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16/06/2021 | FRANCE | N°19-22582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-22582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° P 19-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [G], domicili

é [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 19-22.582 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° P 19-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 19-22.582 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [X] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [J] et [T] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [G], de Mmes [W] et [X] [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le 16 décembre 2009, lors d'une opération de restructuration de type LBO concernant la société de courtage en assurances Gras Savoye et Cie, qui a été réalisée avec l'assistance de la société XXX (la société de conseil), la moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été apportée à une société familiale luxembourgeoise XXX qui les a apportées à la société holding française GS et Cie Groupe en contrepartie d'actions et d'obligations convertibles en actions, rémunérées par un intérêt de 10 % l'an. L'autre moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été vendue aux sociétés GS et Cie Groupe et GS Financière et sur la somme tirée de cette cession, une partie a été prêtée, au titre d'un crédit vendeur rémunéré à un taux de 6 %, une partie a été réinvestie dans des SCI créées par trois enfants de [M] [G], M. [R] [G] et Mmes [W] [G], épouse [H], et [X] [G], épouse [S], nus-propriétaires des actions, et par des enfants de ces derniers, une partie a servi à payer l'impôt sur la plus-value via des conventions de quasi-usufruit suivis de contrats de prêt et le solde a été affecté à la souscription d'actions de la société Dream Management 2.

2. A la demande de deux autres enfants de [M] [G], MM. [T] et [J] [G], celle-ci a été placée sous sauvegarde de justice le 13 août 2012, puis sous tutelle, le 11 juin 2013.

3. Le 7 novembre 2013, [M] [G], représentée par M. [J] [G] en sa qualité de tuteur, a assigné M. [R] [G] et Mmes [W] et [X] [G], leurs enfants et les sociétés civiles constituées ainsi que la société de conseil aux fins d'annulation des SCI constituées et en indemnisation. En cours d'instance, un accord a été trouvé entre les membres de la famille [G] mais [M] [G] est décédée, le [Date décès 1] 2015, avant que sa conclusion ne soit autorisée par le juge des tutelles. La procédure a été poursuivie par MM. [T] [G] et [J] [G], en leur qualité d'héritiers de [M] [G]. Par un jugement définitif du 17 novembre 2016, Mmes [W] et [X] [G] et M. [R] [G] ont été condamnés, sur le fondement d'une atteinte aux droits de l'usufruit de leur mère, à rapporter à la succession un montant total de plus de 1,5 million d'euros.

4. Le 3 juin 2015, MM. [J] et [T] [G], en leur qualité d'héritiers, ont assigné leurs frère et soeurs nus-propriétaires et la société XXX, à titre principal, en nullité des conventions conclues dans le cadre de la restructuration de 2009 pour dol et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 599 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. MM. [T] et [J] [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner in solidum M. [R] [G], Mmes [W] et [X] [G] et la société de conseil à payer à la succession de [M] [G] différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que MM. [J] et [T] [G] faisaient expressément valoir dans leurs écritures d'appel, au soutien de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l'atteinte à l'usufruit de [M] [G], que « M. [R] [G], Mme [W] [H] et Mme [X] [S], en leur qualité de nus-propriétaires des biens appartenant en usufruit à leur mère, ont privilégié leur intérêt au détriment de celle-ci, mettant en place un montage juridique, par le biais de l'interposition d'une société luxembourgeoise, destiné à la priver à leur profit des revenus du patrimoine en cause »; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que « les appelants ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui, selon eux, aurait affecté le consentement de leur mère or, celui-ci a été écarté par la cour » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de MM. [J] et [T] [G], en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant encore, pour rejeter la demande d'indemnisation de MM. [J] et [T] [G] fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l'atteinte à l'usufruit de [M] [G], que « leur démonstration repose sur le postulat que l'interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu'ils n'apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie », cependant qu'ils faisaient valoir que l'interposition avait constitué le moyen de l'atteinte aux intérêts de [M] [G] sans aucunement la qualifier de « frauduleuse », la cour d'appel a derechef dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ; que, pour conclure « qu'il ne peut être retenu que la constitution de la société XXX et cette modalité [obligations convertibles productives d'intérêts capitalisés] de rémunération des apports en nature étaient contraires à ses intérêts et portaient atteinte à son droit d'usufruit », la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d'impôts de [M] [G] était la conséquence « de l'augmentation de sa fiscalité », « qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur », et que « la rémunération des apports en nature de ses actions Gras Savoye et Cie par [M] [G] par l'attribution à la société XXX de nouvelles actions GS et Cie Groupe et d'obligations convertibles en actions productives d'intérêts à 10 % par an avait bien vocation lors du dénouement du LBO, prévu en 2015, à revenir à [M] [G] en sa qualité d'usufruitière, si elle n'était décédée quelques mois plus tôt »; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n'auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d'usufruitière, la cour d'appel a violé l'article 599 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir, d'une part, retenu l'existence de manoeuvres consistant dans l'interposition de la société de conseil pour délivrer l'information due à [M] [G] mais qu'il n'était pas démontré qu'informée des modalités de rémunération de l'apport en nature, elle aurait refusé de souscrire à l'opération en raison des revenus fixes qui lui étaient assurés et étaient supérieurs à ceux reçus jusqu'alors, de sorte que l'erreur provoquée n'a pas été déterminante, d'autre part, estimé que les dissimulations invoquées quant à l'inadéquation du montant de l'usufruit ne s'exerçant plus que sur la moitié du capital avec le réglement de la totalité de l'impôt sur la fortune et quant à la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession des actions n'étaient pas avérées, l'arrêt écarte l'existence d'un dol.

