LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° C 19-14.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
[N] [J] ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° C 19-14.131 contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant à Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [J] décédé en cours d'instance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Le 22 mars 2019, [N] [J] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon. Il est décédé le [Date décès 1] 2019 et son décès a été notifié le 5 octobre 2020.
2. Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 19-14.131 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.