LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° H 19-25.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Cana-Elec, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable (Scop), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Vincent Méquinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Cana-Elec,
ont formé le pourvoi n° H 19-25.106 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cana-Elec et de la société Vincent Méquinion, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014.
2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicables au litige :
5. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
6. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
11. Il convient de condamner la société Cana-Elec, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cana-Elec le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société Cana-Elec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cana-Elec et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cana-Elec et la société Vincent Méquinion, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [S] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA Scop Cana-Elec à verser à Mme [Y] les sommes de 11.648,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.164,83 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que les intérêts légaux seront dus sur les condamnations au paiement de créances ayant le caractère de créances salariales à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que la créance à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la société a connu des difficultés financières à compter de l'année 2010, ce qui l'a conduite à solliciter la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui a été prononcée par jugement du 16 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'exercice 2013 n'ayant pas permis d'amélioration de sa situation, il a été décidé d'amorcer une politique drastique d'économies ; que l'ensemble de ces éléments sont d'ailleurs précisés dans la lettre recommandée de proposition de modification du contrat de travail et dans la lettre remise en main propre à la salariée le 31 janvier 2014 ;que confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 14 mars 2016, la cour considère que le licenciement dont Mme [Y] a fait l'objet ne repose pas sur un motif inhérent à la personne de la salariée ; que sur l'obligation de reclassement, lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;que la situation économique invoquée s'apprécie en fonction de l'activité globale de l'entreprise ; que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que l'obligation de reclassement interne préalable au licenciement pour motif économique a pour objet d'éviter le licenciement ; que l'obligation de reclassement externe, a lieu, quant à elle, a posteriori, aux fins d'en limiter les conséquences ; que l'obligation de reclassement étant un élément constitutif de la cause économique de licenciement, tout manquement de l'employeur suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique ; que le licenciement pour motif économique ne pouvant intervenir que si le reclassement du salarié s'est avéré impossible, il en résulte que les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant la notification du licenciement, dès l'instant où le licenciement est envisagé ; que l'employeur doit en conséquence engager une recherche sérieuse et active des postes disponibles en recherchant prioritairement un emploi de même catégorie assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence d'emploi disponible en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'absence d'emploi de catégorie équivalente, l'employeur doit proposer un emploi de catégorie inférieure, le reclassement est alors subordonné à l'accord exprès du salarié ; qu'il peut s'agir d'un contrat précaire tel qu'un contrat à durée déterminée pour motif de surcroît d'activité, par exemple ; que le courrier du 31 janvier 2014, remis le jour de l'entretien préalable, précise : "Nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail qui conduisait à réduire vos horaires. Vous avez cependant refusé cette proposition de modification. Raison pour laquelle nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique fondé sur votre refus de modification de votre contrat de travail, elle-même fondée sur les difficultés économiques ci-dessus exposées. La structure ne dispose d'aucun poste disponible à pourvoir permettant actuellement votre reclassement et nous ne manquerons pas de revenir vers vous en cas de réponse positive suite à nos recherches extérieures" ; que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'il en résulte qu'il doit proposer au salarié les postes que ce dernier a refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que s'il résulte des pièces versées aux débats que la société a désormais recours à un prestataire extérieur pour le maintien et l'amélioration continue du système de management de la qualité, M. [K], l'employeur ne démontre pas pour autant son souhait de supprimer intégralement le poste de responsable qualité ; que de plus, la décision de recourir à un prestataire extérieur n'apparaît dans aucun document de la société ; qu'en conséquence, la SA Scop Cana-Elec devait proposer à Mme [Y] dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement la réduction de temps du poste de responsable qualité à hauteur de 15 heures hebdomadaires, et ce, même si la salariée l'avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en outre, la société n'apporte aucun élément relatif au reclassement interne alors même que l'effectif de la société est supérieur à 110 salariés ; quant aux recherches externes de reclassement, l'employeur ne rapporte comme seule preuve de la recherche active et sérieuse de reclassement qui lui incombe, trois courriers adressés aux sociétés Akidis, Sobeca et Ceras mentionnant l'intitulé des qualifications des salariés licenciés, en l'espèce, "un responsable QSE, cadre". Ces courriers n'apportent aucune indication relative à la formation, à l'expérience, à la qualification de la salariée ; qu'en outre, force est de constater, qu'une seule des trois sociétés sollicitées y a répondu, l'employeur n'ayant pas pour autant chercher à relancer les deux autres sociétés dans sa recherche de postes disponibles ;qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'employeur qui n'a proposé aucune possibilité de reclassement au salarié et qui n'a pas démontré l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer un ou plusieurs postes de catégories égales ou inférieures n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, ce manquement à l'obligation de recherche de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l'indemnité