8. Il constate que MM. [J] et [T] [G] recherchent également la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs au titre de l'atteinte à l'usufruit de leur mère dès lors que celle-ci a été convaincue de consentir à l'opération de LBO au détriment de ses intérêts et relève qu'ils ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui est écarté et que dès lors ils ne peuvent se plaindre d'un préjudice né de la capitalisation, et donc de l'absence de perception annuelle des intérêts des obligations convertibles attribuées à la société XXX. Il ajoute que leur démonstration repose sur le postulat que l'interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu'ils n'apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie et que [M] [G] était informée de l'interposition de la société holding par les notes de la société de conseil.

9. En l'état de ses seules constatations et énonciations, ne procédant pas d'une dénaturation des conclusions de MM. [J] et [T] [G], la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une responsabilité délictuelle des défendeurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. MM. [T] [G] et [J] [G] font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors :

« 1°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des investissements réalisés en remploi du prix de cession des trois mille trois cent neuf autres actions, que « MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l'indemnisation d'un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu'elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation », cependant que le préjudice qu'ils invoquaient concernait uniquement la somme investie dans la souscription d'actions de la société Dream Management 2, les sommes ayant fait l'objet de conventions de quasi-usufruit suivies de contrats de prêts, et l'endettement de la succession consécutif à la stipulation, dans les seules conventions de quasi-usufruit, de la réévaluation en fonction de l'inflation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d'impôts de [M] [G] était la conséquence « de l'augmentation de sa fiscalité » et « qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n'auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d'usufruitière, en violation de l'article 599 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. L'arrêt retient, par motifs propres, quant à la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession des 3 309 actions de la société Gras Savoye, que tant les manoeuvres alléguées que la faute de la société de conseil ne reposent sur aucune argumentation pertinente et que tout dol doit être écarté et quant aux revenus des remplois du prix de cession des actions, que, dans un jugement définitif du 17 novembre 2016, le tribunal a retenu la violation par les trois enfants de [M] [G] de leur obligation de préserver les droits de l'usufruitier, à l'occasion de la gestion des sociétés civiles et des contrats de capitalisation, les condamnant au paiement des plus values des contrats de capitalisations éludés. Il ajoute que, si MM. [L] [C] et [T] [G] réclament, en sus, l'indemnisation d'un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, ils ne font nullement la démonstration qu'elle aurait placé les sommes qu'elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation plutôt que de les affecter au maintien de son train de vie et que la chute des revenus de [M] [G] résulte essentiellement de l'évolution de la fiscalité et n'est pas imputable à une action des nus-propriétaires.

13. Il retient encore, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que la chute de ces revenus nets d'impôt perçus par [M] [G] après le LBO résulte de l'augmentation du bouclier fiscal en 2012 et qu'il n'est pas établi qu'en l'absence de changement de cette fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur.

14. Il s'en déduit qu'en l'absence de faute retenue à l'égard de M. [R] [G], Mmes [W] et [X] [G] et la société de conseil et en l'état des constatations de la cour d'appel sur la chute des revenus de [M] [G], le moyen est inopérant en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [J] et [T] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [T] [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 2 mars 2017 en ce qu'il avait rejeté les demandes de MM. [T] [G] et [J] [G] tendant à voir condamner in solidum M. [R] [G], Mme [W] [H], Mme [X] [S] et la société XXX à payer à la succession de [M] [G] la somme de 12 396 602 euros ou, à tout le moins, la somme de 6 200 456,55 euros, à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « au fond, que MM. [J] et [T] [G] affirment l'existence d'un dol déterminant, constitué par le silence volontairement gardé par leurs frère et soeurs, corroboré par l'intervention de la société XXX, des modalités de rémunération de l'apport en nature des actions de la société Gras Savoye ; qu'ils affirment la violation par M. [R] [G] de son obligation d'information, relevant qu'il a signé les actes à titre personnel, comme représentant de la famille et gérant de la société XXX et à ce titre, il était débiteur d'une obligation d'information ; qu'ils relèvent les omissions commises par la société XXX et l'absence de conseils au côté de [M] [G] ; qu'ils critiquent également l'attitude de leurs frère et soeurs à l'occasion du remploi des sommes devant être réinvesties et générer des revenus au profit de [M] [G] ;

Que les intimés contestent l'existence d'une dissimulation, d'une tromperie qui leur serait imputable, disant que [M] [G] a été informée de l'opération de LBO et a consenti en connaissance de cause à sa réalisation, opération dont ils affirment la nécessité ; qu'ils allèguent que M. [R] [G], dirigeant de la société Gras Savoye a participé à l'opération de LBO à titre personnel et qu'il a d'ailleurs fourni à sa mère les informations sur la rémunération des apports, celle-ci ayant formulé pour seule exigence que ses revenus soient maintenus et sécurisés, comme ils l'étaient avant ; qu'ils avancent que leur mère devait percevoir, tant que la LBO était en cours, aux lieu et place de ses dividendes, les intérêts du crédit-vendeur au taux de 6 ,soit la somme annuelle de 1 304 000 euros puis, lorsque la LBO serait débouclée, les intérêts annuels des obligations, ajoutant qu'elle a été conseillée et informée par la société intimée ;

Que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, énonce que : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Que les appelants doivent donc établir la réalité des agissements qui auraient provoqué l'erreur de [M] [G], le caractère intentionnel du comportement des intimés et le caractère déterminant du dol allégué ;

Que le défaut d'information stigmatisé par les appelants porte sur deux aspects de la restructuration de la société Gras Savoye et Cie, soit, d'une part, la rémunération de l'apport en nature de la moitié des obligations sur lequel s'exerçait l'usufruit de [M] [G] et, d'autre part, les revenus attendus des investissements du prix de cession de l'autre moitié des actions ;

