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16/06/2021 | FRANCE | N°19-26347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-26347


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° F 19-26.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [T] [J],

2°/ Mme [E] [K], épouse [J],

domicilié

s tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-26.347 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° F 19-26.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [T] [J],

2°/ Mme [E] [K], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 19-26.347 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société RetV développement,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2019), le 1er mars 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [J] (les acquéreurs) ont acquis de la société RetV Développement (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit de 27 900 euros souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).

2. Invoquant un défaut de raccordement de leur installation au réseau d'électricité, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution et en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 17 mai 2017 et Mme [B] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur demande en résolution après avoir constaté que la société venderesse s'était engagée à prendre en charge les frais de raccordement, tandis que la facture éditée le 12 avril 2016 par la société R 1 et en reprochant aux acquéreurs de n'avoir pas donné suite au devis de raccordement que leur avait adressé la société Enedis, bien que le vendeur se fût engagé à prendre à sa charge les frais en question, ce qui excluait que les intéressés eussent à accepter et débourser des frais eux-mêmes auprès de la société Enedis au titre de frais de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que le contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque mettait à la charge du vendeur les démarches en vue du raccordement de cette installation ainsi que la prise en charge des frais y afférents et que ces démarches avaient été réalisées, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'obligation de prise en charge par le vendeur des frais liés à ces démarches n'incluait pas ceux rattachés au raccordement lui-même, a pu écarter l'existence des manquements contractuels invoqués.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [J] de leurs demandes contre la société Domofinance et la société MJA, mandataire judiciaire de la société R et V Développement et de les avoir condamnés à payer à la société Domofinance une somme de 29 138,60 euros, outre le montant de la clause pénale ;

