LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL42
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° C 19-14.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Pannetier, Michel, de Boysson-Ferre-Damiano Conynck et Fioroni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 19-14.890 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [M], épouse [S],
2°/ à M. [B] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la société Pannetier Michel de Boysson-Ferre, Damian-Conynck et Fioroni, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de M. [S], de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe le 27 avril 2021, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCP Pannetier, Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck et Fioroni et de la société MMA IARD, se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces dernières contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 22 février 2019, dans le litige les opposant à M. et Mme [S] et à la société XXX.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la SCP Pannetier, Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck et Fioroni, et à la société MMA IARD de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la SCP Pannetier, Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck et Fioroni et la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.