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03/06/2021 | FRANCE | N°20-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2021, 20-16299


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° E 20-16.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ M. [M] [K],

2°/ Mme [C] [K],

3°/ M. [X] [K],

4°/ Mme [H] [L], épouse [K],

tous quatre domiciliés le [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-16.299 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° E 20-16.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ M. [M] [K],

2°/ Mme [C] [K],

3°/ M. [X] [K],

4°/ Mme [H] [L], épouse [K],

tous quatre domiciliés le [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-16.299 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [K], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2020), le 18 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Barbechat, désormais dénommée [Localité 1] (la commune), a approuvé l'inventaire des chemins dépendant de son domaine privé et comprenant notamment les chemins CR [Cadastre 1], CR [Cadastre 2] et CR [Cadastre 3].

2. Ayant constaté que MM. [M] et [X] [K], Mme [C] [K] et Mme [H] [M] (les consorts [K]) s'étaient appropriés une partie de ces chemins et en interdisaient l'usage, la commune les a mis en demeure d'en rétablir le libre accès au public.

3. Les consorts [K] ont alors assigné la commune, en soutenant que ces chemins étaient des chemins d'exploitation et, subsidiairement, qu'ils en avaient acquis la propriété par prescription trentenaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à neuvième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire juger que les chemins litigieux sont des chemins d'exploitation, alors :

« 3°/ que les chemins ruraux sont ceux qui sont ouverts au public de manière continue et actuelle ; qu'un usage ancien est impropre à caractériser qu'une voie présente le caractère de « chemin rural » ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de chemin rural des voies litigieuses, sur « l'ouverture par le passé de ces chemins au public » tout en constatant que ce n'est qu'en 2007 que la commune de [Localité 1] avait pour la première fois manifesté son intention de les répertorier comme chemins ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ qu'un chemin est présumé rural s'il est ouvert de manière continue et actuelle au public au moment où sa nature juridique est pour la première fois contestée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la date de fermeture des chemins litigieux coïncidait avec celle à laquelle la commune de [Localité 1] s'était, en 2007 et pour la première fois, intéressée à leur nature juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que les chemins ruraux sont ceux qui font l'objet d'une affectation générale à l'usage du public ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la qualification de chemin rural, que l'usage des chemins litigieux était établi jusque dans les années 2000 dans le cadre de randonnées organisées par une association locale quand l'utilisation par une catégorie d'utilisateurs est impropre à caractériser que ces voies étaient affectées à la circulation générale du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6°/ qu'en affirmant que les chemins CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une part, et le chemin CR [Cadastre 3] d'autre part, avaient une fonction de voie de communication, affectée à la circulation de la population dans son ensemble, du seul fait qu'ils avaient par le passé relié plusieurs communes, peu important l'existence d'autres dessertes, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si ces voies avaient réellement fait l'objet d'une affectation générale et continue à l'usage du public aux fins de desserte des communes visées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

7°/ qu'en affirmant que le chemin D [Cadastre 3] devait être qualifié du chemin rural dès lors que, nonobstant le fait que le public dispose de voies d'accès à d'autres parties de la Divatte, ce chemin présentait toujours un intérêt pour le public en ce qu'il permettait un accès débouchant à cet endroit précis, sans rechercher, concrètement, si ce chemin avait réellement fait l'objet d'une affectation générale et continue à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

8°/ que sont présumés ruraux les chemins qui ont fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale avant que la nature du chemin ne devienne litigieuse ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de chemin rural, sur les seules diligences entreprises par la commune pour la réhabilitation des chemins CR [Cadastre 1], CR [Cadastre 2] et CR [Cadastre 3] à compter de 2007, soit plusieurs décennies après leur incorporation aux îlots de pâturage de la Thébertière et de la Giraudière, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;

9°/ qu'en s'abstenant de rechercher si de telles diligences avaient été exercées par la commune avant la fermeture des chemins litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que les chemins litigieux ne servaient pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation, mais constituaient des voies de circulation ouvertes au public reliant entre eux des villages et des hameaux ou aboutissant à la rivière la Divatte, qu'ils existaient depuis des temps très lointains puisqu'ils figuraient sur le cadastre napoléonien et des cartes d'état major du XIXe siècle et qu'ils étaient reproduits sur le cadastre actuel.

