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10/06/2021 | FRANCE | N°20-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-10399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° S 20-10.399

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A] [Z] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [A] [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° S 20-10.399

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A] [Z] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Mme [A] [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.399 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 octobre 2018), à la suite du dépôt par Mme [C] d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement des particuliers a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2. Le juge d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du [Localité 1] contre cette recommandation et a conféré force exécutoire à celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement alors :

« 2°/ que, en toute hypothèse, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la CRCAM du [Localité 1] ne demandait pas la déchéance de la procédure de surendettement, mais sollicitait uniquement l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance de la procédure de surendettement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant d'office la déchéance de la procédure de surendettement, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que Mme [C] ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a déposé un dossier auprès d'une commission de surendettement, qu'elle était propriétaire, avec son époux dont elle a divorcé, d'une parcelle de terrain pour avoir été assignée en licitation et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été recommandé en raison du fait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un moyen qui était dans les débats, a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déchu Mme [A] [Z] [C] du bénéfice de la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il est loisible à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du [Localité 1], à l'occasion d'une contestation portant sur une procédure de rétablissement personnel, de soulever la mauvaise foi de la débitrice, dès lors qu'il est établi que le recours de la banque contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 juillet 2016 n'a jamais été transmis à la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement « toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » ; qu'en l'espèce, Mme [A] [Z] [C] était propriétaire, avec son époux dont elle est divorcée suivant jugement du 18 mai 2001, d'une parcelle de terrain de 9 ares 27 centiares, cadastrée section [Cadastre 1] [Localité 2], acquise suivant acte notarié de vente du 22 février 1996 ; que lorsque Mme [A] [Z] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 20 juin 2016, elle ne pouvait ignorer l'existence de ces droits indivis pour avoir été assignée en licitation le 24 août 2015 ; qu'or, la commission de surendettement a été conduite à recommander une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 juillet 2016 au bénéfice de Mme [A] [Z] [C], notamment en raison du fait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine ; qu'elle doit donc être déchue du bénéfice de la présente procédure, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [C] soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4) que la contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 28 juillet n'avait pas été envoyée par lettre recommandée et avait été faite en dehors du délai de quinze jours à compter de sa notification, de sorte que la contestation par la CRCAM du [Localité 1] était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était loisible à la CRCAM du [Localité 1], à l'occasion d'une contestation portant sur une procédure de rétablissement personnel, de soulever la mauvaise foi de la débitrice, dès lors qu'il est établi que le recours de la banque contre la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 29 juillet 2016 n'a jamais été transmis à la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, sans répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la CRCAM du [Localité 1] ne demandait pas la déchéance de la procédure de surendettement, mais sollicitait uniquement l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance de la procédure de surendettement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant d'office la déchéance de la procédure de surendettement, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10399
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-10399


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10399
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