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09/06/2021 | FRANCE | N°19-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2021, 19-20168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

1°/ le dir

ecteur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 19-20.168 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'[Localité 1], dans le litige les opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1], de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 4 juillet 2019), un juge des libertés et de la détention a, le 17 novembre 2017, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de la direction des douanes à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances situés à proximité du [Adresse 4] et susceptibles d'être occupés par M. [C] et Mmes [D] et [C], afin de rechercher la preuve des éléments constitutifs du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées. Les opérations de visite et de saisie ont été effectuées le 20 novembre 2017.

2. Le 31 janvier 2019, M. [C] a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les procès-verbaux n° 1 et 2 dressés le 20 novembre 2017 ainsi que les actes subséquents, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes ; qu'en considérant que le procès-verbal n° 1 de notification d'infraction et de saisie du 20 novembre 2017 et le procès-verbal n° 2 de constat des opérations de visite domiciliaire du 20 novembre 2017 devaient être annulés du fait qu'ils ne mentionnaient pas les voies de recours existant à l'encontre de ces opérations de visite, quand une telle omission ne constituait pas l'une des causes de nullité limitativement énumérées par la loi, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 338 § 1 du code des douanes ;

2°/ que l'absence de mention, dans la notification d'un acte, de la voie de recours ouverte contre celui-ci, de son délai ou de ses modalités, a pour effet, non pas de rendre cet acte nul, mais de ne pas faire courir le délai de recours à son encontre ; qu'en considérant que le procès-verbal n° 1 de notification d'infraction et de saisie du 20 novembre 2017 et le procès-verbal n° 2 de constat des opérations de visite domiciliaire du 20 novembre 2017 devaient être annulés du fait qu'ils ne mentionnaient pas les voies de recours existant à l'encontre de ces opérations de visite, quand une telle omission n'avait eu pour effet que d'empêcher le délai de recours contre les opérations de visite de courir, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64, 2, b) et 338 du code des douanes :

4. Selon le premier de ces textes, le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées et le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Selon le second, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code.

5. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'absence de mention, sur le procès-verbal dressé à l'issue des opérations de visite et de saisie, de la voie de recours ouverte contre ces opérations et de son délai n'affecte pas la validité de ce procès-verbal mais a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai du recours.

6. Pour annuler les procès-verbaux n° 1 et n° 2 dressés par l'administration des douanes au cours des opérations de visite réalisées au domicile de M. [C], l'ordonnance, après avoir relevé que les imprimés des procès-verbaux ne mentionnaient pas la voie de recours ouverte, retient qu'en l'absence de mention de voie de recours, les procès-verbaux ne peuvent qu'être déclarés nuls ainsi que tous les actes subséquents.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer la nullité de la visite domiciliaire ainsi que celle des actes subséquents, alors « que les constatations personnelles du juge des libertés et de la détention qui autorise une visite domiciliaire en matière douanière valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en prononçant la nullité de la visite domiciliaire et des actes subséquents du fait que l'affirmation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Amiens de ce qu'il avait délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laon n'aurait été étayée par aucun élément extérieur, quand cette constatation personnelle du juge valait, à elle seule, jusqu'à inscription de faux, sans avoir besoin d'être corrélée par un quelconque autre élément de preuve, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 64, 2, a) du code des douanes :

9. Selon ce texte, la visite domiciliaire s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal dans le ressort duquel s'effectue la visite pour qu'il exerce ce contrôle.

10. Pour annuler la visite domiciliaire et tous les actes subséquents de la procédure, l'ordonnance retient que, si l'ordonnance rendue le 17 novembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Amiens mentionne la délivrance d'une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de Laon, aucun élément extérieur à ladite ordonnance ne permet d'asseoir cette affirmation. Elle retient encore que la mention du juge des libertés et de la détention du tribunal d'Amiens n'est pas corrélée par la mise en place d'une mesure de contrôle.

