LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 592 F-P
Pourvoi n° K 19-21.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-21.935 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [I],
2°/ à Mme [N] [B], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), suite à la saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [A], poursuivie par M. et Mme [I], le bien a été adjugé à M. [X] le 7 juin 2018.
2. M. [V] a formé une déclaration de surenchère le 18 juin 2018, dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire le même jour, et à Mme [A] le lendemain.
3. M. [X] ayant soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par lui alors que :
« 1°/ le défaut d'une mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison des irrégularités qui affectaient le contenu de l'acte de dénonciation qui ne reproduisait pas les dispositions légales, quand une telle irrégularité relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison de l'absence de production de l'attestation avec l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère, quand cette absence ne constituait pas une cause d'irrecevabilité mais relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Il résulte de ces textes que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code.
6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l'irrecevabilité de la surenchère.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration de surenchère formée par M. [V] ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée dans les dix jours suivant l'adjudication au greffe du juge de l'exécution ; qu'il est précisé à cet article que l'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ; qu'il a été satisfait à ces formalités par l'avocat de l'enchérisseur ; qu'aux termes de l'article R. 322-52 du même code, « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation » ; que la dénonciation de surenchère notifiée à l'avocat de l'adjudicataire et celle notifiée à l'avocat des poursuivants ne rappelaient pas les dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et l'attestation prévue à l'article R. 322-51 du même code n'y était pas jointe ; que la cour adopte les motifs du premier juge qui, ayant relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, a décidé que la déclaration de surenchère devait par conséquent être déclarée irrecevable » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée dans les dix jours suivant l'adjudication au greffe du juge de l'exécution ; qu'il est précisé à cet article que l'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ; que l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'au plus tard le troisième jour suivant la déclaration de surenchère le surenchérisseur la dénonce au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi à peine d'irrecevabilité ; que l'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-5 ; qu'une copie de l'attestation visée à l'article R. 322-51 y est jointe ; qu'il résulte de ces dispositions que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l'irrecevabilité de la surenchère ; qu'en l'espèce, si la dénonciation adressée par acte d'huissier à Mme [A], débiteur saisi, le 19 juin 2018 reproduit bien les dispositions de l'article R. 311-6 et mentionne en pièce jointe l'attestation de remise d'un chèque de banque, la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de M. [X] par la voie électronique ne reproduit pas les dispositions légales et ne comporte aucune pièce jointe ; que la déclaration de surenchère doit par conséquent être déclarée irrecevable » (jugement, p. 2-3) ;
1°) ALORS QUE le défaut d'une mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison des irrégularités qui affectaient le contenu de l'acte de dénonciation qui ne reproduisait pas les dispositions légales, quand une telle irrégularité relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison de l'absence de production de l'attestation avec l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère, quand cette absence ne constituait pas une cause d'irrecevabilité mais relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.