Qu'il est constant qu'en contrepartie de l'apport en nature de la moitié des obligations sur laquelle s'exerçait l'usufruit de [M] [G] avec l'interposition de la société holding familiale XXX, créée à cette occasion, cette société recevait des obligations convertibles en actions rapportant des intérêts au taux de 10 % l'an, qui ne seraient pas distribués mais capitalisés et versés au dénouement de la LBO ;

Qu'en premier lieu, la société XXX a été approchée par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G], ainsi qu'il ressort de ses conclusions et sa pièce n°7, afin de les conseiller ; que l'un des aspects de cette mission consistait à informer Mme [M] [G] des conséquences patrimoniales et fiscales pour elle de l'opération de restructuration LBO envisagée (...), la société précisant que les instructions de [X], [W] et [R] [G] ont été formelles : préparer une explication limpide des opérations prévues de façon que Mme [M] [G] en ait une idée aussi claire que possible et travailler sur le ou les schémas permettant à Mme [M] [G] de disposer de revenus semblables à ceux qu'elle percevait avant l'opération de façon à éviter toute contestation possible de la part de leurs frères [J] et [T] ;

Qu'il en ressort également que la société XXX a rédigé après la réalisation de l'opération de LBO, les conventions de quasi-usufruit et les contrats de prêts signés, les 10 et 15 juillet 2010, entre [M] [G] et ses enfants ;

Que la première note, datée du 19 février 2009, décrit l'opération et précise que l'opération de restructuration fera qu'il n'y aura probablement pas de dividendes distribués aux détenteurs des nouveaux titres puisque le résultat de la société sera en priorité affecté au remboursement de la dette contractée par le holding pour acheter la société ainsi que les conséquences fiscales de l'opération ; qu'elle informe également sa destinataire sur la substitution aux dividendes perçus jusqu'alors des intérêts sur le prix de la vente à terme et les revenus des placements, examinant ces deux opérations dans la perspective d'un apport et d'une cession portant chacune sur un tiers de ses actions, la société XXX envisageant ensuite plusieurs pistes pour définir le devenir du reste des actions ;

Que la seconde note au mois de novembre 2009, décrit sommairement l'opération qui sera réalisée ensuite et la rémunération attendue d'une part du crédit vendeur (1,43 millions d'euros) et d'autre part, du réinvestissement du prix de cession (340 000 euros) ;

Que force est de constater que, si la société XXX explique clairement l'apport réalisé de la moitié des actions de la société Gras Savoye à une société holding représentant les intérêts de la famille qui les apportera à une nouvelle entité, elle ne délivre aucune information quant au fait que les obligations convertibles attribuées en contrepartie de cet apport étaient assorties d'intérêts au taux de 10 % l'an et que ces intérêts, capitalisés, seraient versés au débouclage de la LBO prévue en 2029 ;

Que M. [R] [G] en tant que gérant de la société holding familiale (XXX) était tenu à une information complète sur cet aspect de l'opération, et force est de constater qu'aucune pièce ne vient conforter ses allégations quant à l'information de sa mère sur la rémunération de l'apport de la société XXX au travers des intérêts des obligations convertibles ;

Que dès lors, l'interposition d'une société de conseil pour délivrer l'information due à [M] [G] apparaît comme une manoeuvre, tant de M. [R] [G] que de Mme [X] [S] et de Mme [W] [H], la définition de la mission qu'ils ont tous trois confiée à la société XXX mettant l'accent sur le maintien des revenus de l'usufruitière et faisant que le conseil s'est contenté d'une description schématique de l'opération de LBO, sans entrer dans le détail des conditions des apports successifs des titres sur lesquels s'exerçait l'usufruit de [M] [G] ;

Qu'en revanche et ainsi que l'a retenu le tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'avisée des modalités de rémunération de l'apport en nature, [M] [G] aurait refusé de souscrire à l'opération, alors que celleci lui assurait, ainsi qu'il ressort de la présentation qui en était faite, des revenus fixes, dont le montant et le versement n'étaient plus affectés par les aléas de la vie économique et qui de plus, étaient supérieurs à ceux qu'elle recevait jusqu'alors ;

Que l'inadéquation, entre le montant de son usufruit qui ne s'exerçait plus que sur la moitié de son capital alors qu'elle devait régler la totalité de l'impôt sur la fortune, dénoncée par [M] [G] dans les courriers adressés à son fils au mois d'octobre 2011, n'a nullement été dissimulée, dès lors que [M] [G] était en mesure d'en faire le constat à la lecture des notes de la sociétéXXX ;
Que, s'agissant de la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession de 3 309 actions de la société Gras Savoye, tant les manoeuvres alléguées que la faute de la sociétéXXX ne reposent sur aucune argumentation pertinente ; qu'en effet, les appelants mettent en exergue le contenu des notes sus-mentionnées sans établir que les actes juridiques - statuts des sociétés, conventions de quasi-usufruit - ne permettaient pas la réalisation des promesses faites par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] quant aux revenus attendus de ces placements ; qu'en réalité et ainsi que le font remarquer MM. [J] et [T] [G], l'atteinte aux droits de [M] [G] dont ils se plaignent est consécutive non aux conventions régularisées mais à des actes postérieurs, soit les décisions prises par les gérants des sociétés civiles et les prêts consentis à ses enfants par [M] [G] ;

Que dès lors, en l'absence de preuve du caractère déterminant de l'erreur provoquée s'agissant du premier grief et de manoeuvres dolosives avérées s'agissant du second, le dol doit être écarté et MM. [J] et [T] [G] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement ;