Aux motifs que les intimés sollicitaient à titre principal, la résolution du contrat pour inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles en raison du défaut de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau ERDF et de la non-conformité de l'installation ; qu'à l'appui de cette demande, ils produisaient uniquement un rapport d'étude technique non contradictoire établi le 16 mai 2018 par la société Aca Expertise à la demande de leur conseil, le coût de cette expertise (4 020 euros) étant mis à leur charge ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résultait de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'une des parties ; que les constatations et énonciations du rapport invoqué par les intimés, non étayées par d'autres éléments, ne répondent pas aux exigences légales et le non-respect de ses obligations par le vendeur n'était pas suffisamment caractérisé de sorte que la résolution de la vente ne saurait prospérer ; qu'au demeurant, c'était à bon droit que l'appelante relevait que la société venderesse n'a jamais pris l'engagement de procéder au raccordement de l'installation, le contrat litigieux mettant à sa charge la réalisation des démarches en vue du raccordement et la prise en charge des frais ; que ces démarches avaient été réalisées puisque les époux [J] avaient été destinataires d'un devis de raccordement adressé par la société Enedis auquel ils n'avaient pas donné suite ; que sur la nullité, sollicitée à titre subsidiaire en cause d'appel, le premier juge avait fait application des dispositions de l'article L..312-48 du code de la consommation pour constater la nullité du contrat principal motif pris d'une formulation des documents échangés par les parties (bon de commande, fiche de réception et facture) de nature à induire les acheteurs en erreur ; que l'article L312-48, créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2016, était inapplicable en l'espèce au vu de la date du contrat litigieux ;que les époux [J] sollicitaient l'annulation du contrat en application des dispositions des articles 1116 et suivant du code civil, reprochant au vendeur des manoeuvres dolosives, à savoir l'engagement de procéder au raccordement technique à ses frais, et des promesses financières figurant notamment au bon de commande et facture (autofinancement de l'installation par la production d'électricité) ; que la promesse d'autofinancement ne résultait d'aucune pièce versée aux débats par les intimés, le bon de commande étant muet sur ce point ; que s'agissant du raccordement, le bon de commande mentionnait : « demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA et frais de raccordement pris en charge par France Eco Rénov' » ; que cette dernière précision ne saurait s'assimiler à un engagement du vendeur de procéder lui-même au raccordement technique, étant précisé que cette opération ne pouvait être menée à bien que par la société Enedis ; que faute de caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, la nullité du contrat de vente devait être écartée et le jugement infirmé de ce chef ; que par suite, le jugement encourait également l'infirmation dans ses dispositions ayant ordonné l'enlèvement de l'installation sous astreinte et condamné le vendeur à des dommages et intérêts ; que sur l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 14 mars 2016, disposait que le contrat de crédit était résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il avait été conclu était lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que dans la mesure où le contrat principal n'était ni annulé, ni résolu, le contrat de prêt devait recevoir exécution ; qu'il ressortait des courriers de mise en demeure en date du 11 mars 2017 que la société Domofinance avait réclamé le paiement de l'arriéré de 1 538, 90 euros dans le délai de 10 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme avec obligation de rembourser l'intégralité des sommes dues ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 avril 2017, le montant total de 31350,25 euros était réclamé aux emprunteurs ; qu'au vu du décompte en date du 13 avril 2017, les époux [J] restaient devoir les sommes suivantes :1 492,90 euros au titre des mensualités échues impayées, 27 645,70 euros au titre du capital restant dû soit un total de 29 138,60 euros avec intérêts au taux de 4,54 % l'an à compter du 03 avril 2017 ; que par ailleurs, l'obligation à paiement d'une somme de 2 211,65 euros au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû n'était pas autrement contestée par les emprunteurs, qui devaient être condamnés à la régler avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 avril 2017 ; que sur les dommages et intérêts réclamés à la société Domofinance, le premier juge avait condamné la société Domofinance à payer aux époux [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice causé aux emprunteurs qui avaient été amenés à contracter dans des conditions irrégulières et susceptibles de les induire en erreur avec au surplus un équipement qui ne produisait pas d'électricité, sans avoir été en situation de comparer d'autres offres de crédit ; que les contrats de vente et de crédit souscrits par les intimés n'étant ni annulés ni résolus, la demande de dommages et intérêts, portée à 40 000 euros en cause d'appel et présentée devant la cour en conséquence de la résolution ou annulation, ne saurait être accueillie, de sorte que le jugement serait infirmé de ce chef ;

Alors 1°) que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartenait à la société R et V Développement, pour la regarder libérée de son obligation d'installation conforme, qui était contestée, d'en apporter la preuve ; qu'en opposant aux époux [J] la preuve du défaut d'exécution du contrat, cependant que la société prestataire, qui n'avait constitué d'avocat ni en première instance, ni en appel, n'avait offert aucune preuve de libération de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 2°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant les époux [J] de leur demande en résolution après avoir constaté que la société venderesse s'était engagée à prendre en charge les frais de raccordement, tandis que la facture éditée le 12 avril 2016 par la société R 1et en reprochant aux époux [J] de n'avoir pas donné suite au devis de raccordement que leur avait adressé la société Enedis, bien que la société R et V Développement se fût engagée à prendre à sa charge les frais en question, ce qui excluait que les intéressés eussent à accepter et débourser des frais eux-mêmes auprès d'Enedis au titre de frais de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors 3°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant les époux [J] de leur demande en raison de l'inapplicabilité à la cause de l'article L. 312-48 du code de la consommation entré en vigueur quatre mois après la signature du bon de commande, cependant que la même règle figurait à l'article L.311-31 du code de la consommation avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que commet une faute le prêteur qui n'émet pas une offre de prêt conforme aux dispositions protectrices de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en déboutant les époux [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts contre la société Domofinance du seul fait du rejet de la demande dirigée contre le contrat principal, sans se prononcer sur ce manquement retenu par le tribunal et invoqué par les époux [J] dans leurs conclusions indépendamment du problème de résolution ou de l'annulation du contrat principal (p. 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26347
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-26347


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26347
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