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03/06/2021 | FRANCE | N°20-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2021, 20-10573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° F 20-10.573

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° F 20-10.573

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.573 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Atlas, domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (société d'assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Lisloise de Construction,

défendeurs à la cassation.

M. [L] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

M. [L], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), M. [A] est propriétaire d'un lot dont les parties privatives sont constituées d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. M. [L] est propriétaire du lot comportant l'appartement situé au-dessus.

3. M. [A], s'étant plaint d'un dégât des eaux, a assigné, après expertise, M. [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en réparation de ses préjudices. Le syndicat a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [A] et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [L], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. M. [A] et M. [L] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le syndicat et la société Axa France IARD, de condamner uniquement M. [L] à l'indemniser de ses préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965

2°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu que la fuite du bac à douche était à l'origine exclusive des désordres apparus en 2009 dans l'appartement de M. [A] et de l'arrêt des travaux entrepris en 2011 par la société lisloise de construction, du fait de la poursuite de l'utilisation, par la locataire du dessus, de la douche non étanche, que les fenêtres et les volets ne fermant plus de l'appartement de M. [L] étaient à l'origine d'infiltrations en période de pluie, lesquelles induisaient une aggravation progressive des désordres constatés en 2009, et que, dès lors, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes avaient pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'était pas assuré au titre du dégât des eaux et n'avait jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement.

6. Elle a pu en déduire, peu important la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise de la structure du plancher réalisés par la société lisloise de construction en 2011, que les dommages dont il était demandé indemnisation ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD

Enoncé du moyen

8. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. [L], alors « qu'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en ayant jugé que la demande de la société Axa France IARD formée contre Monsieur [L] était infondée, par application d'une clause de renonciation à recours, quand une telle clause n'avait été invoquée par aucune des parties dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat multirisques immeuble souscrit auprès de la société Axa prévoient la renonciation de l'assureur à tout recours contre le syndic, le conseil syndical, le personnel attaché au service de l'immeuble, l'ensemble et chacun des copropriétaires, leurs ascendants et leurs descendants, sauf recours contre l'assureur si l'assureur (en réalité, l'auteur) du sinistre était assuré, qu'il est constant qu'au mois de juillet 2009, l'appartement de M. [L] n'était couvert par aucune assurance multirisque habitation, étant inoccupé depuis le 1er mars 2009, et qu'en l'état de la renonciation à recours de l'assureur contre le copropriétaire responsable des infiltrations, la demande formée par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [L] doit être rejetée.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une renonciation conventionnelle à recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat et M. [A], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France IARD à l'encontre de la M. [L] en paiement de la somme de 7 250,70 euros, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

MET hors de cause M. [A] et le syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [A], ainsi que la demande du syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] à l'encontre de la société Axa France IARD, et condamne M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] et à la société Axa France IARD, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Personne géo-morale 1], ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, hors de cause et d'AVOIR, en conséquence, condamné uniquement M. [L] à payer à M. [A] les sommes de 10.563,04 ? au titre des travaux de remise en état de son logement tels que chiffrés par l'expert judiciaire dans son premier rapport, de 40.278 ? en réparation de son préjudice locatif, de 5.898 ? au titre du remboursement de la taxe pour logement vacant et de 5.000 ? à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités, (?) ? le syndicat des copropriétaires : en vertu de l'article 14, alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que ce texte édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui doit veiller au bon état des parties communes dont il doit s'assurer par tous moyens ; qu'ainsi, tout défaut d'entretien est susceptible d'être sanctionné sans qu'il soit nécessaire qu'il recouvre un manquement à une norme ; que le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a, dès la déclaration de sinistre effectuée le 15 juillet 2009 par M. [A], saisi l'assureur de la copropriété, qui a mandaté le cabinet Elex ; que le 16 novembre 2009, il a informé M. [L] de l'urgence de la réfection des joints périphériques de la douche de son appartement ; que suite à l'étude réalisée par M. [R], ingénieur, indiquant qu'une partie de la structure devait être reprise, il a confié à la société Lisloise de Construction les travaux de reprise de la structure du plancher qui ont été achevés au mois de juillet 2011 ; qu'il ne peut dès lors être sérieusement reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé, sans aucune intervention de sa part, se produire une aggravation des désordres et de n'avoir pas assuré la sécurité des parties communes ; qu'en l'espèce, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes ne proviennent pas d'un éventuel défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble, allégué par M. [L] dans le cadre d'une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires à propos du règlement des charges de copropriété ; qu'ils ont pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'est pas assuré au titre du dégât des eaux et n'a jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement (sanitaires et fenêtres) ;

Qu'il s'ensuit que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le premier juge, la responsabilité spéciale instaurée par l'article 14, alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les dommages dont il est demandé indemnisation ne trouvant leur origine ni dans un vice de construction ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires sera dès lors mis hors de cause ; que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées, compte tenu de l'absence de responsabilité de son assuré, sera également mise hors de cause ;

