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10/06/2021 | FRANCE | N°20-18334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-18334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° S 20-18.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société d'exploitation garage de la Rossa, sociétÃ

© à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.334 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° S 20-18.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société d'exploitation garage de la Rossa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.334 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société GP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D], en qualité de mandataire ad'hoc de de la société AD services,

4°/ à la société Conception développement Engineering (CDE), dont le siège est, [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de société d'exploitation garage de la Rossa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Conception développement Engineering, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-10.045), la société d'exploitation Garage de la Rossa (la société Garage de la Rossa) a confié à la société S2D Sud, devenue la société AD services, une mission de mise aux normes et de rénovation de sa station-service.

2. La société S2D Sud a sous-traité certaines prestations aux sociétés [F] TP, Madic et GP services.

3. La société S2D Sud a acheté à la société Conception développement engineering (CDE) une cuve à carburants.

4. La société Garage de la Rossa a émis des réserves à la réception et refusé de payer le solde du marché, puis a assigné la société S2D Sud en indemnisation. La société S2D Sud a appelé en garantie les sous-traitants.

5. En appel, la société Garage de la Rossa a invoqué des fuites sur la cuve et obtenu une seconde expertise en appelant la société CDE en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Garage de la Rossa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Madic et GP Services, alors « que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la société Garage de la Rossa se fondait exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R] pour rechercher la responsabilité conjuguée des sociétés GP Services et Madic, cependant que ses conclusions récapitulatives fondaient expressément la recherche de leurs responsabilités sur d'autres pièces et éléments aussi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter les demandes formées par la société Garage de la Rossa contre les sociétés GP Services et Madic, l'arrêt retient qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R], l'expertise de M. [J] portant sur des désordres distincts et ne pouvant servir de complément de preuve à la première.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Garage de la Rossa visait, au soutien de ses demandes, d'autres pièces que les rapports d'expertise, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Garage de la Rossa fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 750 euros les dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2016, au paiement desquels elle a condamné in solidum les sociétés GP Services et CDE, alors « que le préjudice résultant d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit, sa réparation n'étant pas limitée au seul dommage prévu ou prévisible ; qu'en n'indemnisant, en réalité, pas le préjudice d'exploitation concrètement subi par la société d'exploitation Garage de la Rossa, mais en n'indemnisant, au lieu de cela, que le seul préjudice qu'en pratique, elle considérait comme pouvant être raisonnablement prévu ou prévisible, voire limité par les diligences de la victime elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Il résulte de ce texte que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

12. Pour limiter l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société Garage de la Rossa, l'arrêt retient qu'au regard de la relative modicité des sommes en jeu et de la faculté d'obtenir sur le fondement des conclusions précises et étayées de l'expert les provisions nécessaires à l'exécution des travaux, il y a lieu de fixer le délai nécessaire à la reprise de l'exploitation à huit mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.

13. En statuant ainsi, alors que les responsables ne prétendaient pas avoir offert de réparer les désordres, en nature ou par équivalent et alors que la société Garage de la Rossa n'était pas tenue de faire l'avance des frais nécessaires à la reprise de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre les sociétés Madic et GP Services et en ce qu'il limite à la somme de 14 750 euros la condamnation prononcée contre les sociétés GP Services et Conception développement engineering au profit de la société Garage de la Rossa au titre de la perte d'exploitation de la société Garage de la Rossa, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception développement engineering et condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering à payer à la société Garage de la Rossa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation garage de la Rossa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société d'exploitation Garage de la Rossa de ses demandes contre les sociétés Madic et GP Services sur appel du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 septembre 2013 ;

Aux motifs propres que : « Sur la responsabilité des sociétés MADIC et GP Services dans les désordres objet de l'expertise de M. [R]

La société d'exploitation Garage de la Rossa fait valoir :

- que la responsabilité des sous-traitants de la société AD Services n'est plus en discussion devant la présente cour, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry sur ce point n'ayant pas été cassées,

- que les sociétés MADIC et GP Services, faute de s'être prévalues de la nullité du rapport d'expertise [R], ne sauraient prétendre le voir écarter des débats,

- que le rapport [R] vaut à titre de preuve pour avoir été régulièrement communiqué,

- que l'expert a relevé des désordres concernant les tuyauteries reliant la cuve de stockage des carburants à l'automate, et en particulier que le flexible destiné au passage du fluide de sécurité était coudé à l'angle droit et ne laissait pas passer le liquide, de sorte qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société GP Services, intervenue dans la fourniture et la pose du détecteur de fuite,

- que le matériel monétique d'une station-service comprend la caisse informatique, la monétique et le TPE et que l'expert [R] a relevé que le fonctionnement normal de l'outil informatique et monétique nécessitait l'installation des éléments manquants et une formation complémentaire des époux [S] sur les logiciels installés,

- que la société MADIC avait paramétré le système pour un logiciel Jupiter alors qu'elle venait d'installer un logiciel informatique et comptable Winid qui fonctionnait avec un logiciel Eylis, de sorte qu'une formation d'une heure et demie avec un paramétrage erroné ne constituait pas une véritable formation,

- qu'il appartenait à la société MADIC en tant qu'utilisateur du volucompteur de vérifier que la cuve avait bien été éprouvée et que celle-ci avait, en tout état de cause, manqué à son devoir de conseil en ne l'alertant pas sur l'absence de certificat d'épreuve.

