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10/06/2021 | FRANCE | N°20-15312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-15312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° H 20-15.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° H 20-15.312 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au lycée [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° H 20-15.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.312 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au lycée [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL[Personne physico-morale 1], avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Lycée [Établissement 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2020), agissant sur le fondement d'un titre exécutoire qu'il avait émis, le lycée [Établissement 1] (le lycée) a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de Mme [E], qui a saisi un juge de l'exécution de contestations.

Examen du moyen

2. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019 et de rejeter sa demande de mainlevée de cette saisie alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'en l'espèce, pour contester la saisie-attribution du 31 janvier 2019, Mme [E] faisait valoir qu'en application de l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, la force exécutoire du titre de recettes émis par l'établissement public local d'enseignement le 25 septembre 2018, avait été suspendue par la contestation du bien-fondé de la créance, le 22 janvier 2019, devant le juge administratif ; qu'en déclarant Mme [E] mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019 aux motifs que le lycée [Établissement 1] justifiait d'un titre exécutoire du 25 septembre 2018 signifié à Mme [E] le 22 novembre 2018 et d'un certificat de non contestation de la part de celle-ci de sorte qu'il justifiait d'une créance liquide et exigible, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour déclarer Mme [E] mal fondée en sa contestation et rejeter sa demande de mainlevée, l'arrêt retient que le lycée, qui produit un titre exécutoire en date du 25 septembre 2018, signifié à Mme [E] le 22 novembre 2018, et un certificat de non contestation de la part de celle-ci, justifie d'une créance liquide et exigible.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [E], qui faisait valoir qu'en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la force exécutoire du titre de recettes émis par le lycée, le 25 septembre 2018, avait été suspendue par la contestation du bien-fondé de la créance qu'elle avait portée devant le juge administratif le 22 janvier 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme [E] mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019 et a rejeté sa demande de mainlevée de cette saisie, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le lycée [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le lycée [Établissement 1] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL [Personne physico-morale 1], avocat aux Conseils, pour Mme [E]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [E] mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019 et rejeté sa demande de mainlevée de cette saisie ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit les mentions que doit contenir à peine de nullité le PV de saisie. Les irrégularités sont sanctionnées par une nullité de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui est causé. Madame [E] ne justifie d'aucun grief causé par les irrégularités alléguées des PV de saisie-attribution des 31 janvier et 5 mars 2019. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes en nullité. L'huissier s'est montré suffisamment diligent dans la signification des actes à Madame [E] par application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en l'absence de possibilité de les signifier à sa personne. Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Le lycée [Établissement 1] justifie d'un titre exécutoire en date du 25 septembre 2018 signifié à Madame [E] le 22 novembre 2018 et d'un certificat de non contestation de la part de celle-ci. Dès lors, le lycée [Établissement 1] justifie d'une créance liquide et exigible. Les frais d'exécution sont justifiés et le lycée [Établissement 1] n'encourt aucun grief à ce titre. Le lycée [Établissement 1] ne remet pas en cause la saisie-attribution portant sur le compte joint des époux [E], ce qui est parfaitement justifié en l'absence de démonstration que ce compte n'est pas exclusivement alimenté par des fonds propres de Madame [E]. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette main-levée d'une astreinte. A l'exception de la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 sur le compte joint et, en l'absence d'un motif de contestation, le surplus des saisies sera validé ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'en l'espèce, pour contester la saisie-attribution du 31 janvier 2019, Mme [E] faisait valoir qu'en application de l'article L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, la force exécutoire du titre de recettes émis par l'établissement public local d'enseignement le 25 septembre 2018, avait été suspendue par la contestation du bien-fondé de la créance, le 22 janvier 2019, devant le juge administratif ; qu'en déclarant Mme [E] mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019 aux motifs que le lycée [Établissement 1] justifiait d'un titre exécutoire du 25 septembre 2018 signifié à Mme [E] le 22 novembre 2018 et d'un certificat de non contestation de la part de celle-ci de sorte qu'il justifiait d'une créance liquide et exigible, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15312
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-15312


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15312
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