LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-81.845 F-D
N° 00882
MAS2
9 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
Le Centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation d'homicide involontaire.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] [E], Mme [A] [E], Mme [D] [E], M. [U] [D] et M. [T] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 septembre 2016 vers 4 heures 13, [M] [D] a été frappé au visage par M. [J] [G], ce qui a provoqué sa chute lors de laquelle sa tête a violemment heurté le sol.
3. Il a été admis au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1] (CHRU) à 4 heures 20 où il a subi des soins puis a quitté l'établissement à 11 heures 11. A la suite d'un malaise survenu à son domicile vers 16 heures, il a de nouveau été hospitalisé, a subi une intervention chirurgicale et est décédé le [Date décès 1] 2016.
4. L'autopsie de la victime et une expertise médicale sur pièces ont mis en évidence que le décès résultait du coup de poing facial et était consécutif à des lésions contuso-hémorragiques cérébrales avec oedème cérébral majeur et compression du tronc cérébral.
5. M. [G] a été mis en examen du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
6. Le CHRU a été mis en examen du chef d'homicide involontaire sur la base d'une expertise médicale ayant mis en évidence des défaillances de l'hôpital lors de la première prise en charge du patient.
7. Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. [G] du chef de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du CHRU du chef du délit connexe d'homicide involontaire.
8. Le CHRU a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le CHRU d'avoir à [Localité 1] entre le 16 septembre 2016 et le 20 septembre 2016, en tout cas sur le territoire national français et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en ne prodiguant pas les soins adaptés à l'état de santé de la victime, involontairement causé la mort de [M] [D], délit connexe prévu et réprimé par les articles 221-6, 221-8, 221-10, 121-3 du code pénal, déclaré accusé de ce délit et renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, alors :
« 1°/ qu'une personne morale ne peut être poursuivie pour homicide involontaire que si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour son compte ; qu'en énonçant, pour renvoyer le CHRU devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du chef d'homicide involontaire, que [M] [D] n'avait pas été réexaminé avant sa sortie, n'avait pas fait l'objet d'un interrogatoire approfondi et n'avait jamais été examiné par l'un des médecins « senior », la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants du centre hospitalier et s'ils avaient été commis pour le compte de celui-ci, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
12. Pour mettre en accusation le CHRU du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que le décès de la victime résulte du coup de poing facial qu'elle a reçu et qui a provoqué une fracture du crâne et un hématome extra-dural, et qu'en l'absence de toute mention de traumatisme crânien au service des urgences, le médicament utilisé, contre-indiqué en un tel cas, a détérioré l'état clinique du patient.
13. Les juges relèvent que les signes évidents d'un violent coup reçu au visage devaient conduire le personnel de l'hôpital à procéder à un interrogatoire approfondi du patient afin d'apprécier l'existence possible d'une chute et d'un choc à la tête.
14. Ils ajoutent que les témoignages et une mention sur son dossier montrent que la victime a été prise de vomissements, de céphalées puis d'un malaise avant sa sortie de l'hôpital, de sorte que la dégradation importante de son état de santé aurait dû conduire l'établissement à procéder à un nouvel examen du patient qui aurait pu être suivi d'un scanner.
15. Ils retiennent que la victime a été soignée par un interne, sous le contrôle d'un médecin senior qui ne l'a jamais examinée mais qui a validé sur le plan administratif sa sortie et qu'il ne peut être considéré qu'elle a ainsi bénéficié de soins adaptés à son état dispensés par le personnel compétent.
16. Les juges relèvent que si l'hématome que présentait le patient avait été décelé immédiatement, son décès ne serait pas survenu.
17. Ils concluent que les soins prodigués à [M] [D] lors de son admission initiale n'ont pas été adaptés à son état de santé, ce fait étant constitutif d'une faute imputable à l'établissement hospitalier présentant un lien certain avec le décès au regard de la perte quasi-totale de toute possibilité de survie en l'absence de réexamen.
18. En prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements retenus résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de l'établissement hospitalier, et s'ils avaient été commis pour le compte de cet établissement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal.
19. La cassation est en conséquence encourue de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.