La société MADIC fait valoir :

- que le rapport d'expertise [R] ne lui est pas opposable et qu'il ne peut servir de fondement exclusif à une décision,

- que l'expertise [J] n'a porté que sur l'existence et la cause des fuites affectant la cuve enterrée qui ne pouvaient en aucun cas être liées à son intervention, qu'elle a été définitivement mise hors de cause, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry retenant la seule responsabilité des sociétés GP Services et CDE n'ayant pas été cassée,

- qu'en sa qualité de sous-traitant, elle n'était tenue qu'à l'exécution de sa prestation contractuelle,

- que la fourniture d'un écran et d'un tiroir-caisse n'étaient pas comprise dans les prestations qui lui avaient été commandées,

- que, suite à l'installation du matériel, elle a comme prévu et le jour même, le 13 octobre 2010, exécuté son obligation de formation auprès du personnel de la station,

- que l'absence d'identification des articles n'était qu'un problème d'utilisation du logiciel Jupiter, auquel la formation dispensée aux utilisateurs devait permettre de faire face et ne révèle aucun manquant de sa part,

- que l'expert n'a constaté aucune difficulté de fonctionnement du matériel informatique mais seulement l'absence d'écran et de tiroircaisse et relevé la nécessité d'une formation complémentaire complète des époux [S] sur les logiciels installés,

- qu'elle ne saurait en tout état de cause être tenue de l'éventuelle défaillance du maître d'oeuvre et que son obligation éventuelle d'indemnisation ne saurait excéder 3 826,20 ?.

La société GP Services fait valoir :

- que le rapport d'expertise [R] ne lui est pas opposable,

- que l'autorité de la chose jugée étant limitée aux seules énonciations du dispositif, la cassation intervenue remet en cause le principe même de sa responsabilité,

- qu'en tout état de cause, M. [R] ne retient aucune faute à son encontre, qu'elle n'a pas réalisé la pose du flexible d'alimentation en fluide antigel que l'expert estime critiquable, n'étant pas intervenue sur l'installation de sécurité de la cuve qui n'était pas incluse dans son marché,

- qu'elle n'est pas à l'origine du préjudice allégué par l'appelante, la somme de 1 140 ? sollicitée au titre d'un préjudice matériel correspondant à des frais irrépétibles au titre du temps passé à la « gestion du dossier », que le désordre allégué n'a pu provoquer la fermeture de la station-service, ni justifier des reprises de génie civil, ni être source d'un préjudice moral.

Le dispositif de l'arrêt cassé ne comporte aucune disposition expresse quant à la responsabilité conjuguée de la société GP Services et de la société MADIC, de sorte que la cassation intervenue sur les condamnations prononcées à l'encontre de ces deux sociétés in solidum remet en cause le principe même de leur responsabilité.

Il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas sollicité la nullité du rapport d'expertise dès lors que, n'ayant pas été parties aux opérations d'expertise, cette voie ne leur était pas ouverte.

Un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire mais débattu contradictoirement au cours de l'instance peut constituer un des éléments de preuve pris en compte par la juridiction mais ne saurait constituer le fondement exclusif de sa décision.

En l'espèce, la société d'exploitation Garage de la Rossa se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R] pour rechercher la responsabilité conjuguée des sociétés GP Services et MADIC, l'expertise [J] portant sur des désordres distincts et ne pouvant servir de complément de preuve à la première.

C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu que cette expertise ne pouvait servir de fondement exclusif aux demandes de la société d'exploitation Garage de la Rossa dirigées contre les sociétés GP Services et MADIC.

La responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage avec lequel ils n'ont pas contracté que sur le fondement d'une faute délictuelle.

Les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement est directement à l'origine de leur préjudice, un tel manquement constituant en soi une faute délictuelle.

Il ressort du bon de commande souscrit par la société S2D Sud le 28 juillet 2010 que les prestations sous-traitées à la société MADIC consistaient en la pose et la mise en service du matériel de marque Lafon Dresser Wayne consistant en des automates de paiement APL2N, gestion des ventes et monétique Wynd.

La société d'exploitation du garage de la Rossa a fait constater par huissier le 9 décembre 2010 qu'étaient manquants l'écran-client et le tiroir-caisse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces contractuelles que la fourniture de ces éléments ait été incluse dans la commande à la société MADIC, de sorte que leur absence ne saurait caractériser une défaillance de celle-ci dans l'exécution de son contrat.

S'agissant de la formation, il résulte du document signé des participants en date du 13 octobre 2010 que la formation « pupitres », « gestion station » et « TPV » a été fournie.

Enfin, l'expert [R], qui n'a relevé aucun dysfonctionnement du système informatique, n'impute expressément aucune faute à la société MADIC.

