LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° U 20-14.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.104 contre le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 6 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la caisse) a réclamé à la succession d'[Z] [L] (l'allocataire), le remboursement d'une mensualité d'allocation supplémentaire versée postérieurement au décès de celui-ci, survenu le [Date décès 1] 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que la répétition de sommes indûment versées par la CARSAT au titre de l'allocation supplémentaire après le décès de l'allocataire n'est pas subordonnée à ce que l'actif de sa succession soit supérieur à la somme de 39 000 euros ; qu'il résulte du jugement attaqué que la CARSAT, dans l'ignorance du décès de l'assuré, a continué à verser sur son compte un arrérages d'allocation supplémentaire de vieillesse d'un montant de 797,46 euros perçu par sa fille, Mme [S] [H] ; qu'en subordonnant toutefois la restitution de cette somme indue à la condition relative au montant minimum de l'actif de la succession, qui n'était pas applicable à cette hypothèse, et en considérant qu'il n'en était pas justifié, pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 815-12 (devenu L. 815-13) et D. 815-1 (devenu D. 815-4) du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 873 et 1302 du code civil et L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte du premier de ces textes que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, et du deuxième que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
4. Pour débouter la CARSAT de sa demande de remboursement de la mensualité d'allocation supplémentaire versée après le décès de l'allocataire, le jugement retient que s'il apparaît que l'action en recouvrement de la CARSAT [Localité 1] a été engagée dans les délais requis par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de ce que l'actif net successoral de la succession de l'allocataire était d'un montant supérieur à 39 000 euros.
5. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi, à l'encontre de la succession de l'allocataire, non pas d'une action en recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire, mais d'une action en répétition de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, les deux derniers, par fausse application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 6 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1]
La CARSAT [Localité 2] fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR débouté la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail [Localité 1] de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « l'ancien article L.815-12 (devenu L815-13) du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation supplémentaire dispose que « les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du Code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (?) ; qu'en outre, il résulte des dispositions combinées des anciens articles D.815-1 et D.815-2 (devenus respectivement D. 815-4 et D. 815-6) du code de la sécurité sociale que dès lors que l'actif net de la succession est au moins égal à 39 000 ?, la caisse est autorisée à procéder au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à celui-ci au titre de l'allocation supplémentaire sur la partie de l'actif net successoral excédant ce montant ; que la caisse est donc fondée, à ce titre, à demander aux héritiers le remboursement de tout ou partie des sommes versées, étant précisé qu'en vertu de l'article 870 du code civil, tes cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'il est acquis que Monsieur [Z] [L], décédé le [Date décès 1] 2016, a bénéficié de son vivant, d'une allocation supplémentaire récupérable en principe sur sa succession par l'organisme payeur, dont une mensualité versée au titre du mois d'octobre 2016 d'un montant de 797,46 euros qui ne lui était pas dû en l'état de son décès intervenu le mois précédent et dont la Carsat [Localité 1] n'aurait eu connaissance qu'en novembre 2016 ; que le tribunal observe par ailleurs que la Carsat [Localité 1] a dans un premier temps, par courrier du 17 février 201 7, informé Madame [S] [H] du remboursement qu'il lui incombait concernant la somme précitée, avant de lui indiquer, par courrier du 15 novembre 2017, qu'elle n'était plus considérée comme débitrice en sorte que sa quotepart a été annulée ; que la Carsat [Localité 1] a néanmoins réengagé son action en recouvrement à l'encontre de Madame [S] [H] par courrier du 26 juin 2018, en exposant à cet égard qu'elle avait tenté, en fin d'année 2017, de recouvrer sa créance auprès de l'épouse du défunt dans la mesure où l'allocation supplémentaire était versée sur leur compte joint, avant de s'apercevoir que cette dernière était déjà décédée, en sorte qu'elle s'est à nouveau rapprochée de l'unique héritière de Monsieur [Z] [L], à savoir Madame [S] [H] ; que s'il apparaît ainsi que l'action en recouvrement de la Carsat [Localité 1] a été engagée dans les délais requis par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de ce que l'actif net successoral de la succession de Monsieur [Z] [L] était d'un montant supérieur à 39000 euros ; qu'il est même à observer que la caisse de retraite n'aborde nullement cette problématique au soutien de sa demande ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la Carsat [Localité 1] ne justifie pas du bien-fondé de son action engagée auprès de Madame [S] [H], en sa qualité d'unique héritière, pour le recouvrement de l'arrérage d'allocation supplémentaire versée au de cujus à hauteur de 797,46 euros pour le mois d'octobre 2016 ; qu'elle sera dès lors déboutée de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'action en remboursement de la CARSAT aurait été soumise à la condition que le montant de l'actif de la succession soit supérieur à 39.000?, sans inviter la CARSAT à s'en expliquer, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la répétition de sommes indûment versées par la CARSAT au titre de l'allocation supplémentaire après le décès de l'allocataire n'est pas subordonnée à ce que l'actif de sa succession soit supérieur à la somme de 39 000 euros ; qu'il résulte du jugement attaqué que la CARSAT, dans l'ignorance du décès de l'assuré, a continué à verser sur son compte un arrérages d'allocation supplémentaire de vieillesse d'un montant de 797,46?
perçu par sa fille, Mme [S] [H] ; qu'en subordonnant toutefois la restitution de cette somme indue à la condition relative au montant minimum de l'actif de la succession, qui n'était pas applicable à cette hypothèse, et en considérant qu'il n'en était pas justifié, pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 815-12 (devenu L. 815-13) et D. 815-1 (devenu D. 815-4) du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302 du code civil.