Qu'à titre subsidiaire, MM. [J] et [T] [G] recherchent la responsabilité quasi-delictuelle de Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] et de la sociétéXXX, dénonçant l'atteinte à l'usufruit de leur mère en contravention avec l'article 599 du code civil, dès lors que celle-ci a été convaincue de consentir à l'opération de LBO, au détriment de ses intérêts ;

Que force est de constater que les appelants ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui, selon eux, aurait affecté le consentement de leur mère or, celui-ci a été écarté par la cour et dès lors ils ne peuvent se plaindre d'un préjudice né de la capitalisation, et donc de l'absence de perception annuelle des intérêts des obligations convertibles attribuées à la société XXX ; qu'au surplus, leur démonstration repose sur le postulat que l'interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu'ils n'apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie et qu'il doit être relevé que [M] [G] était informée de l'interposition de la société holding par les notes de la société de conseil ;

Que, s'agissant des revenus des remplois du prix de cession des 3 309 actions, la cour doit constater que dans son jugement définitif du 17 novembre 2016, le tribunal a retenu la violation par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] de leur obligation de préserver les droits de l'usufruitier, à l'occasion de la gestion des sociétés civiles et des contrats de capitalisation, les condamnant au paiement des plus-values des contrats de capitalisations éludés ;

Que MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l'indemnisation d'un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu'elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation plutôt que de les affecter au maintien de son train de vie alors qu'ainsi qu'ils l'écrivent (page 18 de leurs conclusions) ses ressources étaient alors réduites de 98 % ;

Qu'enfin, MM. [J] et [T] [G] réclament la condamnation de la société XXX au paiement de différentes sommes correspondant soit au manque à gagner de la défunte, soit à des pertes de rendement de ses avoirs en réparation d'un défaut d'information ; que les appelants ne tentent nullement de démontrer la faute de la société de conseil, dans l'exécution de la mission qui lui était confiée par trois des enfants de [M] [G] et qui constituerait, à l'égard de cette dernière, une faute quasidélictuelle et surtout, ils se dispensent de caractériser un préjudice qui ne peut être constitué qu'en une perte de chance de la conclusion de l'opération, selon d'autres modalités financières et notamment sans blocage de la rémunération des obligations convertibles ;

Que dès lors, en l'absence de preuve d'un tel préjudice tant au titre de l'apport des titres en société que des remplois de fonds, pour les motifs retenus ci-dessus, la demande à l'encontre de la société XXX ne peut pas prospérer ;

Qu'en conséquence, les demandes de MM. [J] et [T] [G] à l'encontre de leurs frère et soeurs et de la société XXX, fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, seront également rejetées, la décision déférée devant être confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le dol :

Qu'en application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des pallies sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Qu'il est admis que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;

Que de même, il est de principe qu'un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [M] [G], alors âgée de 92 ans a accepté la restructuration de son patrimoine, à l'occasion du LBO mis en place par la société Gras Savoye et Cie dont elle détenait l'usufruit de 6618 actions, au regard de deux notes établies à son attention par la société XXX ;

Qu'au moment de cette opération, [M] [G] bénéficie de pensions de retraite pour un montant annuel de l'ordre de 22.000 euros ;

Qu'elle est imposée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune car, outre ses valeurs mobilières, elle dispose d'actifs forestiers et est propriétaire d'une maison de 295 m2 au[Localité 1] constituant sa résidence secondaire ainsi que de sa résidence principale, un appartement de 150 m2 situé à [Localité 2] ;

Que la société de conseil en gestion de patrimoine XXX qui admet être intervenue à la demande de [R], [X] et [W] [G], justifie avoir communiqué les deux notes litigieuses à l'avocat fiscaliste chargé des affaires de [M] [G], Maître [Q], ainsi qu'à son conseiller bancaire, [B] [C], qui occupait en 2009 les fonctions de directeur au sein de la Banque Privée du Crédit Suisse détenant les comptes titres de [M] [G] ;

Qu'il est par ailleurs constant que [M] [G] a subordonné son accord à la restructuration de son patrimoine au maintien du niveau des revenus qu'elle tirait, avant le LBO, des dividendes perçus de l'usufruit des 6.618 actions de la société Gras Savoye et Cie dont ses trois enfants [R] [G], [X] [G] et [W] [G] étaient nus-propriétaires à concurrence d'un tiers chacun ;

Qu'il n'est pas contesté que ces dividendes se sont élevés, avant impôt, à la somme de 1.092.246 euros en 2007, de 1.257.990 euros en 2008 et de 1.458.188 euros en 2009 ;

Qu'il résulte de la note du 19 février 2009 établie par la société qu'il est expliqué à [M] [G] que le LBO envisagé impose d'une part que les actionnaires actuels participent à la restructuration par un apport d'environ un tiers de leur participation à la nouvelle entité créée et d'autre part qu'elle cède le reste de sa participation au holding créé ;

Que la société XXX précise sur le premier point que « en échange des titres apportés, vous recevrez des parts de la nouvelle société holding constituée dont vous serez usufruitière » et que la fiscalité liée à cet échange sera mise en sursis jusqu'à la revente des titres reçus en échange ;

Qu'elle précise également à [M] [G] : « Enfin, il faut noter que l'opération de restructuration fera qu'il n'y aura probablement pas de dividendes distribués aux détenteurs des nouveaux titres puisque le résultat de la société sera en priorité affecté au remboursement de la dette contractée par le holding pour acheter la société » ;

