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10/06/2021 | FRANCE | N°19-24030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 19-24030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° N 19-24.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est

[Adresse 1],

2°/ la société Bragigand bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-24....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° N 19-24.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Bragigand bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-24.030 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [M],

3°/ à Mme [B] [I], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à Mme [I] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [R] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],

6°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic, la société Urbania Mâcon régie Lamartine, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Lili Rose de blanc joli coeur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 9],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à Mme [F] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 11],

toutes deux prises en qualité d'héritières de [X] [X], épouse [S],

défendeurs à la cassation.

M. [F] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle L'Auxiliaire et de la société Bragigand bâtiment, de la SCP Boulloche, avocat de M. [F] et de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019) et les productions, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance en intimant M. [F], la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, Mme [S], la SCI Lili Rose de blanc joli coeur (la SCI), le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P].

2. Par une ordonnance du 8 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [L], signifiées tardivement au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P] et prononcé la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée à l'encontre de ces parties. Il a néanmoins débouté ces dernières de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, M. [F], la MAF, la mutuelle L'Auxiliaire, la SCI et Mme [S].

3. M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, seulement en ces dernières dispositions.

Examen du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique

Enoncé du moyen

4. La société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, d'une part, et M. [F] et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions d'appel en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], alors « que dans le cas où la caducité de l'appel principal n'est que partielle, un intimé, à l'égard de qui l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident, lequel est donc recevable ; qu'en l'espèce, nonobstant la caducité partielle de l'appel principal formé par M. [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M], de Mme [H] et de Mme [P], ces parties demeuraient parties intimées à l'appel incident formé à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, M. [F] et la MAF, si bien qu'en déclarant néanmoins que les conclusions de ces derniers étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de ces parties, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 909 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.

6. Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.

7. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H] était sans incidence sur le droit de M. [F], de la MAF, de la société Bragigand bâtiment et de la mutuelle L'Auxiliaire à agir par voie d'appel incident à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [F] et la MAF, et par la société Bragigand bâtiment et la société L'Auxiliaire en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], Mme [P], M. et Mme [M] et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et Mme [H] et les condamne, avec Mme [P] et M. et Mme [M], d'une part, à payer à la société Bragigand bâtiment et à la mutuelle L'Auxiliaire la somme globale de 2 000 euros, et d'autre part, à payer à M. [F] et la Mutuelle des architectes français, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la mutuelle L'Auxiliaire et la société Bragigand bâtiment

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel d'une entreprise de démolition (la société Bragigand Bâtiment, exposante) et de son assureur (la mutuelle l'Auxiliaire, également exposante) en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], des époux [M] et de Mme [H] ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 mars 2018 n'étaient pas contestées en ce que la déclaration d'appel de M. [L] [L] était déclarée caduque en tant qu'elle visait le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], M. [N] [M] et son épouse, Mme [I] [H] et Mme [D] [P], ni en ce qu'elles déclaraient irrecevables les conclusions que M. [L] avait fait signifier à ces mêmes parties le 2 janvier 2018, mais uniquement en ce que les autres prétentions étaient rejetées au motif que « ne pouv[aient] être cependant jugées irrecevables, comme le deman[daient] le syndicat des copropriétaires, les époux [M], Mmes [H] et [P], les prétentions dirigées à leur encontre dans cette instance par la société Bragigand Bâtiment, M. [F], la MAF, la mutuelle l'Auxiliaire, la SCI Lili Rose de Blanc Joli Coeur et Mme [S], la caducité de l'appel principal formé contre les premiers ne s'étendant pas aux seconds » (?) ; que l'appel incident, peu important qu'il eût été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne pouvait être reçu en cas de caducité de l'appel principal ; que M. [F] et la MAF ainsi que les sociétés Bragigand et l'Auxiliaire ne contestaient pas que les prétentions qu'ils formulaient s'analysaient en des appels incidents ; qu'il s'en déduisait que les conclusions déposées par M. [F] et la MAF, et par les sociétés Bragigand et l'Auxiliaire étaient irrecevables à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], des époux [M] et de Mme [H] (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier alinéa, et p. 6, alinéas 4 à 5) ;

ALORS QUE, dans le cas où la caducité de l'appel principal n'est que partielle, un intimé, à l'égard de qui l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ; qu'en l'espèce, nonobstant la caducité partielle de l'appel principal formé par M. [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M], de Mme [I] [H] et de Mme [D] [P], ces parties demeuraient parties intimées à l'appel incident formé à leur encontre par l'entreprise de démolition et son assureur ; qu'en déclarant néanmoins que les conclusions des exposantes étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de ces parties, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 909 et 911 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la Mutuelle des architectes français (MAF)

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [Q] [F] et la Mutuelle des Architectes Français, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], des époux [M] et de Mme [H] ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 mars 2018 ne sont pas contestées en ce que la déclaration d'appel de M. [L] [L] est déclarée caduque en tant qu'elle vise le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], M. [N] [M] et son épouse née [B] [I], Mme [I] [H] et Mme [D] [P], ni en ce qu'elles déclarent irrecevables les conclusions que M. [L] a fait signifier à ces mêmes parties le 2 janvier 2018, mais uniquement en ce que les autres prétentions sont rejetées au motif que « ne peuvent être cependant jugées irrecevables, comme le demandent le syndicat des copropriétaires, les époux [M], Mmes [H] et [P], les prétentions dirigées à leur encontre dans cette instance par Bradigand Bâtiment, M. [F], la MAF, l'Auxiliaire Assurances, la SCI Lili Rose de Blanc Joli Coeur et Mme [S], la caducité de l'appel principal formé contre les premiers ne s'étendant pas aux seconds ».
Le Syndicat des copropriétaires, Mme [P], les époux [M] et Mme [H] demandent qu'il soit également jugé que les prétentions formées à leur encontre par la société Bragigand, l'Auxiliaire, M. [F], la MAF et la Sci Lili Rose de Blanc Joli et les héritières de Mme [S] sont irrecevables comme constituant des appels incidents devenus irrecevables du fait de la caducité de l'appel formé à leur encontre.
M. [Q] [F] et la MAF, la société Bragigand et l'Auxiliaire soutiennent que dès lors qu'à leur encontre l'appel principal n'est pas caduc, les appels incidents qu'ils ont formés restent valables.
La Sci Lili Rose de Blanc Joli et les héritières de Mme [S] s'en rapportent à la décision.
Or l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut pas être reçu en cas de caducité de l'appel principal.
M. [Q] [F] et la MAF ainsi que la société Bradigand et l'Auxiliaire ne contestent pas que les prétentions qu'ils formulent s'analysaient en des appels incidents.
Il s'en déduit que les conclusions déposées par M. [F] et la MAF, et par les sociétés Bradigand et l'Auxiliaire sont irrecevables à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], des époux [M] et de Mme [H] » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE dans le cas où la caducité de l'appel principal n'est que partielle, un intimé, à l'égard de qui l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident, lequel est donc recevable ; qu'en l'espèce, nonobstant la caducité partielle de l'appel principal formé par M. [L] à l'égard du syndicat des copropriétaires, des époux [M], de Mme [H] et de Mme [P], ces parties demeuraient parties intimées à l'appel incident formé à leur encontre par M. [F] et la MAF, si bien qu'en déclarant néanmoins que les conclusions de ces derniers étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de ces parties, la cour d'appel a violé les articles 548, 550, 909 et 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24030
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°19-24030


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24030
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