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16/06/2021 | FRANCE | N°19-19607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° E 19-19.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

La société Bétons Feidt France, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.607 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° E 19-19.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

La société Bétons Feidt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.607 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bétons Feidt France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2019), M. [A] a été engagé, à compter du 10 mars 2014, par la société Béton Feidt, en qualité de chauffeur camion toupie.

2. Après avoir démissionné le 12 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail effectif justifiant la rémunération des heures supplémentaires qu'il revendiquait ; qu'en la condamnant à payer les heures revendiquées, sans caractériser en quoi la réalisation d'heures supplémentaires aurait été effective et rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte pas des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir que les heures de travail dont le paiement était réclamé n'auraient pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'auraient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Dans son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, et qui remettra en cause la créance invoquée par M. [A] au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies par lui, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le salarié avait été privé des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires prétendument accomplies par lui. »

7. Dans son troisième moyen, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation et qui remettra en cause la créance invoquée par le salarié au titre des heures supplémentaires litigieuses, entraînera également, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre d'une prétendue volonté de l'employeur de dissimuler l'existence de ces heures de travail. »

8. Dans son quatrième moyen, l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre des trois premiers moyens de cassation et qui remettra en cause les créances invoquées par le salarié au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, après avoir énoncé que ''le non-paiement délibéré et en toute connaissance de cause par l'employeur, des heures supplémentaires et du repos compensateur sur une période de près de deux ans, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre équivoque la démission et la qualifier de prise d'acte'', il a alloué au salarié diverses sommes aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bétons Feidt France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bétons Feidt France et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bétons Feidt France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] les sommes de 8.440,80 ? brut au titre des heures supplémentaires et de 844,08 ? brut au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas, alors que le décompte établi par l'un de ses propres responsables fait apparaître le recours habituel à des heures supplémentaires ; que M. [A] produit des rapports journaliers pour la période considérée qui mentionnent notamment les heures d'arrivée et de départ, le nom des chantiers et des clients, les kilomètres parcourus et la nature des livraisons, ainsi qu'un tableau du calcul des heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisants pour étayer la demande du salarié et qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués ; que l'employeur ne conteste pas les heures de début et fin de service mais souligne l'absence de temps de pause mis en compte par le salarié ; que la société fait observer qu'elle a réglé 490 heures supplémentaires en 2014 ; qu'elle reconnaît avoir versé des primes d'entretien qui correspondaient aux pauses et d'avoir ainsi rémunéré du temps non travaillé ; que toutefois, il apparaît que l'employeur ne justifie pas des modalités de contrôle du temps de travail autrement que par les rapports journaliers versés par le salarié ni des horaires réellement effectués par ce dernier, se contentant de produire des attestations dont il résulte que les chauffeurs avaient accepté le paiement d'une heure de travail effectif en lieu et place de l'indemnité de panier, ce qui n'apporte pas d'élément sur la réalité des heures réelles effectuées ; qu'enfin, il soutient que M. [A] n'a jamais mis en compte de pause alors que la lecture du décompte contredit cette allégation ; qu'il est exact que ces pauses n'apparaissent pas systématiquement ; que toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver que le salarié durant sa journée disposait de temps de pause ou de plages horaires où il pouvait vaquer à ses occupations et qu'il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur ; qu'il en résulte que l'employeur est défaillant dans la part qui lui revient dans l'administration de la preuve des heures supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société au paiement de la somme réclamée de 8.440,80 ? et de celle de 844,08 ? au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéa 9, p. 8, alinéa 8 et p. 9, alinéa 1er), la société Bétons Feidt France faisait valoir que M. [A] ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail effectif justifiant la rémunération des heures supplémentaires qu'il revendiquait ; qu'en condamnant l'employeur à payer les heures revendiquées, sans caractériser en quoi la réalisation d'heures supplémentaires aurait été effective et rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] les sommes de 20.027 ? brut au titre des repos compensateurs et de 2.002,78 ? brut au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel ; que les heures faites au-delà, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu'en l'espèce et au regard de la convention collective applicable, le contingent est de 180 heures ; que M. [A] indique avoir exécuté 1.163,75 heures au-delà du contingent en 2015 et 953,07 heures en 2014 ; qu'il produit au soutien de sa demande, le tableau des heures supplémentaires arrêté à octobre 2014 et verse les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2014 et celui de décembre 2015 attestant du nombre d'heures dues au-delà du contingent ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande en l'absence d'autres éléments de nature à prouver qu'il aurait bénéficié de repos compensateur pour ces périodes et de lui accorder la somme de 20.027,85 ? outre celle de 2.002,78 ? au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, et qui remettra en cause la créance invoquée par M. [A] au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies par lui, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le salarié avait été privé des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires prétendument accomplies par lui.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] la somme de 18.576 ? au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que M. [A] produit un mail du 6 novembre 2015 de M. [C] adressé à « centrale.atton » indiquant « Merci de leur retirer 40 h à chacun, merci » et une attestation de Mme [T] assistante de direction, dont la copie versée au dossier ne contient pas le texte de la déclaration du témoin mais dont l'employeur souligne qu'elle est peu précise car elle ne fait qu'indiquer que des heures supplémentaires étaient retirées sur les fiches de paye ; que toutefois, dès lors que le témoin reconnaît avoir sur l'ordre de l'employeur, retiré des heures sur les fiches de paye, ce qui est attesté par le mail et au regard de l'importance des heures non payées et de la baisse de celles-ci en 2014 du fait de la mise en place d'un système de prime, il apparaît que l'intention de dissimuler certaines heures est caractérisée ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation et qui remettra en cause la créance invoquée par M. [A] au titre des heures supplémentaires litigieuses, entraînera également, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre d'une prétendue volonté de l'employeur de dissimuler l'existence de ces heures de travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. [Y] [A] les sommes de 6.192 ? au titre de l'indemnité de préavis, 619,20 ? au titre des congés payés afférents, 1.238,59 ? au titre de l'indemnité de licenciement et de 18.576 ? au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. [A] a adressé à son employeur le 12 avril 2016, une lettre par laquelle il donne sa démission ; que pour remettre en cause sa démission, il évoque les manquements de l'employeur et sollicite sa requalification en prise d'acte ; qu'il se prévaut du non-paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour justifier sa démission ; que M. [A] a démissionné le 12 avril 2016 et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2016 ; que le non-paiement délibéré et en toute connaissance de cause par l'employeur, des heures supplémentaires et du repos compensateur sur une période de près de deux ans, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre équivoque la démission et la qualifier de prise d'acte, le salarié se trouvant de ce fait, dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ; qu'en conséquence, cette prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [A] a droit au paiement de l'indemnité de préavis soit la somme de 6.192 ? brut, celle de 619,20 ? au titre des congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement de 1.238,59 ?, l'employeur ne contestant pas ces montants dans leur quantum ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [A] peut prétendre à une indemnité égale à six mois de salaire du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son ancienneté de deux ans et un mois, de son âge de 48 ans et du fait qu'il a retrouvé du travail, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer une somme de 18.576 ? ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des trois premiers moyens de cassation et qui remettra en cause les créances invoquées par M. [A] au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, après avoir énoncé que « le non-paiement délibéré et en toute connaissance de cause par l'employeur, des heures supplémentaires et du repos compensateur sur une période de près de deux ans, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre équivoque la démission et la qualifier de prise d'acte » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), il a alloué au salarié diverses sommes aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19607
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2021, pourvoi n°19-19607


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19607
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