11. En statuant ainsi, alors que les constatations personnelles du juge, mentionnées sur l'ordonnance d'autorisation, font foi jusqu'à inscription de faux et n'ont donc pas, à défaut d'introduction d'une telle procédure, à être corroborées par quelque élément que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré nuls les procès-verbaux n° 1 et 2 dressés le 20 novembre 2017 et d'AVOIR déclaré nuls les actes subséquents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 64 du code des douanes, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en matière de visites domiciliaires effectuées par des agents des douanes, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification ; que ce même article précise que « le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance » ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] fait valoir que son recours devant Madame la première présidente est recevable en ce que le délai de forclusion prévu à l'article 64 du code des douanes lui est inopposable en l'absence de mention sur le procès-verbal de constat des voies de recours ; qu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment des procès-verbaux n° 1 et 2 dressés dans le cadre de la visite domiciliaire, que les imprimés des procès-verbaux ne mentionnent pas la voie de recours et ne mentionnent que le délai de recours (pièces n° 3 et 4) ; que le fait qu'il s'agisse d'imprimés centralisés portant la procédure n'est pas en lui-même une garantie de l'exactitude de son contenu, ni exclusif de l'absence d'erreur ou de défaut d'actualisation des mentions portées ; que ce formulaire est en l'état manifestement porteur d'un oubli qui ne permet pas la pleine et nécessaire information sur les recours ouverts et la procédure à suivre pour exercer ce droit dans sa plénitude ; qu'il doit de plus être rappelé que le fait que cette visite s'inscrive dans le cadre du transport et de la détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique (armes ou munitions) est sans effet sur le non-respect de la forme des procès-verbaux qui garantit le fond du droit et son application ; qu'en l'absence de mention de la voie de recours, les procès-verbaux n° 1 et n° 2 ne peuvent qu'être déclarés nuls, ainsi que tous les actes subséquents ; qu'il convient en conséquence de prononcer le relevé de forclusion et de déclarer la demande de nullité formée par Monsieur [C] recevable ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes ; qu'en considérant que le procès-verbal n° 1 de notification d'infraction et de saisie du 20 novembre 2017 et le procès-verbal n° 2 de constat des opérations de visite domiciliaire du 20 novembre 2017 devaient être annulés du fait qu'ils ne mentionnaient pas les voies de recours existant à l'encontre de ces opérations de visite, quand une telle omission ne constituait pas l'une des causes de nullité limitativement énumérées par la loi, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 338 §1 du code des douanes ;

2°) ALORS QUE l'absence de mention, dans la notification d'un acte, de la voie de recours ouverte contre celui-ci, de son délai ou de ses modalités, a pour effet, non pas de rendre cet acte nul, mais de ne pas faire courir le délai de recours à son encontre ; qu'en considérant que le procès-verbal n° 1 de notification d'infraction et de saisie du 20 novembre 2017 et le procès-verbal n° 2 de constat des opérations de visite domiciliaire du 20 novembre 2017 devaient être annulés du fait qu'ils ne mentionnaient pas les voies de recours existant à l'encontre de ces opérations de visite, quand une telle omission n'avait eu pour effet que d'empêcher le délai de recours contre les opérations de visite de courir, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la nullité de la visite du domicile opérée par les agents des douanes du 20 novembre 2017, ainsi que celle des actes subséquents ;

AUX MOTIFS QU'au titre des dispositions de l'article 64 du code des douanes, « la visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite » ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] soutient que la visite opérée à son domicile est nulle en ce qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le juge des libertés et de la détention d'Amiens ait délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Laon, territorialement compétent au regard de son domicile, pour contrôler la visite domiciliaire opérée à son domicile ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que si l'ordonnance rendue le 17 novembre 2017 par le juge des libertés et de la détention d'Amiens mentionne la délivrance d'une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Laon, aucun élément extérieur à ladite ordonnance ne permet d'asseoir cette affirmation (pièce n° 5) ; que force est de constater que l'affirmation du juge des libertés et de la détention n'est pas corrélée par la mise en place de la mesure de contrôle prévue à l'article 64 du code des douanes ; que par conséquent, il convient de déclarer la nullité de la visite domiciliaire, ainsi que tous les actes subséquents ;

ALORS QUE les constatations personnelles du juge des libertés et de la détention qui autorise une visite domiciliaire en matière douanière valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en prononçant la nullité de la visite domiciliaire et des actes subséquents du fait que l'affirmation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Amiens de ce qu'il avait délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laon n'aurait été étayée par aucun élément extérieur, quand cette constatation personnelle du juge valait, à elle seule, jusqu'à inscription de faux, sans avoir besoin d'être corrélée par un quelconque autre élément de preuve, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 64 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20168
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-20168


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20168
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