Que la société XXX préconise ensuite une cession d'un tiers des titres « à terme » et indique à [M] [G] concernant le tiers restant de sa participation détenue en démembrement de propriété avec ses enfants que les possibilités « dépendront de la stratégie familiale choisie avec eux » plusieurs « pistes » pouvant être envisagées ;

Que la synthèse finale de cette note indique qu'il est donc proposé à [M] [G] :

- d'apporter conjointement avec ses enfants 2.610 actions Gras Savoye et
Cie, en échange de quoi elle recevra de nouveaux titres dont elle sera usufruitière, le sursis d'imposition permettant d'économiser 4,965 millions d'euros,
- de vendre à l'horizon 2014 avec ses enfants l'équivalent de 2.206 actions pour bénéficier à terme du régime d'exonération des plus-values de valeurs mobilières et disposer dès à présent des intérêts provenant du placement du produit de cession des titres (environ 25 millions d'euros) soit des revenus de l'ordre de 1 million par an, avec une économie d'impôt de 4,2 millions d'euros,
- d'attendre les décisions de ses enfants sur les stratégies qu'ils envisagent de mettre en place pour réaliser une opération d'investissement sur un contrat de capitalisation ou la mise en place d'une convention de quasiusufruit lui permettant de disposer du complément de revenus souhaité en limitant la charge fiscale ;

Que la seconde note explicative adressée à [M] [G] par la sociétéXXX le 16 novembre 2009 récapitule les opérations liées à la restructuration de la société Gras savoye et Cie et leur impact sur sa participation dans celle-ci en précisant « Bien entendu, la décision de les réaliser vous revient » ;

Qu'à ce titre, il apparaît qu'il est désormais envisagé que [M] [G] apporte avec ses enfants 3.309 actions à une société luxembourgeoise représentant les intérêts de la famille [G] qui elle-même les apportera au holding créé, l'apport se faisant en sursis d'imposition ;

Qu'il est indiqué que les 3.309 actions démembrées restantes « devraient être vendues pour un montant de 33.834 M? » ;

Que la société XXX ajoute que les trois nus-propriétaires ayant prévu de réaliser des donations au profit de leurs propres enfants, [M] [G] sera alors usufruitière des sommes perçues et ses petits-enfants nus-propriétaires, et que ces sommes « pourront être réinvesties de la façon suivante :

- le paiement des deux tiers du prix de vente se fera par l'octroi d'un crédit-vendeur rémunéré au taux de 6% par an. La rémunération de ce crédit-vendeur d'un montant de 23,8 me octroyé en contrepartie de la cession d'environ 2340 actions démembrées vous permettra de disposer de revenus annuels brut d'environ 1,430 ME, qui constitueront une première tranche de revenus ;
- le paiement du reste du prix se fera sous forme de disponibilités à réinvestir » ;

Que la société XXX envisage également :

- la vente de 135 actions permettant de payer l'impôt sur la plus-value correspondant à l'usufruit conservé par [M] [G] par le biais de conventions de quasi-usufruit conclues avec ses enfants [R], [X] et [W] [G] afin de disposer des fonds comme si elle en était pleine propriétaire et de leur consentir des prêts d'un même montant pour qu'ils puissent pour leur part régler l'impôt,
- de réinvestir les sommes démembrées dans des actifs immobiliers et financiers, notamment dans des contrats de capitalisation par le biais de sociétés civiles dont elle serait usufruitière et dont elle percevrait environ 4% des sommes investies ;

Que la note du 16 novembre 2009 se conclut par « ces disponibilités devraient vous permettre de recueillir annuellement des revenus complément (sic) de 340.000 euros ce qui porterait vos revenus sur les prochaines années tout au moins, à environ 1,77 M? » ;

Que contrairement à ce que soutiennent [J] [G] et [T] [G], il ne ressort d'aucune de ces deux notes que la société XXX aurait délibérément menti à [M] [G] en lui affirmant que l'apport en nature des actions dont elle était usufruitière dans le cadre du LBO ne procurerait aucun revenu ;

Qu'en effet, la société XXX se borne à l'informer que la nouvelle société holding GS etCie Groupe ne distribuera « probablement »
aucun dividende aux détenteurs des nouveaux titres reçus en échange des actions Gras Savoye et Cie apportées, ce qui a été effectivement le cas, aucun dividende n'ayant été perçu par la société XXX au titre des 24.242.993 actions de la société GS et Cie Groupe reçues ;

Que de plus, il n'est pas contesté que cette situation correspond aux conséquences habituelles d'une opération de LBO, la nouvelle société créée devant rembourser en priorité les emprunts souscrits par elle pour lever les fonds nécessaires à la reprise de l'ancienne structure ;

Que de même, le mensonge par omission reproché à la société XXX tenant à ne pas avoir informé [M] [G] de ce qu'une partie de son apport en nature serait rémunéré par l'attribution à la société XXX de 36.364.489 obligations convertibles en actions productives d'un intérêt de 10% par an ayant vocation à être capitalisé n'a pas lieu d'être retenue alors que cet aspect du montage n'avait en tout état de cause pas plus vocation à lui offrir un revenu annuel, dès 2010, et ne correspondait pas non plus à une potentielle distribution de dividendes ;

Qu'au contraire, il résulte clairement de la note du 16 novembre 2009 que la perte des revenus tirés des dividendes des anciennes actions Gras Savoye et Cie par [M] [G] est uniquement remplacée par les intérêts du crédit vendeur à 6% par an, soit un montant de 1,430 M? brut équivalant au montant desdits dividendes avant le LBO ;