de préavis, en revanche, en cas de remise en cause de l'effet du contrat de sécurisation professionnelle sur la rupture du contrat de travail, et du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et le salarié retrouve son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;qu'en conséquence, Mme [Y] a droit à son indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; que l'employeur ne conteste pas les montants eux-mêmes tels que sollicités par la salariée, il lui sera alloué la somme de 11.648,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 164,83 euros au titre de l'indemnité congés payés y afférents ; que Mme [Y], après avoir connu une période de recherche d'emploi, justifie avoir trouvé un emploi avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait auprès de la société Scop Cana-Elec ;qu'en conséquence, au vu des pièces et des explications fournies, prenant également en compte l'âge, l'ancienneté de onze années de Mme [Y] ainsi que ses charges de famille, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 20 et 21, prod.), la société Cana-Elec faisait valoir que l'externalisation des tâches d'un emploi caractérisait la suppression de cet emploi, que dans le cadre de son pouvoir de gestion, elle avait décidé de supprimer intégralement le poste de responsable qualité occupé par Mme [Y] et de recourir, pour un coût inférieur, au service d'un prestataire de service extérieure en la personne de M. [K], et qu'elle produisait l'ensemble des factures émises par la société ECL, qui établissaient ses multiples interventions concernant le système de management de la qualité et le traitement des dossiers de certification qualité anciennement à la charge de Mme [Y] ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas son souhait de supprimer intégralement le poste de responsable qualité sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'externalisation des tâches d'un emploi caractérise sa suppression ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas son souhait de supprimer intégralement le poste de responsable qualité après avoir constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Cana-Elec avait désormais recours à un prestataire extérieure pour le maintien et l'amélioration continue du système de management qualité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE l'externalisation des tâches d'un emploi caractérise sa suppression ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Cana-Elec avait proposé à Mme [Y] une réduction de ses horaires que celle-ci avait refusée, supprimé le poste de responsable qualité de Mme [Y] et externalisé ensuite ses tâches auprès d'un prestataire externe intervenant pour des missions spécifiques, de sorte que le poste de la salariée n'était plus disponible dans le cadre d'un reclassement ; qu'en affirmant que la société Cana-Elec devait proposer à Mme [Y], dans le cadre de son obligation de reclassement, « la réduction de temps du poste de responsable qualité à hauteur de 15 heures hebdomadaires, et ce, même si la salariée l'avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail », la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14, 15, 16, 18, 19 et 22, prod.), la société Cana-Elec faisait valoir qu'il n'existait pas de poste disponible pouvant permettre le reclassement de Mme [Y] au sein de la société, que les postes invoqués par la salariée ne relevaient pas de ses compétences puisqu'il s'agissait de postes de technicien de réseaux, chauffeur poids lourd, contrôleur de gestion et aide comptable et qu'à défaut de poste administratif disponible, elle n'avait pu proposer à la salarié un reclassement interne, étant précisé qu'elle n'était nullement tenue d'assurer à Mme [Y] une formation qualifiante ; qu'en retenant que l'employeur n'apportait aucun élément relatif au reclassement interne alors que l'effectif de la société était supérieur à 110 salariés, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société n'apportait aucun élément relatif au reclassement interne sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
6°) ALORS QUE dans le cadre du simple reclassement externe légal, les lettres envoyées par l'employeur pour interroger des sociétés partenaires sur l'existence de postes disponibles ne sont soumises à aucun formalisme ou mentions particulières et que l'employeur n'est nullement tenu de relancer les sociétés sollicitées sur la recherche de postes disponibles ; qu'en retenant que concernant « les recherches externes de reclassement, l'employeur ne rapporte comme seule preuve de la recherche active et sérieuse de reclassement qui lui incombait, trois courriers adressés aux sociétés Akidis, Sobeca et Ceras mentionnant l'intitulé des qualifications des salariés licenciés, en l'espèce, « un responsable QSE, cadre ». Ces courriers n'apportent aucune indication relative à la formation, à l'expérience, à la qualification de la salariée ; qu'en outre, force est de constater, qu'une seule des trois sociétés sollicitées y a répondu, l'employeur n'ayant pas pour autant chercher à relancer les deux autres sociétés dans sa recherche de postes disponibles », pour en déduire que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a appliqué au reclassement externe les règles propres au seul reclassement interne, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en exigeant de la société Cana-Elec que, dans le cadre de ses recherches de reclassement externe, elle respecte les obligations concernant les recherches de postes disponibles dans le groupe dans le cadre du reclassement interne, sans avoir constaté que la société Cana-Elec serait soumise à une convention collective prévoyant un reclassement externe préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une quelconque des précédentes branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Cana-Elec à verser à Mme [Y] les sommes de 11.648,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.164,83 euros au titre des congés payés sur préavis et 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour fixer à dix mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à à l'ancienneté de la salariée, à son âge et à ses charges de famille, et en statuant par une motivation de pure forme sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la SA Scop Cana-Elec des indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par l'intéressée du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois;
AUX MOTIFS QU'il convient, faisant d'office application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par l'intéressée du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant ordonné le remboursement par la société Cana-Elec à Pôle emploi des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige.