LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° C 20-10.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Origami et Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.570 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] ou M. [N], pris en qualité de mandataires judiciaires de la société Neovia,
3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [I] [C] et M. [U] [U], pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Neovia,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Origami et Co, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Neovia et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), suspectant des faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet d'anciens salariés ou mandataires, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de voir ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Origami et Co (la société Origami).
2. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018 qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018.
3. La société Origami a saisi un juge des référés d'une demande en rétractation, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2019.
Examen du moyen
4. La société Origami fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 20 février 2019 en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 ayant autorisé la société Neovia à faire pratiquer des saisies dans ses locaux, alors « que si toute personne justifiant d'un motif légitime peut obtenir la désignation sur requête d'un huissier aux fins de rechercher des preuves pour les besoins d'un futur procès potentiel, le juge des requêtes ne peut ordonner qu'une mesure adaptée et proportionnée aux prétentions susceptibles d'être formulées par le requérant dans le cadre du futur procès en vue duquel il sollicite la mesure et qui détermine son droit à la preuve, sans pouvoir ni ordonner de mesures d'investigation générale, ni prêter la main à l'appropriation illégitime par le demandeur d'informations protégées notamment par le secret des affaires ; qu'il s'en déduit que le juge des requêtes ne saurait permettre l'intrusion d'un huissier dans des ordinateurs ou messageries électroniques qu'au moyen de mots-clés strictement ciblés et adaptés aux preuves qu'il est légitime pour le requérant de rechercher dans la perspective du procès potentiel qui fonde son action probatoire ; qu'en l'espèce, la société Origami et Co dénonçait le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par le juge des requêtes, en ce qu'elle ordonnait la copie de l'intégralité des disques durs et messageries de la société Origami et Co et autorisait l'huissier à utiliser des mots clés vagues, généraux et sans lien avec un éventuel futur procès en concurrence déloyale, tels que « Google », « Profit », « Entente », « Svp », « Avis », « Logiciel », « Accord » et « LinkedIn » et même son nom, « Origami » et « Origami et Co », de sorte que cette mesure était de nature à permettre à la société Neovia d'avoir de manière abusive accès à toute sa stratégie commerciale et à tous ses échanges avec ses clients, même sans lien avec l'action potentielle par laquelle la société Neovia justifiait son action probatoire ; qu'en refusant néanmoins de rétracter l'ordonnance, bien que l'action de l'huissier et les saisies qu'il pouvait opérer n'aient pas été ciblées et proportionnées à l'objet du litige en vue duquel des preuves étaient recherchées, ce qui excédait le motif légitime de la société Neovia et portait abusivement atteinte au secret des affaires de la société Origami et Co, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
6. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
7. Pour confirmer l'ordonnance du 20 février 2019 ayant rejeté la demande de rétractation partielle de l'ordonnance du 28 septembre 2018, l'arrêt retient que l'ordonnance ne cible pas des documents couverts par un secret d'ordre professionnel et qu'eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante.
8. Il retient, ensuite, par motifs adoptés, que l'ordonnance sur requête ne cible ni des documents personnels, ni des documents couverts par un secret d'ordre professionnel ou médical et s'en tient à des mots-clés pour découvrir l'identité des auteurs des messages dénigrants, l'écosystème concurrentiel quant aux liens pouvant unir les différentes sociétés cibles, ces dernières niant toute osmose, la recherche d'une utilisation frauduleuse des logiciels développés par la société Neovia, voire, par acronymie, donnée auxdits logiciels, et la preuve de débauchage de salariés de la société Neovia, y compris par l'utilisation des prénoms desdits salariés.
9. Il ajoute, enfin, que l'ordonnance du 20 septembre 2019 cible de façon précise une recherche volontairement limitée aux fichiers, documents et correspondances, tous en rapport avec les faits litigieux et que ladite ordonnance ne se rapporte qu'à des mots-clés précisément énumérés et en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée.
10. L'arrêt en déduit que les mesures ordonnées dans l'ordonnance du 28 septembre 2018 sont circonscrites dans leur objet et donc légalement admissibles.
