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10/06/2021 | FRANCE | N°19-20814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 19-20814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 567 FS-P

Pourvoi n° S 19-20.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [E] [T], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.814 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 567 FS-P

Pourvoi n° S 19-20.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.814 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Kermina, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), Mme [B] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d'une part, à M. [T], avocat, et, d'autre part, à la société d'avocats [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [B], M. [T] et la société [Personne physico-morale 1] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [T] et pour 70 % à la société [Personne physico-morale 1].

2. Mme [B] a dessaisi M. [T] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce des époux [B] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.

3. Ayant sollicité en vain de la société [Personne physico-morale 1] la rétrocession de ses honoraires, M. [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est manifestement irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors :

« 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, sans qu'il soit fait état de son empêchement ni justifié de la régularité de son remplacement ; qu'en l'espèce, l'affaire était attribuée à la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, mais a été délibérée par une formation comprenant deux magistrats de la 1re chambre civile B et présidée par Mme [N] [W], président de la 1re chambre civile B, sans qu'il soit justifié ni de l'empêchement de Mme [J] [X], présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties doivent être mises en mesure de connaître le nom des magistrats qui auront à connaître de l'affaire, ne serait-ce que pour être en mesure d'exercer leur faculté de récusation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été convoquées devant la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, supposée avoir rendu l'arrêt et ont été entendues par M. [G] qui devait en rendre compte aux autres magistrats de la chambre à défaut d'opposition des parties ; que toutefois, la cour était composée de M. [G], d'une part, et de Mmes [N] [W] et [H] [A], d'autre part, ces dernières membres de la 1re chambre civile B, sans que les parties aient pu anticiper leur participation au délibéré ; qu'en statuant dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les articles 342, 430 et 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, l?affaire pouvait être délibérée par Mme [W] sans qu'il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle faisait partie de la composition en remplacement d'un autre magistrat.

7. D'autre part, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.

8. M. [T], qui soutient ne pas avoir eu connaissance de la composition de la juridiction à l'ouverture des débats, n'invoque aucune atteinte à l'impartialité résultant de cette composition.

9. Dès lors, le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que M. [T] exerçait une action tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] lui rétrocède une fraction de 30 % de l'honoraire de résultat acquitté par Mme [B] ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date du 22 janvier 2012, la cour d'appel retient qu'à cette date M. [T] a indiqué à M. [I] qu'il avait eu connaissance du fait que le divorce s'était terminé par une transaction, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de liquider sa créance ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'à cette date, l'honoraire de résultat dû par Mme [B] avait été payé à la société [Personne physico-morale 1], seule circonstance autorisant M. [T] à agir en rétrocession de la part devant lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société [Personne physico-morale 1] conteste la recevabilité du moyen dont elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et d'autre part, contraire à la thèse développée par M. [T] en cause d'appel.

12. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par M. [T] devant la cour d'appel, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

13. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour déclarer M. [T] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société [Personne physico-morale 1], l'arrêt retient que la créance d'honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 est devenue exigible à la date où M. et Mme [B] ont partagé à l'amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel M. [T] indique avoir appris que le divorce s'était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d'honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

15. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'à cette date, l'honoraire de résultat avait été payé à la société [Personne physico-morale 1] par Mme [B], seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d'honoraires de M. [T] à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du délégué du bâtonnier en date du 14 décembre 2017 et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de Maître [T] à l'encontre de la SCP [Personne physico-morale 1],

AUX MOTIFS QU'en cas d'empêchement du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été appelée, celui-ci est remplacé par un magistrat l'audience a été présidée par M. [G] [G], magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mme [A] [H], greffier ; que la cour était composée lors du délibéré de Mme [N] [W], président, M. [G] [G], conseiller, et Mme [H] [A], conseiller ;

1° ALORS QUE les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, sans qu'il soit fait état de son empêchement ni justifié de la régularité de son remplacement ; qu'en l'espèce, l'affaire était attribuée à la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, mais a été délibérée par une formation comprenant deux magistrats de la 1ère chambre civile B et présidée par Mme [N] [W], président de la 1ère chambre civile B, sans qu'il soit justifié ni de l'empêchement de Mme [J] [X], présidente de la 1ère chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en tout état de cause, QUE les parties doivent être mises en mesure de connaître le nom des magistrats qui auront à connaître de l'affaire, ne serait-ce que pour être en mesure d'exercer leur faculté de récusation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été convoquées devant la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, supposée avoir rendu l'arrêt et ont été entendues par M. [G] qui devait en rendre compte aux autres magistrats de la chambre à défaut d'opposition des parties ; que toutefois, la cour était composée de M. [G], d'une part, et de Mmes [N] [W] et [H] [A], d'autre part, ces dernières membres de la 1ère chambre civile B, sans que les parties aient pu anticiper leur participation au délibéré ; qu'en statuant dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les articles 342, 430 et 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du délégué du bâtonnier en date du 14 décembre 2017 et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de Maître [T] à l'encontre de la SCP [Personne physico-morale 1],