7. Elle a encore retenu que ces chemins étaient affectés à la population dans son ensemble au cours des années 1990 à 2000, que la commune les avait partiellement entretenus en 2007 et 2010, jusqu'à ce que les consorts [K] en bloquent l'accès en plusieurs endroits, puis avait tenté, depuis une dizaine d'années, d'en rétablir l'intégrité en exerçant son pouvoir de police.

8. Elle en a déduit, exactement, que ces chemins, qui étaient affectés à l'usage du public et sur lesquels la commune exerçait des mesures de surveillance et de voirie, étaient des chemins ruraux présumés appartenir à la commune et, souverainement, que les éléments de preuve produits par les consorts [K], qui ne démontraient pas leur qualité de propriétaires des parcelles riveraines des chemins litigieux, ne permettaient pas de renverser cette présomption.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [K] et les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [K] leur demande principale tendant à voir dire et juger que M. [M] [K] est propriétaire du chemin CR[Cadastre 3] et que les consorts [K] sont propriétaires des chemins CR[Cadastre 1] et CR[Cadastre 2] en ce qu'ils constituent des chemins d'exploitation ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui agit en revendication de la propriété d'un bien d'apporter la preuve du bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, cette preuve incombe donc aux appelants qui sont à l'initiative de la procédure de sorte que le grief principal d'inversion de la charge de la preuve qu'ils forment à l'encontre du jugement critiqué n'est pas justifié ; que cette preuve peut résulter soit de titres de propriété, soit de la démonstration que ces chemins constituent non pas des chemins ruraux mais des chemins d'exploitation qui appartiendraient alors collectivement à l'ensemble des propriétaires dont les parcelles sont riveraines du chemin concerné ou situées à son débouché, ce qui n'en permettrait pas l'appropriation privative et la suppression par un seul d'entre eux sans l'accord unanime de tous les autres, soit enfin de la démonstration de leur acquisition par usucapion ; que les pièces produites établissent que les parcelles litigieuses constituaient des voies de circulation ; qu'ainsi si l'on ne peut tirer de conséquences des déclarations de M. [K] citées dans l'article de presse du 14 mai 2015 quant à la qualification des voies litigieuses, l'intéressé n'étant pas un professionnel du droit, force est en revanche de constater qu'il ne contestait pas le fait qu'il s'agissait de sentiers, même s'il soutenait que faute d'entretien, ils ne pouvaient plus, au moins en partie, être utilisés à cet effet ; que, de même, une grande partie des rédacteurs des attestations produites de part et d'autre évoquent l'existence de chemins même si les membres de la famille [K] et leurs amis chasseurs soutiennent que ceux-ci ont été englobés dans les parcelles limitrophes, ce qui est également la version présentée dans le cadre du recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif ; que, cependant cet état résulte, s'agissant des CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], selon M. [I] dont la famille est propriétaire d'une partie des parcelles limitrophes, de travaux datant de 2012/2013 effectués par les consorts [K] en qualité de preneurs à bail (arrachage de haies, enlèvement de bornes, mise en culture, clôtures...), que Mme [T] affirme également qu'à une période récente entre 1997 et 2007, M. [K] a partiellement comblé le chemin creux emprunté par le CR [Cadastre 3] dit chemin de Guénard pour faciliter le passage de ses animaux, chemin qu'elle et son époux ont utilisé pendant une dizaine d'années de 1997 à 2007 ; que, de manière générale, il résulte des pièces produites, y compris du constat de l'huissier mandaté par les consorts [K] et de l'arrêté municipal du 12 juillet 2018 dont les indications matérielles ne sont pas contestées par les appelants dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, que M. [M] [K], exploitant de certaines parcelles limitrophes, tente d'interdire l'accès aux voies litigieuses aux autres usagers et riverains par divers ouvrages et travaux et use de procédés dissuasifs pour les en chasser ; que, sauf transfert de propriété par cession ou usucapion, le fait que ces voies de circulation ne soient plus utilisables en l'état à cette fin, faute d'entretien, n'est pas de nature à leur faire perdre leur qualification de chemin rural ; que, ceci est a fortiori le cas lorsque l'état dont il est tiré argument résulte des agissements de ceux qui s'en prévalent ; que, pour contester la qualification de chemin rural revendiquée par la municipalité qu'ils retenaient pourtant dans leur assignation introductive d'instance, les consorts [K] soutiennent dorénavant qu'il s'agit de chemins d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural selon lequel « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. » ; qu'ils font valoir que les grands-parents [K] et leur fille [C] en avaient l'usage (en qualité de preneurs à bail) depuis 1986 pour les CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et depuis 1993 pour le CR [Cadastre 3] ; que cependant la propriété des appelants sur l'intégralité des parcelles riveraines des dits chemins n'est pas démontrée par eux ; que si M. [M] [K] communique un titre