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08/06/2021 | FRANCE | N°20-82420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 20-82420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.420 F-D

N° 00686

GM
8 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [N] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 12 mars 2020, qui, dans la proc

édure suivie contre Mme [D] [S] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.420 F-D

N° 00686

GM
8 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

Mme [N] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 12 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [S] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [N] [Q], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [Q], directrice du Registre des malformations congénitales en [Localité 1] (Remera), a fait citer Mme [S], présidente du comité d'évaluation des registres, pour s'être rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier, en tenant les propos suivants, visant la première, diffusés les 16 et 18 octobre 2018 :

- « elle a eu une attitude irresponsable et n'a pas cessé de démontrer une mauvaise fois dans sa communication externe et interne accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. (?) Elle a manipulé les médias, et l'opinion publique. Elle est dangereuse et délétère faisant perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde » ;

- « elle a eu, ces dernières années, une attitude irresponsable et n'a pas cessé de démontrer une mauvaise fois dans sa communication externe et interne accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. (?) Elle a manipulé les médias, et l'opinion publique et fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde » ;

- « Mais surtout. Mme [Q] fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition « complotiste » pour sauver son poste qu'elle sait menacée par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite ».

3. Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement du 18 juin 2019, a constaté que les propos précités contenaient des allégations diffamatoires à l'encontre de Mme [Q] mais a dit que Mme [S] pouvait bénéficier de l'exception de bonne foi.

4. Appel a été interjeté par la partie civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer la somme de 1 200 euros à [D] [S] par application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme [Q] à une indemnité au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens ni s'expliquer sur le caractère abusif ou dilatoire de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

2°/ que la requête déposée au soutien d'une demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 249-2 du code de procédure pénale ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [S] sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale quand celle-ci n'avait produit aucun justificatif de ses frais d'avocat devant la cour, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

8. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

9. Pour condamner la partie civile à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a exposé des frais de défense non payés par l'Etat, du fait de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile.

10. En prononçant ainsi, sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 mars 2020, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82420
Date de la décision : 08/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°20-82420


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82420
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