La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°20-11856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-11856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° A 20-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société MMA Iard, en qualité d'assur

eur de la société Autoperspective,

2°/ la société MMA Iard, exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet,
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° A 20-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Autoperspective,

2°/ la société MMA Iard, exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-11.856 contre l'arrêt du 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Autoperspective, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Mandatum,

3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autoperspective,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Autoperspective, et la société MMA Iard exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2019 et 29 janvier 2019), Mme [P] a acquis un véhicule automobile d'occasion de la société Autoperspective, cette dernière souscrivant une assurance à son profit auprès de la société Covea Fleet.

2. A la suite de l'apparition d'un dysfonctionnement mécanique, une procédure d'expertise amiable a été diligentée puis, faute de règlement amiable, une expertise judiciaire.

3. Mme [P] a assigné la société Autoperspective et la société Covea Fleet en résolution de la vente, ainsi que la société MMA Iard, assureur de la société Autoperspective, devant un tribunal de grande instance.

4. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, ordonné la fixation au passif de la société Autoperspective, représentée par son liquidateur judiciaire, de diverses créances au bénéfice de Mme [P], dont une somme correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, et mis la société MMA Iard hors de cause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société MMA Iard fait grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, de dire que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 27 mars 2018, omis de statuer sur la demande de Mme [P] relative à la réactualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle et de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5, n° 2018/079, n° de RG 14/03923), devait être rectifié et complété dans son dispositif par la mention : statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue, y ajoutant : fixé la créance des frais de gardiennage au passif de la société Autoperspective la somme de 46 654 (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délibéré le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948 euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus, et dit que la MMA devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts et d'ordonner qu'il soit fait mention de ladite rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils lui ont été soumis par les parties ; que dans sa requête en omission de statuer datée du 23 avril 2018, Mme [P] demandait uniquement à la cour d'appel de Paris de statuer sur sa demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros correspondant à la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule ; qu'en condamnant la société MMA à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande par la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.

7. Pour, d'une part, fixer au passif de la société Autoperspective la créance due par Mme [P] au titre des frais de gardiennage à une certaine somme, outre les intérêts légaux, et dire que la Maaf devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts, l'arrêt du 29 janvier 2019 retient que la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la réactualisation des frais de gardiennage dans son arrêt du 27 mars 2018, et pour d'autre part, accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination de la compagnie d'assurance condamnée à garantir Mme [P] des sommes arrêtées au titre des frais de gardiennage, l'arrêt du 11 juin 2019 retient qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, la désignation de la Maaf étant remplacée par celle de la société MMA Iard.

8. En statuant ainsi, alors que la requête en omission de statuer formée par Mme [P] ne portait pas sur la garantie de la MMA Iard, qui, au demeurant, avait été mise hors de cause par l'arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la société MMA Iard devait garantir Mme [P] à hauteur de sa créance et des intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Autoperspective, et la société MMA IARD exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet

Il est fait grief à l'arrêt rectificatif du 29 janvier 2019 tel que rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, D'AVOIR dit que la cour a dans son arrêt du 27 mars 2018 omis de statuer sur la demande de Mme [P] relative à la réactualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle et d'avoir dit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 2/chambre 5 n° 2018/079, N° de RG 14/03923, devait être rectifié et complété dans son dispositif par la mention : statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue, y ajoutant : fixé la créance des frais de gardiennage au passif de la société Autoperspective à la somme de 46 654 (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délibéré le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948, euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus et dit que la Mma devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts et d'avoir ordonné qu'il soit fait mention de la dire rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;

AUX MOTIFS QUE « par requête notifiée aux MMA le 23 avril 2018, Mme [Y] [P] sollicite de la cour qu'elle statue sur la demande de réactualisation du montant des fiais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros, chef de demande omis dans l'arrêt rendu le 27 mars 2018 ; que par conclusions notifiées le 20 novembre 2018, les MMA s'en rapportent et réclament de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; que la notification de l'arrêt a été faite à Maître [J] es qualités, à personne habilitée, le 3 décembre 2018 et c'est dans les mêmes conditions que la signification de la requête par omission qui lui a été faîte le 17 décembre 2018, Maître [J] n'a pas constitué et ne s'est pas manifesté ; que par ses conclusions d'appel notifiées le 18 janvier 2018, il est constant que Mme [P] avait sollicité la fixation au passif de la société AUTOPERSPECTIVE de la somme de 46 654 euros correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule en sus des sommes déjà obtenues du premier juge, et que la cour a omis de statuer de ce chef ; Qu'elle demandait dans la suite de ce chef la condamnation des MMA à la garantir de cette condamnation ; Considérant que l'assureur s'en rapporte sur ladite demande, que celle-ci est par ailleurs, justifiée par le fait que Mme [P] n'a été informée que le 5 janvier 2017 du montant définitif de ces frais à hauteur de 46 654 euros, étant précisé que sa demande antérieure de 11 948 euros avait été faite avec la mention à parfaire" ; Que toutefois, Mme [P] ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle elle a repris possession effective de son véhicule, il ne saurait être fait droit à ce qu'elle puisse réactualiser sa demande jusqu'à une date inconnue et dont la réalisation dépendrait de sa seule volonté ; Qu'il sera donc fait droit à la demande dans les conditions du présent dispositif ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QU'un juge ne peut être saisi sur requête par application de l'article 463 du code de procédure civile qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer s'entend de l'absence de chef de décision relatif à une demande ; qu'en condamnant la société Mma Iard à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus pour rectifier l'omission de statuer retenue, quand dans son arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la mise hors de cause de la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Autoperspective, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

ET ALORS subsidiairement QU'un juge ne peut être saisi sur requête par application de l'article 463 du code de procédure civile qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande; que l'omission de statuer s'entend de l'absence de chef de décision relatif à une demande ; qu'en condamnant la société Mma Iard à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus pour rectifier l'omission de statuer retenue, quand dans son arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant débouté Mme [P] de ses demandes formées à l'encontre de la société Covea Fleet aux droits de laquelle vient la société Mma Iard, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE les juge du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils lui ont été soumis par les parties ; que dans sa requête en omission de statuer datée du 23 avril 2018, Mme [P] demandait uniquement à la cour d'appel de Paris de statuer sur sa demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros correspondant à la période du 1er février 2013 au 31 mai 2017, à réactualiser au jour de l'enlèvement effectif du véhicule ; qu'en condamnant la société Mma à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande par la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET ALORS, enfin QUE le juge de la rectification ne devant pas méconnaître l'autorité de la chose jugée, il ne peut rectifier le dispositif d'une précédente décision que sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié lui-même avait expressément entendu décider ; qu'en condamnant la société Mma à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus quand dans son arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel avait expressément entendu exclure la garantie de la Mma en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Autoperspective pour la raison que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu l'article 463 et 480 du code de procédure civile ;

ET ALORS subsidiairement QUE le juge de la rectification ne devant pas méconnaître l'autorité de la chose jugée, il ne peut rectifier le dispositif d'une précédente décision que sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié lui-même avait expressément entendu décider ; qu'en condamnant la société Mma à garantir Mme [P] à hauteur du montant des frais de gardiennage qu'elle venait de réactualiser et des intérêts encourus quand dans son arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel avait expressément entendu exclure la garantie de la société Covea Fleet aux droits de laquelle vient la société Mma Iard pour la raison que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu l'article 463 et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11856
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-11856


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award