ET AUX MOTIFS QUE la société lisloise de construction : Elle est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour effectuer des travaux de reprise de structure du plancher, qui ont été achevés et facturés en juillet 2011. L'expert [Y] précise, en page 24 de son rapport du 25 septembre 2018, qu'ils ont été entièrement réglés. Il convient dès lors de considérer qu'ils otn fait l'objet d'une réception tacite fin juillet 2011. Mme [Y] indique par ailleurs, en page 25 de son second rapport, que les désordres parties communes au premier étage (fissuration et décollement de cloison) peuvent être consécutifs au renforcement du plancher bois avec des IPE effectués par la société lisloise de construction en 2011. Si elle emploie, à ce stade de son rapport le terme « peuvent », elle est totalement affirmative en page 28 de ce même rapport, indiquant que la fissure au-dessus de la porte d'entrée de M. [L] ainsi que le décollement de la cloison sont dus à la mise en place de l'IPE de renfort par la société lisloise de Construction. Le plancher haut du rez-de-chaussée s'est calé sur cet IPE ce qui a provoqué le désordre de la cloison. Les désordres affectant les travaux exécutés par la société lisloise de construction compromettent la solidité de l'ouvrage et sont en conséquence de nature décennale ;

1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ;

Que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour de M. [L]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], ainsi que son assureur, la société Axa France Iard, hors de cause et d'AVOIR, en conséquence, condamné uniquement M. [L] à payer à M. [A] les sommes de 10.563,04 ? au titre des travaux de remise en état de son logement tels que chiffrés par l'expert judiciaire dans son premier rapport, de 40.278 ? en réparation de son préjudice locatif, de 5.898 ? au titre du remboursement de la taxe pour logement vacant et de 5.000 ? à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités, (?) ? le syndicat des copropriétaires : en vertu de l'article 14, alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que ce texte édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui doit veiller au bon état des parties communes dont il doit s'assurer par tous moyens ; qu'ainsi, tout défaut d'entretien est susceptible d'être sanctionné sans qu'il soit nécessaire qu'il recouvre un manquement à une norme ; que le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a, dès la déclaration de sinistre effectuée le 15 juillet 2009 par M. [A], saisi l'assureur de la copropriété, qui a mandaté le cabinet Elex ; que le 16 novembre 2009, il a informé M. [L] de l'urgence de la réfection des joints périphériques de la douche de son appartement ; que suite à l'étude réalisée par M. [R], ingénieur, indiquant qu'une partie de la structure devait être reprise, il a confié à la société Lisloise de Construction les travaux de reprise de la structure du plancher qui ont été achevés au mois de juillet 2011 ; qu'il ne peut dès lors être sérieusement reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé, sans aucune intervention de sa part, se produire une aggravation des désordres et de n'avoir pas assuré la sécurité des parties communes ; qu'en l'espèce, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes ne proviennent pas d'un éventuel défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble, allégué par M. [L] dans le cadre d'une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires à propos du règlement des charges de copropriété ; qu'ils ont pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'est pas assuré au titre du dégât des eaux et n'a jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement (sanitaires et fenêtres) ;

Qu'il s'ensuit que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le premier juge, la responsabilité spéciale instaurée par l'article 14, alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les dommages dont il est demandé indemnisation ne trouvant leur origine ni dans un vice de construction ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires sera dès lors mis hors de cause ; que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées, compte tenu de l'absence de responsabilité de son assuré, sera également mise hors de cause;

ET AUX MOTIFS QUE la société lisloise de construction : Elle est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour effectuer des travaux de reprise de structure du plancher, qui ont été achevés et facturés en juillet 2011. L'expert [Y] précise, en page 24 de son rapport du 25 septembre 2018, qu'ils ont été entièrement réglés. Il convient dès lors de considérer qu'ils otn fait l'objet d'une réception tacite fin juillet 2011. Mme [Y] indique par ailleurs, en page 25 de son second rapport, que les désordres parties communes au premier étage (fissuration et décollement de cloison) peuvent être consécutifs au renforcement du plancher bois avec des IPE effectués par la société lisloise de construction en 2011. Si elle emploie, à ce stade de son rapport le terme « peuvent », elle est totalement affirmative en page 28 de ce même rapport, indiquant que la fissure au-dessus de la porte d'entrée de M. [L] ainsi que le décollement de la cloison sont dus à la mise en place de l'IPE de renfort par la société lisloise de Construction. Le plancher haut du rez-de-chaussée s'est calé sur cet IPE ce qui a provoqué le désordre de la cloison. Les désordres affectant les travaux exécutés par la société lisloise de construction compromettent la solidité de l'ouvrage et sont en conséquence de nature décennale ;

1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ; Que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société AXA France IARD de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [L] ;

AUX MOTIFS QUE « la société AXA demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 7 250,70 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'elle a réglée au syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de reprise du plancher, partie commune sinistrée par le dégât des eaux, dont la responsabilité exclusive lui incombe ; cette somme a été réglée au syndicat des copropriétaires à la suite du dégât des eaux déclaré le 15 juillet 2009 ; les conditions générales du contrat multirisques immeuble souscrit le 1er janvier 2003 auprès de la société AXA prévoient, en page 25, la renonciation de l'assureur à tout recours contre le syndic, le conseil syndical, le personnel attaché au service de l'immeuble, l'ensemble et chacun des copropriétaires, leurs ascendants et leurs descendants, sauf recours contre l'assureur si l'assureur du sinistre était assuré ; il est constant qu'au mois de juillet 2009, l'appartement de M. [L] n'était couvert par aucune assurance multirisque habitation, étant inoccupé depuis le 1er mars 2009 ; en l'état de la renonciation à recours de l'assureur contre le copropriétaire responsable des infiltrations, la société AXA France IARD doit être déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [L] » ;

ALORS QU'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en ayant jugé que la demande de la société AXA France IARD formée contre Monsieur [L] était infondée, par application d'une clause de renonciation à recours, quand une telle clause n'avait été invoquée par aucune des parties dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10573
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-10573


Composition du Tribunal
Président : Mme Abgrall (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10573
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