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10/06/2021 | FRANCE | N°20-10754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-10754


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° C 20-10.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Le Marcory, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.754 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° C 20-10.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société Le Marcory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.754 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Kloeckner Metals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée KDI,

défenderesses à la cassation.

La société Kloeckner Metals France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Marcory, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Spinosi, avocat de la société Kloeckner Metals France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2019), la société Samac a confié à la société Le Marcory divers lots de la construction d'une usine de traitement du marbre, comprenant notamment la pose d'une couverture en bacs d'acier avec film anti-condensation, destinée à protéger les machines.

2. Les bacs d'acier ont été vendus à la société Le Marcory par la société KDI Longometal (la société KDI), aujourd'hui dénommée Kloeckner metals France. La société KDI s'est elle-même fournie auprès de la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]).

3. Les bacs livrés à la société Le Marcory ne comprenaient pas le film anti-condensation commandé. La société Le Marcory les a posés mais a formé une réclamation auprès de son fournisseur.

4. Après expertise, elle a assigné les sociétés KDI et [Personne physico-morale 1] en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Le Marcory fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KDI la somme de 20 344,67 euros au titre du solde de sa facture impayée, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Le Marcory une condamnation au paiement de la somme de 20 344,67 euros TTC au profit de la société KDI au titre du solde de sa facture impayée, quand cette dernière demandait à la cour d'appel d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées et la somme de 20 718 07 euros due à la société KDI au titre de sa facture impayée", la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une demande en paiement en lieu et place de la demande de compensation dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société KDI réclamait, « en toute hypothèse », la compensation entre les sommes réclamées et la somme qui lui était due au titre de sa facture impayée.

8. Par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'elle était saisie d'une demande de paiement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société Le Marcory fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et de rejeter toutes ses prétentions, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société Le Marcory ne démontrait pas que la retenue de 23 461,20 euros HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture avait pour cause la non-conformité contractuelle, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 6 avril 2012, au terme duquel celui-ci avait indiqué que : la somme de 23 461,20 euros HT, est retenue par le Maître de l'Ouvrage, la Sarl Samac, au titre de la non-conformité de la couverture en regard de l'offre acceptée le 28/01/2011", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

12. Pour rejeter les demandes de la société Le Marcory, l'arrêt retient que cette société ne démontre pas que la retenue opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture a pour cause la non-conformité contractuelle des bacs d'acier.

13. En statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et rejette toutes ses prétentions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer à la société Le Marcory la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Le Marcory

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses prétentions dirigées tant contre la société KDI que contre la société [Personne physico-morale 1] ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur les demandes de la société Le Marcory :

L'absence de film anti-condensation sur les bacs en acier devant servir de couverture à l'usine de traitement du marbre est constitutive d'une non-conformité, et non d'un vice, puisque les contrats signés entre la société Le Marcory et la société KDI d'une part, et entre la société KDI et la société [Personne physico-morale 1] d'autre part, prévoyaient cet équipement ;

Le sous-acquéreur de ces bacs en acier qu'est la société Le Marcory est recevable à agir contre son vendeur et contre le fournisseur de ce dernier sur le fondement du défaut de délivrance conforme et ce, même s'il a cédé à son tour les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre de son marché de travaux ;

La société Le Marcory a signalé l'absence visible du film anti-condensation à la société KDI dès le lundi 14 février 2011, soit deux jours ouvrables après la livraison du mercredi 9 février 2011, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre les parties à cette date ;

La société KDI a constaté la réalité de cette non-conformité par l'intermédiaire d'un de ses salariés qui s'est rendu sur le site le 14 février 2011 et a répercuté cette difficulté à la société [Personne physico-morale 1] par un courrier recommandé daté du même jour que cette dernière ne discute pas avoir reçu (avant-dernier paragraphe en page 4 des conclusions) ;

La prise de possession des bacs en acier a donc été effectuée par la société Le Marcory avec des réserves concernant l'absence de film anti-condensation, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelantes ;

Bien que dans le courrier recommandé daté du 14 février 2011, la société KDI ait informé la société [Personne physico-morale 1] de l'urgence à laquelle se trouvait confrontée la société Le Mercory, dont le chantier devait être achevé fin février 2011, le fournisseur n'a pas réagi dès la réception de cet envoi ni proposé une solution adaptée à l'urgence signalée et a attendu le 29 mars 2011 pour provoquer une réunion sur le site ainsi que le rappelle justement l'expert judiciaire ;

La prétendue proposition de livrer les bacs commandés sous 48 h à 72 h que la société [Personne physico-morale 1] aurait adressée à la société Le Marcory avant la fin du chantier est contestée et ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats ;

L'urgence invoquée par la société Le Marcory dans ses courriers des 14 et 23 février 2011 n'est pas discutable, contrairement à ce que tentent de faire croire les appelantes, puisque la date de livraison des travaux par la société Le Marcory à la maîtrise d'ouvrage est clairement indiquée sur le contrat signé entre ces parties (fin février 2011) ;

Le fait que la société Le Marcory, restée sans nouvelle de son vendeur ni du fournisseur malgré sa lettre de relance du 23 février 2011 et tenue par les stipulations de son contrat, ait mis en oeuvre la couverture de l'usine avec les bacs aciers dépourvus du film anti-condensation n'équivaut pas à une acceptation sans réserve de la marchandise livrée, contrairement à ce qui est soutenu ;

Ayant cédé les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre son marché de travaux, la société Le Marcory doit, pour prétendre à la réparation de son préjudice et obtenir les dommages-intérêts sollicités, démontrer que le maître de l'ouvrage l'a assignée en réparation ou que ce dernier a retenu une partie du solde du prix dû dans l'attente des travaux de reprise ;

Or, la société Le Marcory n'allègue pas d'une action du maître de l'ouvrage à son encontre concernant l'absence de film anti-condensation et ne démontre pas que la retenue de 23.461,20 ? HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture a pour cause cette non-conformité contractuelle alors que les appelantes concluent à l'absence de preuve de la nécessité de procéder aux travaux de reprise (page 6 des conclusions de KDI et pages 5 et 6 des conclusions de [I] [Y]) ;

Défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence du préjudice dont elle demande réparation, la société Le Marcory ne peut qu'être déboutée de ses prétentions ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, les sociétés KDI et [Personne physico-morale 1] à payer à la société Le Marcory la somme de 95.336,25 ? HT à titre de dommages-intérêts » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la société Le Marcory ne démontrait pas que la retenue de 23 461,20 euros HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture avait pour cause la non-conformité litigieuse, cependant que la société KDI, qui faisait certes valoir que le préjudice de la société Le Marcory n'aurait été qu'hypothétique dans la mesure où celle-ci n'aurait pas démontré que le maître de l'ouvrage exigeait la reprise de la couverture, admettait néanmoins que « la retenue pratiquée par le maître de l'ouvrage sur le solde des travaux de la société Le Marcory » l'avait été « en raison de la non-conformité alléguée » (conclusions d'appel de la société KDI, p. 9, § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'articles 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société Le Marcory ne démontrait pas que la retenue de 23 461,20 euros HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture avait pour cause la non-conformité contractuelle, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 6 avril 2012, au terme duquel celui-ci avait indiqué que : « la somme de 23 461,20 ? HT, est retenue par le Maître de l'Ouvrage, la SARL SAMAC, au titre de la non-conformité de la couverture en regard de l'offre acceptée le 28/01/2011 » (p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société le Marcory à payer à la société KDI la somme de 20 344,67 euros TTC au titre du solde de sa facture impayée ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de la société KDI :

La société KDI demande à la cour de condamner la société Le Marcory à lui payer la somme de 20.718,07 ? correspondant au solde de la facture restant dû ;

Le contrat signé entre les parties le 28 janvier 2011 porte sur une somme de 20.474,08 ? TTC ;

Déduction faite de l'avoir du 25 février 2011 de 129,41 ?, la société Le Marcory reste devoir à la société KDI une somme de 20.344,67 ? TTC, somme au paiement duquel elle sera condamnée » ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Le Marcory une condamnation au paiement de la somme de 20 344,67 euros TTC au profit de la société KDI au titre du solde de sa facture impayée, quand cette dernière demandait à la cour d'appel d' « ordonner la compensation entre les sommes réclamées et la somme de 20 718 07 ? due à la société KDI au titre de sa facture impayée » (conclusions d'appel de la société KDI, p. 11, § 3), la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une demande en paiement en lieu et place de la demande de compensation dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Kloeckner Metals France

Il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que l'absence de film anticondensation sur les bacs en acier destinés à former la couverture de l'usine était constitutive d'une non-conformité contractuelle apparente ;

Aux motifs que « Sur les demandes de la société Le Marcory

L'absence de film anti-condensation sur les bacs en acier devant servir de couverture à l'usine de traitement du marbre est constitutive d'une non-conformité, et non d'un vice, puisque les contrats signés entre la société Le Marcory et la société KDI d'une part, et entre la société KDI et la société [Personne physico-morale 1] d'autre part, prévoyaient cet équipement.

