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10/06/2021 | FRANCE | N°20-13597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-13597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° T 20-13.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.597

contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas PF ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° T 20-13.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.597 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas PF DRE Immo, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Tarbes, 19 décembre 2019) la société BNP Paribas Personal Finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [L] tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [L] fait grief au jugement de déclarer fondé le recours présenté par la BNP Personal Finance et de la dire irrecevable en sa demande de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors :

« 1°/ que la bonne foi en matière de surendettement est toujours présumée et le fait d'avoir utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que le tribunal, qui a retenu que la débitrice avait affecté les fonds perçus à la suite d'une telle vente à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, sans rechercher si ces dépenses ne constituaient pas des dépenses nécessaires à la vie du ménage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'absence de bonne foi du débiteur doit être en rapport direct avec l'état de surendettement, le débiteur devant avoir, en pleine connaissance de cause, aggravé cet état ; qu'en ayant énoncé, pour retenir la mauvaise foi de Mme [L], que celle-ci avait utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur et qu'elle avait affecté les fonds à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'exposante privant, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

4. Ayant relevé que Mme [L] avait vendu le bien immobilier acquis au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sans informer cette dernière ni de la vente ni de la perception des fonds, et qu'elle avait affecté ceux-ci à d'autres dépenses telles l'achat d'un véhicule, d'éléments d'équipement et d'habillage des enfants, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré fondé le recours présenté par la BNP Personal Finance et dit que Madame [L] [E] est irrecevable en sa demande de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l'impossibilité, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte d'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels ; la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c'est-à-dire soit se rapporter directement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant l'exécution, par lui, de la procédure de désendettement ; il sera observé, au vu des éléments du dossiers, que Madame [L] justifie d'une situation de surendettement ; en effet, ses ressources sont constituées de son salaire et des prestations sociales et familiales d'un montant de 2 532,36 ? ; de même ses charges ont été retenues à hauteur de 2 536 ? en appliquant les forfaits pour les commissions de surendettement départementales dans un souci d'harmonisation (forfait de base, forfait habitation, forfait chauffage), outre un loyer s'élevant à 850 ? ; de plus, selon l'état des créances arrêté au 5 février 2019, celles-ci s'élèvent au total à plus de 186 423,76 ? ; cependant, sa bonne foi présumée est contestée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle fait notamment valoir la vente par la débitrice du bien immobilier acquis avec l'emprunt souscrit sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur, ce qui aurait réduit l'endettement de la débitrice ; il ressort des éléments du dossier de surendettement qu'il est constant et reconnu par la débitrice que les fonds perçus à la suite de ce bien immobilier ont été affectés à d'autres dépenses, telle un véhicule, et des éléments d'équipements et d'habillage des enfants : elle reconnaît ne pas avoir informé BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ni de la vente de son bien, ni des fonds perçus ; sa bonne foi ne peut, dès lors, être retenue » (cf. p. 2-3) ;

ALORS QUE, d'une part, la bonne foi en matière de surendettement est toujours présumée et le fait d'avoir utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que le tribunal, qui a retenu que la débitrice avait affecté les fonds perçus à la suite d'une telle vente à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, sans rechercher si ces dépenses ne constituaient pas des dépenses nécessaires à la vie du ménage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 711-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, l'absence de bonne foi du débiteur doit être en rapport direct avec l'état de surendettement, le débiteur devant avoir, en pleine connaissance de cause, aggravé cet état ; qu'en ayant énoncé, pour retenir la mauvaise foi de Mme [L], que celle-ci avait utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur et qu'elle avait affecté les fonds à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'exposante privant, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13597
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-13597


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13597
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