datant du 16 décembre 2014 portant sur l'acquisition de parcelles de terres à la Thébertière à proximité du CR [Cadastre 3], il a cependant refusé de communiquer l'extrait cadastral joint à son acte notarié qui aurait permis de vérifier la localisation exacte des parcelles objet de la cession ; qu'il ressort en toute hypothèse de cet acte que la vente ne portait pas sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] longeant le CR [Cadastre 3], aucune des parcelles cédées ne portant ce numéro. S'agissant des CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], les pièces produites démontrent qu'ils desservent de nombreuses propriétés dont celles des époux [I] ; qu'ainsi selon ce dernier, plusieurs propriétaires de parcelles riveraines des CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne peuvent plus, du fait des appelants, accéder à leur propriété (cf. également leur lettre du 21 mai 2019 adressée au maire de la commune, expliquant qu'ils ne pouvaient vendre les parcelles desservies par les CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont l'accès n'était plus possible du fait des consorts [K]) ; qu'ainsi encore, si Mme [C] [K] dans « l'attestation » qu'elle s'est rédigée en pièce 35 affirme avoir acheté les terres de M. [C] riveraines des CR [Cadastre 1] et/ou [Cadastre 2], elle ne prétend pas en revanche avoir acquis les terres de M. [K] [D], autre propriétaire riverain ; que cependant le fils de celui-ci, [A] [D], atteste que jusque dans les années 1990, les chemins CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient ouverts au public, déniant ainsi implicitement la qualification de chemin d'exploitation réservé à la seule exploitation des terres riveraines y compris celles de son père ; qu'en toute hypothèse, compte tenu du fait que les consorts [K] ne démontrent pas être propriétaires de l'intégralité des parcelles desservies par les CR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la qualification revendiquée de chemin d'exploitation serait impuissante à légitimer leurs prétentions à se voir reconnaître la propriété exclusive de l'intégralité des dites emprises et à en interdire l'usage à tout tiers non autorisé par eux ; qu'en effet, la propriété d'un chemin d'exploitation est réputée, sauf preuve contraire, être partagée entre les propriétaires riverains et son existence ne peut être supprimée qu'avec leur accord unanime ; que néanmoins, le litige soumis à la cour par les appelants porte sur la qualification des voies litigieuses soit de chemin rural, propriété privée de la commune, soit de chemin d'exploitation, propriété de l'ensemble des riverains, qui peuvent s'en réserver l'accès ; qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que non seulement il n'incombe pas à l'intimée d'apporter la preuve de sa propriété, étant défenderesse à la procédure, mais au surplus les articles L. 161-2 et L161-3 dudit code instaurent à son profit des présomptions de propriété, le premier en énonçant que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (critères alternatifs et non cumulatifs) et le second en précisant que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que, sachant que la propriété ne se perd pas par le non-usage, le fait que l'usage par le public n'en soit plus ou difficilement possible du fait des appelants ou de leurs auteurs ne suffit pas à écarter ces présomptions ; qu'il convient dès lors de vérifier l'existence dans le passé de ces chemins et, dans l'affirmative, l'objet qui leur était assigné ; qu'en l'espèce, il est établi que les voies de circulation litigieuses existent depuis un temps immémorial puisqu'elles étaient déjà parfaitement matérialisées sur le cadastre napoléonien et sur les cartes d'état-major établies au XIXe siècle, qu'elles sont reproduites sur le cadastre actuel et qu'elles ont été recensées comme existant toujours en 2007, leur emprise restant facile à déterminer en dépit des actes d'appropriation constatés ; que l'examen de ces documents révèle que ces voies n'avaient pas pour objet de servir exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en effet, les CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui communiquent entre eux relient trois villages ou hameaux (et non des propriétés individuelles isolées) ; que le CR [Cadastre 1] est également relié au CR [Cadastre 6] et opère à son extrémité Sud la jonction avec une voie communale tandis qu'au Nord, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne débouche pas sur l'exploitation [K] mais sur l'entrée d'un village ; que le fait que ces villages aient actuellement d'autres dessertes possibles est indifférent ; que le CR [Cadastre 3], dit chemin de Guénard, reliait deux communes dépendant de départements différents via un gué sur la Divatte et son prolongement sur la commune voisine existe toujours, la revendication de M. [K] sur le chemin correspondant qualifié par la collectivité locale concernée de chemin rural ayant été rejetée par la juridiction de première instance saisie ; que le fait qu'il existe un autre chemin reliant les deux communes ne fait pas perdre au dit chemin sa fonction de voie de communication ouverte au public. Le chemin rural [Cadastre 3] est également relié au chemins ruraux 109 et [Cadastre 7] et permettait jusqu'à son appropriation par M. [K], l'accès du public à la rive de la Divatte, le