AUX MOTIFS QUE la lettre du 28 mars 2012 précise que l'objet de la demande est d'obtenir l'exécution de la convention d'honoraire du 27 janvier 2010, dans les rapports entre [E] [T] et la SCP [Personne physico-morale 1] ; que la demande a aussi pour objet d'obtenir de cette dernière, avant la réunion de conciliation, motifs pris d'un défaut de connaissance du montant des honoraires réglés, les justificatifs du calcul de l'assiette de l'honoraire de résultat réclamé à Mme [B] ; que conformément à l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, cette lettre a été adressée au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte que l'acte du 28 mars 2012, qui précise bien l'objet du litige et les prétentions d'[E] [T], a régulièrement saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat commence à courir à compter du jour où cet honoraire devient exigible ; que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la convention du 27 janvier 2010 stipule que l'honoraire est dû que l'issue des dossiers soit amiable ou judiciaire ou consécutive à une médiation, une conciliation ou un arbitrage, et d'une manière générale au terme de tout processus relevant d'un mode de règlement définitif des conflits ; qu'il en découle que la créance d'honoraires de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 est devenue exigible à la date où les époux [B] ont partagé à l'amiable, et de manière définitive, leur régime matrimonial, soit, au regard des écritures des parties, à une date contemporaine du prononcé du divorce le 30 décembre 2011 ; qu'au regard de l'acte de saisine du bâtonnier du 28 mars 2012, la demande formée par [E] [T] dans cet acte a d'abord pour objet de faire reconnaître la créance d'honoraires de résultat dont il prétend être titulaire, créance dont l'existence est contestée par la société [Personne physico-morale 1] ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale a commencé à courir le jour où il a appris que les époux [B] avaient partagé à l'amiable leur régime matrimonial, même si à cette date il n'était pas en mesure de liquider sa créance, étant observé que cette absence de liquidité ne l'a pas empêché de saisir le bâtonnier le 28 mars 2012 d'une demande tendant à la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] au paiement de la part d'honoraires de résultat correspondant à 50 % de ceux qui ont été versés à celle-ci par Mme [B], nonobstant l'absence d'informations nécessaires à l'évaluation de cette créance ; qu'aux termes d'un courriel du 22 janvier 2012 adressé à [C] [I], [E] [T] lui indique avoir appris que "le divorce s'est terminé par une transaction" et que le temps lui semble venu de faire leur comptes ; que ce courriel révélant sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d'honoraire de résultat, IL y a lieu d'en déduire que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012 ; qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que selon l'alinéa 2 de cet article, il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que cet alinéa ne s'applique qu'aux deux hypothèses qu'il énumère ; que selon l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; qu'aux termes de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties ; qu'il résulte de ces textes que la tentative de conciliation qu'ils visent est obligatoire et qu'elle doit intervenir avant la saisine du bâtonnier aux fins d'arbitrage ; qu'il en résulte aussi que le droit d'agir devant le bâtonnier aux fins d'arbitrage n'existe qu'autant que cette conciliation a été tentée préalablement ; qu'en l'espèce, [E] [T], par lettre du 28 mars 2012, a saisi le bâtonnier de l'ordre aux fins d'un arbitrage, en vertu de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, et aussi aux fins de conciliation préalable ; qu'il était donc dépourvu du droit d'agir devant le bâtonnier à cette date, faute de tentative de conciliation intervenue préalablement à la saisine de celui-ci ; que sa demande formée dans sa lettre du 28 mars 2012 étant en conséquence irrecevable, elle n'a pu interrompre le délai de prescription qui a couru à compter du 22 janvier 2012 dès lors que la fin de non recevoir tirée d'un défaut de tentative de conciliation préalable ne fait pas partie des hypothèses énumérées par l'alinéa 2 de l'article 2241 du code civil ; que selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ; qu'en l'espèce, [E] [T] et la société [Personne physico-morale 1] n'ayant pas convenu, après la survenance de leur litige, de recourir à une conciliation, la prescription a été suspendue à compter de la première réunion de conciliation organisée par le bâtonnier, soit du 11 juin au 4 juillet 2012, date à laquelle celui-ci a constaté l'échec de la tentative de conciliation ; que ces 23 jours de suspension ont eu pour effet de reporter la date d'expiration du délai de prescription du 22 janvier au 14 février 2017 ; qu'[E] [T] à cette date ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription, l'acte de saisine du 9 juin 2017 -à le supposer régulier- et celui du 11 septembre 2017 étant en effet postérieurs ; que dans ces conditions, ses demandes formées contre la SCP [Personne physico-morale 1] sont irrecevables ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre ;