11. En se déterminant ainsi, sans faire ressortir précisément, comme elle y était invitée, que les mots-clefs visant exclusivement des termes génériques (Google, accord, entente, salarié, avis, Linkedin) et les prénoms, noms et appellations des personnes contre lesquelles les mesures d'instruction avaient été sollicitées, étaient suffisamment circonscrits dans le temps et dans leur objet et que l'atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la société Origami de sa demande de rétractation et confirmant l'ordonnance du 20 février 2019, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au rejet de la demande de non divulgation des pièces séquestrées, au rejet des autres demandes et à la condamnation de la société Origami aux dépens et à payer à la société Neovia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Neovia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Origami et Co
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 20 février 2019 entreprise en ce qu'elle avait refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 ayant autorisé la société Neovia à faire pratiquer des saisies par huissiers assistés d'un expert informatique, dans les locaux de la société Origami et Co ;
AUX MOTIFS QUE « la société Origami et Co sollicite à titre subsidiaire la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête ayant autorisé ces mesures d'investigation et de constat, au motif que certains mots-clés visés dans l'ordonnance sont très généraux et permettent de saisir n'importe quel fichier et que l'huissier est chargé de prendre copie de toute la messagerie de la société Origami et Co et de Mme [O], sans limitation, ce qui est disproportionné ; que la société Neovia répond que les documents à caractère personnel couverts par un quelconque secret professionnel ou médical ont été expressément écartés des mesures de constat par le juge des requêtes et que les mots-clés incriminés sont justifiés par la nécessité de mettre en lumière le système mis en place par les sociétés intimées, notamment pour détourner sa clientèle, l'utilisation frauduleuse de son logiciel, la dissimulation intentionnelle de leur véritable employeur par ses anciens salariés et l'origine des actes de dénigrement dont elle est victime ; qu'eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées par l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de référé du 20 février 2019 en ce qu'elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2018, rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance sur requête ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts formées par la société Origami et Co » ;
ALORS QUE, si toute personne justifiant d'un motif légitime peut obtenir la désignation sur requête d'un huissier aux fins de rechercher des preuves pour les besoins d'un futur procès potentiel, le juge des requêtes ne peut ordonner qu'une mesure adaptée et proportionnée aux prétentions susceptibles d'être formulées par le requérant dans le cadre du futur procès en vue duquel il sollicite la mesure et qui détermine son droit à la preuve, sans pouvoir ni ordonner de mesures d'investigation générale, ni prêter la main à l'appropriation illégitime par le demandeur d'informations protégées notamment par le secret des affaires ; qu'il s'en déduit que le juge des requêtes ne saurait permettre l'intrusion d'un huissier dans des ordinateurs ou messageries électroniques qu'au moyen de mots-clés strictement ciblés et adaptés aux preuves qu'il est légitime pour le requérant de rechercher dans la perspective du procès potentiel qui fonde son action probatoire ; qu'en l'espèce, la société Origami et Co dénonçait le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par le juge des requêtes, en ce qu'elle ordonnait la copie de l'intégralité des disques durs et messageries de la société Origami et Co et autorisait l'huissier à utiliser des mots clés vagues, généraux et sans lien avec un éventuel futur procès en concurrence déloyale, tels que « Google », « Profit », « Entente », « Svp », « Avis », « Logiciel », « Accord » et « LinkedIn » et même son nom, « Origami » et « Origami et Co », de sorte que cette mesure était de nature à permettre à la société Neovia d'avoir de manière abusive accès à toute sa stratégie commerciale et à tous ses échanges avec ses clients, même sans lien avec l'action potentielle par laquelle la société Neovia justifiait son action probatoire ; qu'en refusant néanmoins de rétracter l'ordonnance, bien que l'action de l'huissier et les saisies qu'il pouvait opérer n'aient pas été ciblées et proportionnées à l'objet du litige en vue duquel des preuves étaient recherchées, ce qui excédait le motif légitime de la société Neovia et portait abusivement atteinte au secret des affaires de la société Origami et Co, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.