Le sous-acquéreur de ces bacs en acier qu'est la société Le Marcory est recevable à agir contre son vendeur et contre le fournisseur de ce dernier sur le fondement du défaut de délivrance conforme et ce, même s'il a cédé à son tour les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre de son marché de travaux.

La société Le Marcory a signalé l'absence visible du film anticondensation à la société KDI dès le lundi 14 février 2011, soit deux jours ouvrables après la livraison du mercredi 9 février 2011, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre les parties à cette date.

La société KDI a constaté la réalité de cette non-conformité par l'intermédiaire d'un de ses salariés qui s'est rendu sur le site le 14 février 2011 et a répercuté cette difficulté à la société [Personne physico-morale 1] par un courrier recommandé daté du même jour que cette dernière ne discute pas avoir reçu (avant-dernier paragraphe en page 4 des conclusions).

La prise de possession des bacs en acier a donc été effectuée par la société Le Marcory avec des réserves concernant l'absence de film anticondensation, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelantes.

Bien que dans le courrier recommandé daté du 14 février 2011, la société KDI ait informé la société [Personne physico-morale 1] de l'urgence à laquelle se trouvait confrontée la société Le Marcory, dont le chantier devait être achevé fin février 2011, le fournisseur n'a pas réagi dès la réception de cet envoi ni proposé une solution adaptée à l'urgence signalée et a attendu le 29 mars 2011 pour provoquer une réunion sur le site ainsi que le rappelle justement l'expert judiciaire.

La prétendue proposition de livrer les bacs commandés sous 48 h à 72 h que la société [Personne physico-morale 1] aurait adressée à la société Le Marcory avant la fin du chantier est contestée et ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats.

L'urgence invoquée par la société Le Marcory dans ses courriers des 14 et 23 février 2011 n'est pas discutable, contrairement à ce que tentent de faire croire les appelantes, puisque la date de livraison des travaux par la société Le Marcory à la maîtrise d'ouvrage est clairement indiquée sur le contrat signé entre ces parties (fin février 2011).

Le fait que la société Le Marcory, restée sans nouvelle de son vendeur ni du fournisseur malgré sa lettre de relance du 23 février 2011 et tenue par les stipulations de son contrat, ait mis en oeuvre la couverture de l'usine avec les bacs aciers dépourvus du film anti-condensation n'équivaut pas à une acceptation sans réserve de la marchandise livrée, contrairement à ce qui est soutenu

Ayant cédé les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre son marché de travaux, la société Le Marcory doit, pour prétendre à la réparation de son préjudice et obtenir les dommages- intérêts sollicités, démontrer que le maître de l'ouvrage l'a assignée en réparation ou que ce dernier a retenu une partie du solde du prix dû dans l'attente des travaux de reprise.

Or, la société Le Marcory n'allègue pas d'une action du maître de l'ouvrage à son encontre concernant l'absence de film anti-condensation et ne démontre pas que la retenue de 23.461,20 ? HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture a pour cause cette non-conformité contractuelle alors que les appelantes concluent à l'absence de preuve de la nécessité de procéder aux travaux de reprise (page 6 des conclusions de KDI et pages 5 et 6 des conclusions de [I] [Y]).

Défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence du préjudice dont elle demande réparation, la société Le Marcory ne peut qu'être déboutée de ses prétentions » ;

Alors que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue ; qu'en se bornant à retenir que le film anticondensation qui faisait défaut était prévu au contrat de vente signé entre les sociétés LE MARCORY et KDI, pour en déduire qu'il s'agissait d'une non-conformité relevant de l'obligation de délivrance, quand cette dernière soutenait que ce défaut devait être qualifié de vice, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à déterminer si l'absence dudit film relevait de l'obligation de délivrance ou de celle de garantie, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10754
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-10754


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10754
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