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08/06/2021 | FRANCE | N°18-84090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 18-84090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-84.090 F-D

N° 00687

GM
8 JUIN 2021

OPPOSITION : DEBOUTE

M. BONNAL conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

M. [G] [M] a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008) qui a ca

ssé et annulé, en ses seules dispositions relatives à Mme [Y] [G], épouse [G], l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre cor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-84.090 F-D

N° 00687

GM
8 JUIN 2021

OPPOSITION : DEBOUTE

M. BONNAL conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

M. [G] [M] a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008) qui a cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à Mme [Y] [G], épouse [G], l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation non publique envers des particuliers et injure publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaire, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G] [M], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y] [G], la société [Personne physico-morale 1], parties civiles et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [G] et le cabinet [Personne physico-morale 1] ont fait citer notamment M. [M] devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique et injure publique envers des particuliers. Par jugement du 15 septembre 2015, le prévenu a, par défaut, été déclaré coupable de diffamation non publique et d'injures publiques. Par un second jugement d'itératif défaut du 17 décembre 2015, son opposition a été déclarée non avenue, décision dont il a interjeté appel, ainsi que le ministère public.

3. Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Pau a constaté la nullité de la citation délivrée à M. [M] le 7 janvier 2015 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

4. Saisie du pourvoi du cabinet [Personne physico-morale 1] et de Mme [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2018, déclaré le premier déchu de son pourvoi, cassé ladite décision et renvoyé l'affaire à une autre cour d'appel.

5. Par arrêt de la chambre criminelle du 17 novembre 2020, l'opposition formée par M. [M] contre l'arrêt du 10 avril 2018 a été déclarée recevable, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 30 mars 2021 avec octroi d'un délai permettant aux parties de déposer leurs observations avant le 15 janvier 2021.

Vu les articles 579 et 589 du code de procédure pénale :

Nouvelle requête en inscription de faux

6. Si l'opposant vient de déposer une nouvelle requête en inscription de faux contre une pièce produite à l'occasion du pourvoi, laquelle doit, en application des articles 647 et suivants du code de procédure pénale, conduire la Cour de cassation à surseoir à l'examen dudit pourvoi dans l'attente de la décision rendue par le premier président sur cette demande, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de suspendre ainsi le cours de la justice dès lors que le Premier président a déjà rejeté deux requêtes semblables.

Examen du moyen d'opposition

Enoncé du moyen

7. Le moyen d'opposition critique l'arrêt de la chambre criminelle du 10 avril 2018, en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant déclaré nulle la citation délivrée à M. [M] le 7 janvier 2015, alors que la délivrance de celle-ci, par l'huissier, en application de l'article 658 du code de procédure civile, aux lieu et place de l'article 558 du code de procédure pénale, lui a fait grief aux motifs que ces deux textes ne prévoient pas des dispositions équivalentes et que, contrairement aux mentions figurant dans le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 27 janvier 2015 et les notes d'audience correspondantes, le prévenu n'était ni présent, ni représenté lors de cette première audience.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 565 du code de procédure pénale que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° dudit code.

9. En l'espèce et malgré le visa, dans la citation du 7 janvier 2015, de l'article 658 du code de procédure civile, M. [M] était représenté à la première audience du tribunal de Bayonne du 27 janvier 2015 par « Maître Mendiboure Anne-Marie, avocat au barreau de Bayonne, loco Maître Cadio-Feidt Anne, avocat au barreau de Bordeaux », ainsi qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience. Or, aucune des requêtes en inscription de faux diligentées par M. [M] contre les mentions faisant état de cette représentation n'ont abouti.

10. Par ailleurs, M. [M] ne saurait arguer, dans le cadre de cette procédure, des courriers de Me [X] des 28 janvier et 23 avril 2015 pour remettre en cause le mandat de représentation dont s'est prévalu son avocate devant la juridiction, ce problème relevant uniquement des relations d'un client avec son conseil au regard de l'étendue du mandat confié par le premier au second.

11. En conséquence, il n'existe aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 10 avril 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DEBOUTE M. [M] de son opposition ;

I - Sur le pourvoi formé par la société [Personne physico-morale 1] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par Mme [G] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017, en ses seules dispositions relatives à Mme [G], et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84090
Date de la décision : 08/06/2021
Sens de l'arrêt : Opposition : deboute
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°18-84090


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.84090
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