Que la société XXX précise néanmoins que cette somme « constituera une première tranche de revenus » et envisage que [M] [G] puisse bénéficier de revenus annuels complémentaires de l'ordre de 340.000 euros par le réinvestissernent d'une autre partie du prix de cession des 3.309 actions qui n'ont pas fait l'objet de l'apport en nature dans des contrats de capitalisation souscrits par l'intermédiaire de sociétés civiles familiales ;

Qu'or, il n'est pas contesté que [M] [G] a bien perçu à compter de 2010 les intérêts du crédit vendeur consenti sur la somme de 21,7 M? issue du prix de vente de 3.309 actions Gras Savoye et Cie au holding GS et Cie Groupe ;

Que s'agissant des revenus attendus des sommes réinvesties dans des sociétés civiles constituées avec ses enfants et petits-enfants nus-propriétaires, une procédure a été intentée devant la 4ème chambre de ce tribunal ;

Que par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que [R] [G], en sa qualité de président directeur général de la société Gras Savoye et Cie, objet du LBO, et représentant de la société XXX, ainsi que ses soeurs [X] et [W] [G], ont caché à [M] [G] que l'apport en nature des 3.309 actions qu'elle détenait en usufruit serait en partie rémunéré par des obligations convertibles produisant des intérêts capitalisés et ce, afin de vicier son consentement ;

Qu'en effet, aucun élément ne permet de retenir que cette modalité de rémunération de l'apport en nature était contraire aux intérêts de [M] [G] qui, si elle en avait été informée, aurait refusé de souscrire à cette opération ;

Qu'à ce titre, il n'est pas démontré par [T] [G] et [J] [G] qu'une autre option, plus favorable à l'usufruitière, était envisageable pour rémunérer ces apports en nature, si ce n'est un apport simple d'actions de la nouvelle société GS et Cie Groupe ne donnant pas lieu à versement de dividendes ;

Qu'il n'est pas plus établi que [M] [G] ne pouvait malgré son grand âge bénéficier de son vivant des intérêts capitalisés alors qu'il était, dès 2010, annoncé dans la presse que la société XXX, envisageait de « déboucler le LBO » dès 2015, c'est à dire de racheter la totalité des nouveaux titres, notamment auprès de la société XXX et partant, de rémunérer les obligations convertibles en actions avec les intérêts capitalisés entre 2010 et 2015 ;

Qu'en tout état de cause, il n'a jamais été présenté à [M] [G] que ces obligations convertibles, comme les actions nouvelles GS et Cie Groupe reçues en échange de son apport en nature, avaient vocation à lui apporter le moindre revenu ;

Qu'elle n'a donc pu ignorer que l'apport en nature ne participait pas du maintien de ses revenus annuels à compter de 2010 ;

Qu'enfin, la mise en place d'un mécanisme de quasi-usufruit puis de prêt sans intérêts pour permettre à [R] [G], [X] [G] et [W] [G] de régler l'impôt sur la plus-value du prix de cession de l'usufruit des 3.309 actions vendues à la société GS et Cie Groupe, soit pour un montant total 1.361.000 euros, dont ils étaient tenus en qualité de nus-propriétaires ne procède pas d'un dol alors qu'il a été ouvertement indiqué à [M] [G] dans la note du 16 novembre 2009, que ce montage avait vocation à ce que l'usufruitière procure à ses enfants les liquidités nécessaires pour payer un impôt dont elle savait ne pas être redevable et qu'elle a signé l'ensemble des contrats stipulant clairement que les prêts étaient sans intérêts mais que la somme reçue en quasi-usufruit serait due à son décès à chacun de ses trois enfants « réévaluée en fonction de l'inflation » depuis le 10 juillet 2010 ;

Qu'il convient de souligner que les trois prêts sans intérêts d'un montant de 435.000 euros consenti à [X] [G], 471.000 euros consenti à [W] [G] et 455.000 euros consenti à [R] [G] le 15 juillet 2010 devaient être remboursés à [M] [G], avant le 31 juillet 2015 selon la convention des parties de sorte que l'impôt sur la plus-value n'était pas supporté, in fine, par l'usufruitière ou par sa succession mais son montant seulement avancé par elle ;

Que l'attestation produite par les demandeurs, en date du 20 janvier 2016 et établie par [V] [B], garde malade de [M] [G], indique qu'à son retour de vacances « l'année où ont eu lieu les faits », [M] [G] lui a paru contrariée et lui aurait dit qu'elle avait eu la visite de M. [A] qui lui avait fait signer une série de documents dont elle n'avait pas compris tout le sens, qu'elle était surtout préoccupée de ne pas en avoir un double puisqu'elle lui aurait confié avoir fait une « grosse erreur » et avoir rempli trois chèques d'une « forte somme, soit plus de 400.000 euros et 500.000 euros au nom de Mme [S], Mr [G] et Mme [H] » ;

Qu'outre que ce document a fait l'objet d'une plainte pour fausse attestation déposée le 9 mars 2016 par la société XXX auprès du procureur de la République de Nanterre, il n'est pas suffisamment précis et probant pour établir que le consentement de [M] [G] a été vicié lors de la signature de ces actes de prêt et de quasi-usufruit dont elle n'a pu se méprendre sur le sens et la portée au vu de la simplicité de leur contenu et de leur rédaction comme de la note explicative du 16 novembre 2009 qui lui en exposait clairement les motivations et les effets ;

Qu'à ce titre, le fait que la société XXX lui ait indiqué que cette opération serait neutre pour sa succession ne suffit pas à établir que le fait de rembourser à son décès le montant du quasi-usufruit concédé par chacun de ses enfants, majoré du coût de l'inflation, constitue un dol alors même que ce point était clairement stipulé dans les conventions signées par [M] [G] le 10 juillet 2010 ;