fait qu'il existe un accès à d'autres parties de ce cours d'eau ne faisant pas perdre l'intérêt pour le public d'un accès débouchant à cet endroit précis ; qu'il s'ensuit que ces chemins n'avaient pas pour vocation exclusive de relier des parcelles de terre appartenant à des propriétaires différents pour en assurer la communication ou l'exploitation mais étaient au contraire affectés à la circulation de la population dans son ensemble ; qu'il sera à cet égard relevé que pour contredire les indications parfaitement révélatrices des cartes produites et les attestations probantes faisant état de l'usage de ces chemins par le public jusque dans les années 2000, notamment dans le cadre de randonnées organisées par une association locale, les consorts [K] ne produisent pas d'attestations contraires émanant d'actuels propriétaires riverains des dits chemins qui revendiqueraient la qualification de chemin d'exploitation réservé à leur profit exclusif ; qu'au contraire, M. [I] propriétaire des parcelles limitrophes affirme fermement qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert au public ; que l'ouverture par le passé de ces chemins au public et non aux seuls riverains est dès lors établie ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la collectivité publique ne s'est pas désintéressée de ces chemins puisqu'elle les a inclus dans l'inventaire approuvé des chemins communaux qu'elle a fait réaliser en 2007 sans qu'aucune contestation ne se soit élevée à l'époque (pas même celle de M. [Z] conseiller municipal qui atteste pourtant en faveur des consorts [K]), qu'elle les a ensuite au moins partiellement entretenus en 2007 et en 2010 (attestation [I]) et qu'elle tente depuis une dizaine d'années d'en rétablir l'intégrité en exerçant son pouvoir de police ; que dès lors la présomption de propriété sus-rappelée résultant tant de l'existence et des caractéristiques des dits chemins que des attestations établissant leur ouverture au public avant leur appropriation par l'exploitant et des diligences effectuées par la collectivité publique n'est renversée par aucun élément de preuve contraire, les dits chemins n'ayant manifestement pas la nature de chemins d'exploitation et n'étant pas revendiqués comme tels par d'autres propriétaires riverains que les consorts [K] lesquels, opérant un amalgame entre exploitation et propriété des parcelles, ne démontrent même pas les parcelles riveraines dont ils seraient effectivement propriétaires alors que seuls les propriétaires de fonds riverains ont qualité pour se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'article L.161-2 ajoute que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que les critères ainsi définis sont alternatifs et non cumulatifs ; que l'article L.161-3 précise que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que les chemins d'exploitation sont, en application de l'article L. 162-1, ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; qu'il est constant que ces trois chemins ne bénéficient pas de classement en qualité de voie publique ; que l'affirmation de M. [A] produite par les demandeurs selon laquelle le CR[Cadastre 2] était englobé dans la parcelle H[Cadastre 8] et le CR[Cadastre 1], dans les parcelles H[Cadastre 9] et H[Cadastre 10] n'est corroborée par aucun titre de propriété mentionnant ces chemins d'exploitation ; que le procès-verbal de constat produit par les requérants établit que le chemin CR[Cadastre 3] est par endroits « en friche », que le chemin CR[Cadastre 1] n'est pas continu, ni exploité et que la partie basse du chemin CR [Cadastre 2] est « complètement en friche », la partie haute étant à l'état de bosquet, ce qui tend à démontrer le défaut d'entretien de la part de la mairie, celui-ci n'étant toutefois pas de nature à exclure l'affectation des chemins à l'usage du public ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans analyser, même sommairement, les documents produits par chaque partie au soutien de sa prétention ; qu'en l'espèce, les exposants produisaient aux débats de très nombreuses attestations émanant de tiers qui certifiaient que, d'une part, les chemins CR[Cadastre 1], CR[Cadastre 2] et CR[Cadastre 3] n'avaient jamais été ouverts au public puisqu'ils étaient compris dans les exploitations agricoles depuis près de 60 ans et que, d'autre part, ces îlots de pâturages avaient été clos bien avant que M. [M] [K] n'en devienne exploitant (pièces n° 3, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37 et 38) ; qu'en se fondant sur les seuls attestations produites par la commune de [Localité 1] pour affirmer que les chemins litigieux présentaient les caractères de chemin ruraux pour avoir été ouverts au public sans examiner, même sommairement, les nombreuses attestations contraires qui figuraient au dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que leur usage peut être interdit au public ; qu'en affirmant, pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, que les chemins CR[Cadastre 1], CR[Cadastre 2] et CR[Cadastre 3] n'avaient pas pour vocation exclusive de relier les parcelles de terre appartenant à des propriétaires différents pour en assurer la communication ou l'exploitation puisqu'ils avaient été ouverts au public par le passé quand l'ouverture d'un chemin au public n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural ;

