LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° R 20-10.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.582 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2019), M. [Q] (l'employeur) ayant été déclaré responsable d'une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail survenu à l'un de ses anciens salariés, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'employeur au versement immédiat du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un appel interjeté non par la caisse mais par l'auteur de la faute inexcusable litigieuse et ce antérieurement à l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la CPAM les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ».
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate.
5. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse aux dépens d'appel.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 2] du 29 juin 2018 en ce qu'il avait condamné M. [D] [Q] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] une somme de 53 316,09 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [I], victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur et d'AVOIR débouté ladite caisse de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 (articles 695 et 696 du code de procédure civile) ;
AUX MOTIFS QUE M. [Q] s'est acquitté auprès de la caisse des indemnités destinées à la victime (29 000 euros) mais il a estimé que le capital représentatif de la rente ne pouvait pas excéder la somme de 5 482,88 euros, s'agissant de la cotisation complémentaire imposée à l'employeur du fait de sa faute inexcusable, et ceci en application de l'article R.452-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mars 2014. Elle a demandé la condamnation de M. [Q] en faisant valoir qu'il avait cessé son activité, ce qui lui permettait de lui demander le versement de la totalité du capital représentatif de la rente plutôt que des versements échelonnés par prélèvement M. [Q] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la caisse et, sur le fond, il a contesté l'explication donnée par la caisse en indiquant qu'il était toujours en activité comme artisan menuisier mais qu'il n'avait plus de salariés.
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Sur le fond, l'appelant demande à la cour de faire application de l'article R.452-1 du code de la sécurité sociale et il conteste la somme de 61 798,77 euros initialement demandée par la caisse.
La caisse a fait valoir que le versement de la somme de 5 482,88 euros manifestait la reconnaissance de la dette dont le débiteur ne pouvait donc plus contester ni le principe ni le montant, la somme versée ayant été déduite de sa dette, ramenant celle-ci à 53 316,09 euros.
L'article R.452-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 10 juin 2015 prévoyait que « la cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L.452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. »
La caisse récupérait ces sommes auprès de l'employeur par une cotisation complémentaire ; la récupération en capital n'était légalement prévue qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise et avec l'accord des parties.
C'est ainsi que, dans sa lettre du 19 janvier 2009, la caisse offrait les deux possibilités à M. [Q] (sa pièce 8).
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et le décret n°2014-13 du 8 janvier 2014 prévoient que la récupération de la majoration de rente ou de capital avancée par la caisse se fera dans tous les cas sous la forme d'un capital représentatif, suite à des accords amiables ou à des décisions juridictionnelles prononcées à partir du 1er avril 2013.
La cour constate que l'avocat de M. [Q] a réclamé à plusieurs reprises à la caisse la justification du calcul auquel elle avait procédé pour arriver à un capital représentatif de 61 798,77 euros et n'a jamais reçu de réponse (pièces 6 et 7).
Par sa lettre du 19 novembre 2008 reçue par la caisse le 21 novembre, l'avocat de M. [Q] avait effectué lui-même le calcul de ce qu'il estimait être le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, payable en une seule fois, selon la formule suivante: 9 138,14 euros x 20 ans x 3% = 5 482,88 euros (pièce 7).
La caisse n'a pas réagi à cette lettre et n'a émis aucune contestation quant au montant de 9.138,14 euros ayant servi de base de calcul.
Par une lettre du 12 avril 2011, M. [Q] a justifié de ce qu'il était toujours en activité et il a joint à son courrier un chèque de 5 482,68 euros en paiement de sa dette.
Dans ce contexte, il n'est donc pas possible de considérer qu'il y aurait eu un accord amiable entre les parties et que ce paiement constituerait une reconnaissance de la dette totale.
La caisse n'a pas apporté la preuve du bien-fondé de sa réclamation portant sur la somme de 53 316,09 euros.
La cour l'en déboute et infirme sur ce point le jugement dont appel.
ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque le versement d'une cotisation complémentaire envisagée par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, ne peut plus être mis en oeuvre lorsque l'auteur de la faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail n'a pas conservé la qualité d'employeur ; que, dans cette hypothèse, dans la mesure où le calcul d'une cotisation complémentaire est devenu matériellement impossible faute d'assiette, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Q], auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont avait été victime M. [I], reconnaissait « qu'il n'avait plus de salariés » ; qu'en rejetant la demande de la CPAM tendant à la condamnation de M. [Q] au solde du capital des arrérages à échoir sans avoir préalablement recherché, comme elle y était pourtant invitée par la CPAM, si la perte par M. [Q] de sa qualité d'employeur ne faisait pas obstacle à toute faculté d'opter pour le versement de la cotisation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris d'une prétendue absence de présentation par la CPAM de la justification du calcul auquel elle avait procédé pour arriver à un capital représentatif de 61 798,77 euros sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations à ce propos, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la CPAM que celle-ci ne justifiait pas du bien-fondé de sa réclamation cependant que le principe même de sa créance n'était pas mis en cause et que la contestation portait sur son quantum, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un appel interjeté non par la caisse mais par l'auteur de la faute inexcusable litigieuse et ce antérieurement à l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la CPAM les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.