Que de même, il n'est pas démontré que la souscription de titres de la société Dream management 2 que [R] [G] indique avoir recommandée à sa mère résulte d'un dol, aucun élément de nature à établir que le consentement de [M] [G] n'a pas été valablement donné n'étant rapporté et le dol ne pouvant résulter du simple fait que ce placement n'était pas immédiatement productif de revenus pour l'usufruitière ;

Que la preuve d'un dol ou d'une réticence dolosive commis par [R] [G], [X] [G] et [W] [G] avec la complicité de la société XXX à l'encontre de [M] [G] n'est donc pas rapportée ;

Que par conséquent, les demandes de nullité des conventions de quasi-usufruit et de prêt conclues les 10 et 15 juillet 2010 ainsi que les demandes d'indemnisation formées par [T] [G] et [J] [G] en leur qualité d'héritiers de [M] [G] sont rejetées ;

Sur l'atteinte au droit d'usufruit :

Qu'en application des articles 582 et 599 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit et le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'opération de LBO la source principale de revenus perçue par [M] [G] a changé de nature, ces revenus n'étant plus constitués par les dividendes d'actions Gras Savoye et Cie mais par la perception des intérêts du crédit-vendeur consenti au nouveau holding ;

Que pour autant, il apparait que ces revenus bruts ont été en moyenne, après le LBO, sur les années 2010 à 2014 de 1.171.400 euros par an contre 1.129.894 euros par an entre 2005 et 2009 ;

Que de plus, il n'est pas contesté que la chute de ces revenus nets d'impôt perçus par [M] [G] après le LBO résulte de l'augmentation de sa fiscalité en raison essentiellement de la suppression du bouclier fiscal en 2012 ;

Qu'or, cet élément ne peut être imputé à une action des nus-propriétaires et ne peut pas plus caractériser un manquement de la société XXX à ses obligations de conseil et d'information, ses notes ayant été établies au regard de la législation fiscale alors en vigueur quand bien même la presse évoquait en 2009 une possible suppression du bouclier fiscal ;

Que de même, il ne peut être reproché à la société XXX de ne pas avoir préconisé à [M] [G] de se faire rembourser la valeur de son usufruit par ses enfants nus-propriétaires à l'occasion du LBO afin de placer les fonds recueillis sur des produits sécuritaires alors même que [T] [G] et [J] [G] ne démontrent pas, qu'à supposer cette opération envisageable, elle n'aurait pas été fiscalement désavantageuse pour l'usufruitière et globalement moins rentable que l'option retenue dont il n'est pas contesté, au vu du tableau produit par [R], [X] et [W] [G], qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur ;

Qu'enfin, il apparaît que la rémunération des apports en nature de ses actions Gras Savoye et Cie par [M] [G] par l'attribution à la société XXX de nouvelles actions GS et Cie Groupe et d'obligations convertibles en actions productives d'intérêts à 10 % par an avait bien vocation lors du dénouement du LBO, prévu en 2015, à revenir à [M] [G] en sa qualité d'usufruitière, si elle n'était décédée quelques mois plus tôt, en mars 2015 de sorte qu'il ne peut être retenu que la constitution de la société XXX et cette modalité de rémunération des apports en nature était contraire à ses intérêts et portait atteinte à son droit d'usufruit ;

Qu'en l'absence d'atteinte démontrée à l'usufruit de [M] [G] comme de manquement de la société XXX à ses obligations d'information et de conseil, les demandes d'indemnisation de [T] [G] et [J] [G] en leur qualité d'héritiers de [M] [G] sont rejetées » ;

1°/ ALORS QUE le dol justifie l'octroi de dommages-intérêts non seulement lorsque sans lui, la victime n'aurait pas contracté, mais également lorsqu'elle aurait contracté à des conditions différentes ; que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur le dol subi par [M] [G], la cour d'appel a retenu « l'absence de preuve du caractère déterminant de l'erreur provoquée » au motif qu' « aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'avisée des modalités de rémunération de l'apport en nature, [M] [G] aurait refusé de souscrire à l'opération » (arrêt, p. 8, § 3 et 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions des exposants, p. 40, 1er §), si, avisée des modalités de rémunération de l'apport en nature, [M] [G] n'aurait pas subordonné sa souscription à l'opération à d'autres modalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que MM. [J] et [T] [G] faisaient expressément valoir dans leurs écritures d'appel, au soutien de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l'atteinte à l'usufruit de [M] [G], que « M. [R] [G], Mme [W] [H] et Mme [X] [S], en leur qualité de nus-propriétaires des biens appartenant en usufruit à leur mère, ont privilégié leur intérêt au détriment de celle-ci, mettant en place un montage juridique, par le biais de l'interposition d'une société luxembourgeoise, destiné à la priver à leur profit des revenus du patrimoine en cause » (conclusions, p. 44, dern. §) ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que « les appelants ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui, selon eux, aurait affecté le consentement de leur mère or, celui-ci a été écarté par la cour » (arrêt, p. 8, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de MM. [J] et [T] [G], en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant encore, pour rejeter la demande d'indemnisation de MM. [J] et [T] [G] fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l'atteinte à l'usufruit de [M] [G], que « leur démonstration repose sur le postulat que l'interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu'ils n'apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie » (arrêt, p. 8, dern. §), cependant qu'ils faisaient valoir que l'interposition avait constitué le moyen de l'atteinte aux intérêts de [M] [G] sans aucunement la qualifier de « frauduleuse », la cour d'appel a derechef dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ ALORS QUE, au surplus, en affirmant que MM. [J] et [T] [G] « n'apportent aucun élément aux débats venant contredire [l]a nécessité [de l'interposition de la société holding XXX] au regard des exigences des banques en matière de garantie » (arrêt, p. 8, dern. §), quand il appartenait à M. [R] [G], Mme [W] [H] et Mme [X] [S], de démontrer leur allégation de cette prétendue exigence des banques, et non à MM. [J] et [T] [G] de démontrer le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS QUE le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ; que pour conclure « qu'il ne peut être retenu que la constitution de la société XXX et cette modalité [obligations convertibles productives d'intérêts capitalisés] de rémunération des apports en nature étaient contraires à ses intérêts et portaient atteinte à son droit d'usufruit » (jugement, p. 21, § 2), la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d'impôts de [M] [G] était la conséquence « de l'augmentation de sa fiscalité », « qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur », et que « la rémunération des apports en nature de ses actions Gras Savoye et Cie par [M] [G] par l'attribution à la société XXX de nouvelles actions GS et Cie Groupe et d'obligations convertibles en actions productives d'intérêts à 10 % par an avait bien vocation lors du dénouement du LBO, prévu en 2015, à revenir à [M] [G] en sa qualité d'usufruitière, si elle n'était décédée quelques mois plus tôt » (jugement, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n'auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d'usufruitière, la cour d'appel a violé l'article 599 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 mars 2017 en ce qu'il avait rejeté les demandes de MM. [T] [G] et [J] [G] tendant à voir condamner in solidum M. [R] [G], Mme [W] [H], Mme [X] [S] et la société XXX à verser à la succession de [M] [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 159 241,27 euros et 337 078,59 euros (249 398,59 euros + 87 680 euros) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « à titre subsidiaire, MM. [J] et [T] [G] recherchent la responsabilité quasi-délictuelle de Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] et de la société XXX, dénonçant l'atteinte à l'usufruit de leur mère en contravention avec l'article 599 du code civil (...) ;