1° ALORS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que M. [T] exerçait une action tendant à ce que la SCP [Personne physico-morale 1] lui rétrocède une fraction de 30% de l'honoraire de résultat acquitté par Mme [B] ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date du 22 janvier 2012, la cour d'appel retient qu'à cette date M. [T] a indiqué à M. [I] qu'il avait eu connaissance du fait que le divorce s'était terminé par une transaction, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de liquider sa créance ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'à cette date, l'honoraire de résultat dû par Mme [B] avait été payé à la SCP [Personne physico-morale 1], seule circonstance autorisant M. [T] à agir en rétrocession de la part devant lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil ;

2° ALORS subsidiairement QUE la prescription d'une action ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer ; qu'à supposer même qu'il ait été établi que Mme [B] avait, dès le 22 janvier 2012, procédé à un paiement auprès de la SCP [Personne physico-morale 1] et à supposer encore que M. [T] ait eu connaissance d'un tel paiement, sa créance contre la SCP [Personne physico-morale 1] n'aurait pu commencer à se prescrire aussi longtemps qu'il était dans l'impossibilité de d'en déterminer le montant ; qu'en retenant que la créance alléguée par M. [T] était prescrite dès le 22 janvier 2012, « même si à cette date il n'était pas en mesure de liquider sa créance », la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2223 du code civil ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la saisine du bâtonnier en vue de la mise en place d'une tentative de conciliation et, en cas d'échec, d'un arbitrage, sur un différend entre avocats qui concerne leur exercice professionnel, constitue une demande en justice qui interrompt valablement la prescription ; que la cour d'appel retient que si le bâtonnier peut être saisi d'une demande d'arbitrage sur les différends entre avocats qui concerne leur exercice professionnel, c'est après une tentative de conciliation obligatoire ; qu'elle a constaté que M. [T] avait, par la lettre du 28 mars 2012, demandé au bâtonnier de mettre en place une tentative de conciliation et de procéder à un arbitrage dans un litige l'opposant à la SCP [Personne physico-morale 1], concernant le partage entre eux d'un honoraire de résultat, qu'une réunion à fin de conciliation s'était tenue le 11 juin 2012 et que le bâtonnier avait constaté l'échec de cette mesure le 4 juillet 2012 ; qu'en affirmant que la prescription n'avait pas été interrompue par la lettre du 28 mars 2012, mais seulement suspendue entre le 11 juin et le 4 juillet 2012, cependant que la demande de M. [T] tendait à la mise en place d'une tentative de conciliation obligatoire et avait donc bien interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai à compter du constat d'échec de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil par fausse application, et l'article 2241 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

4° ALORS, au surplus, QUE la prescription est interrompue par toute demande en justice, indépendamment de toute appréciation quant à sa recevabilité ; que l'interruption peut seulement être déclarée non avenue après que la demande a été définitivement rejetée, le cas échéant en raison d'une fin de non recevoir ; que pour dire que la lettre du 28 mars 2012, par laquelle M. [T] avait demandé au bâtonnier de mettre en place une tentative de conciliation et de procéder à un arbitrage dans un litige l'opposant à la SCP [Personne physico-morale 1], concernant le partage entre eux d'un honoraire de résultat, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel retient que M. [T] était irrecevable à agir à cette date en l'absence de toute conciliation préalable ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune décision définitive du bâtonnier n'a constaté l'irrecevabilité des demandes formées dans la lettre du 28 mars 2012 et que tout au contraire, faisant droit à la demande de conciliation, le bâtonnier a tenu une réunion entre les avocats le 11 juin puis constaté l'échec de cette mesure le 4 juillet, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination

CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Composition comprenant un magistrat ayant connu de l'affaire lors de la mise en état - Composition inconnue de la partie - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Tribunal - Magistrat ayant connu de l'affaire - Magistrat ayant examiné l'affaire en tant que juge rapporteur - Composition inconnue de la partie - Portée

La partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, est recevable, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, à invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen


Références :

Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2019

A rapprocher : Ass. plén., 24 novembre 2000, pourvoi n° 99-12412, Bull. 2000, Ass. plén., n° 10 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2021, pourvoi n°19-20814, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/06/2021
Date de l'import : 21/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20814
Numéro NOR : JURITEXT000043658813 ?
Numéro d'affaire : 19-20814
Numéro de décision : 22100567
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-10;19.20814 ?
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