3°) ALORS QUE les chemins ruraux sont ceux qui sont ouverts au public de manière continue et actuelle ; qu'un usage ancien est impropre à caractériser qu'une voie présente le caractère de « chemin rural » ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de chemin rural des voies litigieuses, sur « l'ouverture par le passé de ces chemins au public » tout en constatant que ce n'est qu'en 2007 que la commune de [Localité 1] avait pour la première fois manifesté son intention de les répertorier comme chemins ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un chemin est présumé rural s'il est ouvert de manière continue et actuelle au public au moment où sa nature juridique est pour la première fois contestée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la date de fermeture des chemins litigieux coïncidait avec celle à laquelle la commune de [Localité 1] s'était, en 2007 et pour la première fois, intéressée à leur nature juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS QUE les chemins ruraux sont ceux qui font l'objet d'une affectation générale à l'usage du public ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la qualification de chemin rural, que l'usage des chemins litigieux était établi jusque dans les années 2000 dans le cadre de randonnées organisées par une association locale quand l'utilisation par une catégorie d'utilisateur est impropre à caractériser que ces voies étaient affectées à la circulation générale du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) ALORS QU'en affirmant que les chemins CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une part, et le chemin CR [Cadastre 3] d'autre part, avaient une fonction de voie de communication, affectée à la circulation de la population dans son ensemble, du seul fait qu'ils avaient par le passé relié plusieurs communes, peu important l'existence d'autres dessertes, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 23 et s.) si ces voies avaient réellement fait l'objet d'une affectation générale et continue à l'usage du public aux fins de desserte des communes visées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