Que, s'agissant des revenus des remplois du prix de cession des 3 309 actions, la cour doit constater que dans son jugement définitif du 17 novembre 2016, le tribunal a retenu la violation par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] de leur obligation de préserver les droits de l'usufruitier, à l'occasion de la gestion des sociétés civiles et des contrats de capitalisation, les condamnant au paiement des plus-values des contrats de capitalisations éludés ;

Que MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l'indemnisation d'un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu'elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation plutôt que de les affecter au maintien de son train de vie alors qu'ainsi qu'ils l'écrivent (page 18 de leurs conclusions) ses ressources étaient alors réduites de 98 % ;
(...)
Qu'en conséquence, les demandes de MM. [J] et [T] [G] à l'encontre de leurs frère et soeurs et de la société XXX, fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, seront également rejetées, la décision déférée devant être confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'atteinte au droit d'usufruit :

Qu'en application des articles 582 et 599 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit et le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'opération de LBO la source principale de revenus perçue par [M] [G] a changé de nature, ces revenus n'étant plus constitués par les dividendes d'actions Gras Savoye et Cie mais par la perception des intérêts du crédit-vendeur consenti au nouveau holding ;

Que pour autant, il apparait que ces revenus bruts ont été en moyenne, après le LBO, sur les années 2010 à 2014 de 1.171.400 euros par an contre 1.129.894 euros par an entre 2005 et 2009 ;

Que de plus, il n'est pas contesté que la chute de ces revenus nets d'impôt perçus par [M] [G] après le LBO résulte de l'augmentation de sa fiscalité en raison essentiellement de la suppression du bouclier fiscal en 2012 ;

Qu'or, cet élément ne peut être imputé à une action des nus-propriétaires et ne peut pas plus caractériser un manquement de la société XXX à ses obligations de conseil et d'information, ses notes ayant été établies au regard de la législation fiscale alors en vigueur quand bien même la presse évoquait en 2009 une possible suppression du bouclier fiscal ;

Que de même, il ne peut être reproché à la société XXX de ne pas avoir préconisé à [M] [G] de se faire rembourser la valeur de son usufruit par ses enfants nus-propriétaires à l'occasion du LBO afin de placer les fonds recueillis sur des produits sécuritaires alors même que [T] [G] et [J] [G] ne démontrent pas, qu'à supposer cette opération envisageable, elle n'aurait pas été fiscalement désavantageuse pour l'usufruitière et globalement moins rentable que l'option retenue dont il n'est pas contesté, au vu du tableau produit par [R], [X] et [W] [G], qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur ;
(...)
Qu'en l'absence d'atteinte démontrée à l'usufruit de [M] [G] comme de manquement de la société XXX à ses obligations d'information et de conseil, les demandes d'indemnisation de [T] [G] et [J] [G] en leur qualité d'héritiers de [M] [G] sont rejetées » ;

1°/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des investissements réalisés en remploi du prix de cession des 3 309 autres actions, que « MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l'indemnisation d'un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu'elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation » (arrêt, p. 9, § 3), cependant que le préjudice qu'ils invoquaient concernait uniquement la somme investie dans la souscription d'actions de la société Dream Management 2, les sommes ayant fait l'objet de conventions de quasi-usufruit suivies de contrats de prêts, et l'endettement de la succession consécutif à la stipulation, dans les seules conventions de quasi-usufruit, de la réévaluation en fonction de l'inflation (conclusions des exposants, p. 60), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d'impôts de [M] [G] était la conséquence « de l'augmentation de sa fiscalité » et « qu'en l'absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l'usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur »
(jugement, p. 20, § 8 à 10), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n'auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d'usufruitière, en violation de l'article 599 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22582
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-22582


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22582
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