S'agissant des prestations commandées à la société GP Services, il ressort du bon de commande en date du 6 juillet 2010 que celles-ci comportaient la fourniture d'une tuyauterie de remplissage, d'une tuyauterie d'aspiration, d'une tuyauterie d'évent et d'une tuyauterie de récupération de vapeur.

Or il ressort du procès-verbal de constat du 9 décembre 2010 que le flexible présentant un défaut est un flexible de sécurité destiné à permettre le passage d'un liquide de sécurité (antigel) entre es deux enveloppes de la cuve enterrée. Il n'est donc pas établi que ce flexible ait été inclus dans le marché de la société GP Services et que celle-ci ait manqué à son obligation de résultat.

Enfin, l'expert [R] n'impute expressément aucune faute de ce chef à la société GP Services, dont il n'a pas estimé devoir proposer la mise en cause.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société d'exploitation Garage de la Rossa de ces demandes » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la responsabilité des sous-traitants : la SARL [Personne physico-morale 1], la SAS MADIC, la SARL GP Services

[?] la société d'exploitation Garage de la Rossa demande [?] la condamnation solidaire des sous-traitants sur le fondement de l'article 1382 [ancien] du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer » ;

[?] que les griefs énoncés par la société d'exploitation Garage de la Rossa sont tous issus du rapport d'expertise de M. [R] ;

[?] que les sous-traitants n'ont pas été partie prenante aux opérations d'expertise et n'ont pu faire part de leurs observations et contestations ;

[?] que de la sorte les règles du contradictoire n'ont pas été respectées ;

[?] que les sociétés Garage de la Rossa et S2D Sud avaient la possibilité de demander la mise en cause des sous-traitants dans le cadre de l'expertise judiciaire mais qu'elles ne l'ont pas fait ;

[?] que la société d'exploitation Garage de la Rossa n'apporte pas la preuve de fautes des sous-traitants autres que celles énoncées dans le rapport d'expertise ;

[?] en conséquence, que la société d'exploitation Garage de la Rossa doit être déboutée de toutes ses demandes présentées à l'encontre des sous-traitants [F] TP, MADIC et GP Services » ;

1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la société d'exploitation Garage de la Rossa se fondait exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R] pour rechercher la responsabilité conjuguée des sociétés GP Services et MADIC, cependant que ses conclusions récapitulatives fondaient expressément la recherche de leurs responsabilités sur d'autres pièces et éléments aussi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part et de même, à estimer qu'elle ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels la société d'exploitation Garage de la Rossa n'apportait pas la preuve de fautes des sous-traitants autres que celles énoncées dans le rapport d'expertise de M. [R], cependant que ses conclusions récapitulatives fondaient expressément la recherche de leurs responsabilités sur d'autres pièces et éléments aussi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 14.750,00 ? les dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation subie par la société d'exploitation Garage de la Rossa du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2016, au paiement desquels elle a condamné in solidum les sociétés GP Services et Conception Développement Engineering (CDE) ;

Aux motifs que : « S'agissant du préjudice d'exploitation postérieur au 30 novembre 2015, il ne saurait être reproché à la société d'exploitation du garage de la Rossa de n'avoir pas pris d'initiatives pour minorer son préjudice.

Toutefois, au regard de la relative modicité des sommes en jeu et de la faculté d'obtenir sur le fondement des conclusions précises et étayées de l'expert les provisions nécessaires à l'exécution des travaux, il y a lieu de fixer le délai nécessaire à la reprise de l'exploitation à 8 mois à compter du dépôt du rapport.

La cour trouve dans les pièces, notamment comptables, produites par l'appelante, les éléments lui permettant de fixer la perte de marge brute mensuelle sur l'activité de la station-service à 1 500 ? soit pour 8 mois 12 000 ? et la perte de marge brute sur l'activité garage pendant la durée des travaux telle qu'estimée par l'expert à 550 ? x 5 = 2 750 ?, soit au total la somme de 14 750 ? » ;

Alors que le préjudice résultant d'une faute délictuelle ou quasidélictuelle doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit, sa réparation n'étant pas limitée au seul dommage prévu ou prévisible ; qu'en n'indemnisant, en réalité, pas le préjudice d'exploitation concrètement subi par la société d'exploitation Garage de la Rossa, mais en n'indemnisant, au lieu de cela, que le seul préjudice qu'en pratique, elle considérait comme pouvant être raisonnablement prévu ou prévisible, voire limité par les diligences de la victime elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société d'exploitation Garage de la Rossa de sa demande de dommagesintérêts au titre d'un préjudice moral ;

Aux motifs que : « La société d'exploitation du Garage de la Rossa ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande au titre d'un préjudice moral, de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée » ;

Alors que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la société d'exploitation Garage de la Rossa ne faisait valoir aucun moyen au soutien de sa demande au titre d'un préjudice moral, cependant que ses conclusions récapitulatives présentaient et développaient expressément des articulations au soutien de ce chef de prétention, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18334
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-18334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18334
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