ladite ordonnance énonce que la modification de l'article L.411-31 est applicable aux baux en cours ; que, sur la nature juridique de la coexploitation [G]-[S], selon l'article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) » ; que l'article 1872-2 du même code précise que les dispositions applicables aux sociétés en participation le sont également aux sociétés créées de fait ; que, si l'article 1872-2 prévoit que les sociétés de fait sont régies par les dispositions du code civil applicables aux sociétés en participation, il apparaît que le code rural ne prévoit pas de dispositions similaires ; qu'en effet, l'article L.411-37, I autorise la mise à disposition du bail à une société dotée de la personnalité morale ou, à défaut, à une société en participation régie par des statuts mais ne prévoit pas qu'une telle mise à disposition est également possible à l'égard d'une société créée de fait ; qu'il se déduit de ces dispositions que les associés de la société en participation doivent avoir eu la volonté de créer une telle société, cette volonté se traduisant notamment par l'établissement de statut et le choix de ne pas procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation établie par le directeur du Groupe de Défenses Sanitaire du Cantal que du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2012, la co-exploitation [G]/[S] était détentrice des animaux rattachés sous le numéro de cheptel FR 15015150 ; que le constat d'huissier établi le 5 septembre 2012 fait apparaître la présence d'un troupeau des bovins appartenant à ce cheptel sur les terres louées et l'huissier n'a pas constaté la présence d'animaux n'appartenant pas à la co-exploitation ; que monsieur [G] et son beau-frère, monsieur [S], exploitaient ensemble les terres louées par le premier ; que pour ce faire, ils ont fait l'acquisition d'un cheptel commun et ont ouvert un compte joint à partir duquel ils payaient les fermages ; qu'il se déduit de ces éléments qu'ils avaient la volonté d'assumer ensemble les bénéfices et les pertes de l'exploitation ; que, par ailleurs, dans le cadre de cette exploitation, monsieur [G] et monsieur [S] ont effectué des apports que ce soit en nature, en industrie ou en numéraire ; qu'en effet, non seulement monsieur [G] a mis à la disposition de la co-exploitation les terres qu'il louait mais en plus chacun d'eux a apporté son travail et ses connaissances en matière d'exploitation agricole ; qu'enfin, ils ont constitué un cheptel commun ce qui signifie que nécessairement, chacun d'eux a apporté soit des animaux soit l'équivalent en numéraire en vue de les acquérir ; que l'ouverture d'un compte joint, l'utilisation de courrier à l'entête de la co-exploitation [G]/[S], l'enregistrement d'un cheptel au nom de la co-exploitation ainsi que les déclarations en cette qualité auprès de l'administration fiscale et de la MSA démontrent leur volonté de s'associer dans cette entreprise commune ; qu'enfin, il est constant que, d'une part, la co-exploitation n'était pas dotée de la personnalité morale puisqu'elle n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que, d'autre part, monsieur [G] et monsieur [S] n'ont pas établi de statuts ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que se trouvent caractérisés les éléments d'un contrat de société entre monsieur [G] et monsieur [S] mais que ceux-ci n'ont pas eu la volonté de créer officiellement une société comme le démontre l'utilisation d'un entête au nom de la co-exploitation sans indication d'un statut juridique ou, à défaut, n'ont pas eu conscience qu'ils avaient créé une société en exploitant en commun les terres litigieuses ; qu'il se déduit de ces éléments que la co-exploitation mise en oeuvre par monsieur [G] et monsieur [S] constitue une société créée de fait et non une société en participation ; que, sur les conséquences de la mise à disposition des terres à la société créée de fait, il résulte de ce qui précède que monsieur [G] a mis les terres objet du bail litigieux à la disposition de la société qu'il a créée de fait avec monsieur [S] ; or, que l'article L.411-37, I du code rural et de la pêche maritime n'autorise pas la mise à disposition des terres louées à une telle société, de sorte que celle-ci constitue une cession de bail interdite comme contrevenant aux prescriptions de l'article L.411-35 du même code ; que monsieur [G] ayant contrevenu aux dispositions de l'article L.411-35, monsieur [F] est fondé à solliciter la résiliation-du bail sur le fondement de l'article L.411-31, II, 1° du code rural et de la pêche maritime, étant précisé que s'agissant de la violation de dispositions d'ordre public, la résiliation du bail est encourue même si le bailleur y a consenti ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du fermier et d'ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ; que, afin de garantir la bonne exécution de la décision, celle-ci sera assortie d'une astreinte telle que précisée dans le dispositif de l'arrêt ; (arrêt attaqué, pp. 5 à 7)

1° Alors d'une part que, en vertu de l'article L.411-37, I du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions de l'article L.411-39, l, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine » ; que, pour ordonner la résiliation du bail rural aux torts de monsieur [G], l'arrêt attaqué a retenu qu'il existait entre ce dernier et monsieur [S] une société créée de fait, mais que l'article L.411-37, I précité n'autorisait pas la mise à disposition des terres louées à une telle société ; qu'en statuant ainsi, cependant que la commune absence de personnalité morale de la société en participation et de la société créée de fait, qui explique que les dispositions du code civil relatives à la première soient applicables à la seconde, justifiait que l'article L.411-37, I précité le soit également, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1873 du code civil ;

2° Alors d'autre part que, en tout état de cause, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L.411-37, I du code rural et de la pêche maritime est de nature à lui porter préjudice ; qu'en retenant que l'article L.411-37, I n'autorisait pas la mise à disposition des terres louées à une société créée de fait, et que cette mise à disposition constituait une cession de bail interdite par l'article L.411-35 du code, justifiant que le bailleur soit regardé comme fondé à solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31, II, 1° du même code, cependant que la contravention aux obligations dont monsieur [G] était tenu en application de l'article L.411-37 du code rural relevait des dispositions de L.411-31, II, 3° du même code, lesquelles prévoyaient la résiliation du bail pour le cas uniquement où la contravention était de nature à porter préjudice au bailleur, ce qui ne ressortait pas de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L.411-31, II, 1° et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime par fausse application et les articles L.411-31, II, 3° et L.411-37 dudit code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur [G] à payer à monsieur [K] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que : monsieur [K] [F] demande par ailleurs la condamnation de monsieur [G] à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'il a dû supporter de nombreux soucis, pertes de temps et démarches dans le cadre du présent litige ; que ce préjudice présente bien un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable à monsieur [G] ; que celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (arrêt attaqué, p. 7),

Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du deuxième moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir ordonné la résiliation du bail rural en date du 30 juillet 2001 aux torts de monsieur [G], entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant ce dernier à payer au bailleur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral que la cour d'appel a placé elle-même dans sa dépendance expresse en retenant qu'il présentait « un lien de causalité direct et certain avec le manquement imputable à monsieur [G] ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16640
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-16640


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16640
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