7°) ALORS QU'en affirmant que le chemin D [Cadastre 3] devait être qualifié du chemin rural dès lors que, nonobstant le fait que le public dispose de voies d'accès à d'autres parties de la Divatte, ce chemin présentait toujours un intérêt pour le public en ce qu'il permettait un accès débouchant à cet endroit précis, sans rechercher, concrètement, si ce chemin avait réellement fait l'objet d'une affectation générale et continue à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

8°) ALORS QUE sont présumés ruraux les chemins qui ont fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale avant que la nature du chemin ne devienne litigieuse ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de chemin rural, sur les seules diligences entreprises par la commune pour la réhabilitation de chemin CR[Cadastre 1], CR[Cadastre 2] et CR[Cadastre 3] à compter de 2007, soit plusieurs décennies après qu'elles aient été définitivement incorporées aux îlots de pâturage de la Thébertière et de la Giraudière, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;

9°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de rechercher si de telles diligences avaient été exercées par la commune avant la fermeture des chemins litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger, à titre subsidiaire, qu'il est propriétaire du chemin CR[Cadastre 3] sur le fondement de la prescription acquisitive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le moyen tiré de la prescription acquisitive, M. [K] n'explique pas à quel titre et comment il aurait pu acquérir par prescription la propriété de l'assiette des CR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], alors même qu'il ne soutient pas être propriétaire des parcelles dans lesquelles elle a été partiellement englobée, n'en étant que l'exploitant ; qu'il n'a donc pas pu exercer à titre de propriétaire des actes de possession sur partie de ces chemins ; que, s'agissant du CR [Cadastre 3], il invoque l'acte d'acquisition de 2014 dont il ne produit pas les annexes ; qu'il se prévaut pourtant essentiellement d'une stipulation de cet acte selon laquelle aucun accès menant aux parcelles vendues ne figure sur les plans cadastraux qui y sont annexés ; qu'ainsi tout en refusant d'accéder à la demande de l'intimée de communication de ces plans cadastraux annexés à l'acte, il prétend en tirer, au mépris du contradictoire, des conséquences invérifiables par la juridiction ; qu'au demeurant, cette stipulation n'était pas opposable à la collectivité publique qui n'était pas partie à l'acte ; qu'en toute hypothèse, ne démontrant pas être propriétaire, et a fortiori propriétaire depuis plus de 30 ans au moment où sa possession a été contestée, de l'intégralité des parcelles riveraines de ces deux chemins, il ne démontre pas avoir possédé leur emprise intégrale à titre de propriétaire, et a fortiori de propriétaire exclusif, de manière paisible, publique, continue et non équivoque pendant ce délai ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions des articles 2272 et suivants de ce même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en application de l'article 2265 de ce même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que force est de constater que Mme [C] [K], M. [X] [K] et Mme [H] [K] ne démontrent aucunement être propriétaires de parcelles jouxtant les chemins CR[Cadastre 1] et CR[Cadastre 2] ; qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef ; qu'en revanche, M. [M] [K] justifie être propriétaire de parcelles de terre sur la commune de [Localité 1] ; qu'il n'est toutefois propriétaire de ces parcelles que depuis le 16 décembre 2014 ; que le chemin CR[Cadastre 3] ne faisant pas partie de la vente, il ne peut joindre à sa possession prétendue celle de ses vendeurs ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire lui permettant d'invoquer la propriété du CR[Cadastre 3] ;

1°) ALORS QUE les mentions de l'acte authentique qui reproduisent les constatations du notaires et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, sont opposables aux tiers ; qu'en affirmant que M. [K] ne pouvait se prévaloir de la mention, figurant sur son titre de propriété, selon laquelle aucun accès menant aux parcelles dont il est propriétaire ne figure sur les plans cadastraux annexés à l'acte authentique (pièce n° 1) dès lors qu'il n'avait pas produit lesdits plans aux débats et que cet acte n'était pas opposable à la commune de [Localité 1] qui n'y était pas partie, quand il résultait de ses propres constatations que, jusqu'à inscription de faux, le notaire avait bien constaté que le chemin CR[Cadastre 3], dont le tracé revendiqué par la commune serpente au milieu de sa propriété, ne figurait pas sur les plans cadastraux, la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait clairement du rapprochement entre l'extrait cadastral portant recensement du chemin CR [Cadastre 3] en 2007, indiquant les numéros des parcelles situées de part et d'autre (pièce adv. n° 10), et de l'acte de vente du 16 décembre 2014 (pièce n° 1) que M. [M] [K] avait fait l'acquisition d'un terrain au centre duquel le CR[Cadastre 3] était englobé entre d'un côté les parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et, de l'autre côté, les parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge, que M. [M] [K] devait être débouté de sa demande fondée sur la prescription acquisitive du CR[Cadastre 3], dès lors que ce chemin de faisait pas partie de la vente et qu'il ne pouvait en conséquence joindre sa possession prétendue à celle de ses vendeurs et, par motifs propres que les conséquences qu'il prétendait tirer de son titre de vente étaient invérifiables, sans analyser, même sommairement les pièces susvisées qui attestaient clairement du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16299
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-16299


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16299
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