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03/06/2021 | FRANCE | N°19-24057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 19-24057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° S 19-24.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1],

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.057 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° S 19-24.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.057 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Portugal),

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [K] pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Entreprise générale de l'Ouest,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), ayant été victime, le 22 janvier 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse), M. [F] (la victime) a saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise générale de l'Ouest, son employeur, une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la réparation de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent de la victime, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de revenus professionnels pour la période postérieure à la consolidation est compensée par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le déficit fonctionnel permanent est compensé par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent sont réparés par la rente majorée attribuée à la victime d'une faute inexcusable.

5. Pour allouer, d'une part, à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que la victime, licenciée à la suite de son accident du travail pour inaptitude, aurait pu poursuivre son activité professionnelle pendant encore cinq ans pour pouvoir liquider ses droits à la retraite, ce qui représente une perte de revenus, dont il doit être déduit la rente majorée versée par la caisse.

6. Il relève, d'autre part, que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui permet de réparer le déficit fonctionnel ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, doit être fixée en fonction du taux évalué par l'expert à 3 %, de l'âge de la victime et de la valeur du point.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les préjudices de M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a fixé les préjudices de M. [F] à la somme de 91.613,21 euros, dont 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément. Néanmoins, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme rappelé par le Conseil constitutionnel aux termes de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010. La détermination de l'incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital telles que fixées par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être remises en cause à l'occasion d'une action en faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur. Les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur que s'il est établi qu'il s'agit de dommages non couverts par ces dispositions. Ces postes sont les suivants : .dépenses de santé actuelles et futures (articles L. 431-1, et L. 432-1 à L. 432-4 du code de la sécurité sociale), .dépenses de déplacements (article L. 442-8), . dépenses d'expertises techniques (article L. 442-8), . dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L. 431-1,1), . incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), . pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 433-1 et L. 434-2), . et assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2). Outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la victime, d'une faute inexcusable peut demander la réparation de préjudices supplémentaires, qui ne sont pas prévus par ce texte ni indemnisés, même forfaitairement, selon les dispositions propres au Code de la sécurité sociale ; Ces préjudices sont : . le déficit fonctionnel temporaire, lequel comprend le préjudice d'agrément qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, . l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, . et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. . l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et l'aménagement du logement et du véhicule non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; . le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné ci-dessus ; . les frais d'aménagement du domicile e du véhicule, rendus nécessaires par les séquelles des blessures consécutives à l'accident du travail. Il convient de rappeler que le préjudice d'agrément doit être distingué des troubles qui sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'il ne saurait être assimilé aux troubles ressentis dans les conditions d'existence, la gêne dans les gestes de la vie courante et de la perte des joies quotidiennes ordinaires. L'examen de M. [F] a été réalisé le 3 décembre 2018 par le docteur [U] lequel a établi, le 20 décembre suivant, un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Une gêne fonctionnelle totale du 22 janvier au 15 mars 2010 ; Une gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 16 mars 2010 au 1er juin 2012 ; Une gêne fonctionnelle partielle de 25 % du 2 juin au 8 décembre 2012 ; La consolidation est acquise le 8 décembre 2012 ; Préjudice esthétique temporaire jusqu'au 1er juin 2012 ; Les souffrances endurées sont estimées à 3 sur 7 (modéré) ; Le préjudice esthétique permanent est estimé à 0 sur 7 ; Le déficit fonctionnel permanent de 3 % sera retenu ; Il na pas déclaré pratiquer une activité physique mais il faisait du jardinage qu'il ne peut plus faire ; Sur le plan professionnel, il existe un retentissement. Il a été licencié pour inaptitude le 22 novembre 2012. Il a été considéré comme inapte à toutes activités professionnelles. Il n'y a pas de frais futurs à envisager ; Il n'y a pas de préjudice sexuel ; Il n'y a pas de préjudice exceptionnel. » Estimant que les conclusions de l'expert ne prenaient pas en compte l'intégralité de ses préjudices, M. [F] a sollicité l'avis du docteur [Y] qui conclut : « le préjudice esthétique permanent : il a été considéré comme absent alors que les photographies du pied de M. [F] montrent une déformation du pied et un oedème de sa jambe droite, qui justifie un préjudice esthétique de 1/7 ; - concernant la tierce personne, le rapport du docteur [U] signale que durant cette période (page 6) où il était bloqué à son domicile, il est aidé par sa femme. On peut donc considérer qu'il avait besoin d'une aide humaine pour les actes intimes et pour les gestes de la vie quotidienne du 24 février 2010 jusqu'au 1er septembre 2010, 2 heures par jour, étant donné que M. [F] vivait dans un appartement au 5e étage sans ascenseur, - concernant le préjudice d'agrément, M [F] disposait d'un jardin ouvrier mais ses activités de jardinage ne peuvent plus être réalisées. Il existe donc un préjudice d'agrément à évaluer ; - concernant le déficit fonctionnel permanent, il doit être supérieur à 5% compte tenu des séquelles psychologiques, car M. [F] a présenté une dépression à la suite de son accident ». Le 20 février 2019 le docteur [U], prenant en compte le rapport du docteur [L], a adressé son rapport final dans les termes suivants : « Il est noté effectivement un gonflement de la face externe de la jambe à la limite de la visibilité. Il n'y a pas d'oedème des membres inférieurs. Il n'y a aucune déformation. Il n'y a pas lieu de retenir de préjudice esthétique permanent. Concernant le déficit fonctionnel permanent, il n'a pas été retrouvé au cours de l'interrogatoire de syndrome dépressif actif. Il garde un syndrome post traumatique compte tenu des circonstances de l'accident mais ce déficit a été pris en compte dans l'évaluation qui a été retenue de 3% auquel sont associées les douleurs résiduelles de la limitation fonctionnelle du rachis lombaire dont une partie est liée à l'état antérieur (Patient né en 1957). Il a été effectivement omis de noter dans les conclusions la tierce personne qui a été nécessaire durant la gêne fonctionnelle partielle de 50% et de 25 %. Il pourra être retenu une heure par jour du 1er mars 2010 au 1er juin 2012 et 3 heures par semaine du 2 juin au 8 octobre 2012 compte tenu de la gêne décrite par le patient » » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur le déficit fonctionnel permanent. Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet ainsi d'indemniser le déficit fonctionnel au sens strict ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'expert a évalué ce préjudice à 3 %. M. [F], au regard du rapport du docteur [L], estime que le déficit fonctionnel permanent doit être supérieur à 5 % notamment en raison des séquelles psychologiques. La Caisse estime que l'expert judiciaire a fait une exacte appréciation de ce déficit. Le docteur [U], répondant à la critique de M. [F], explique qu'au moment de l'examen, celui-ci ne présentait aucun syndrome dépressif actif mais un choc post-traumatique qu'il avait pris en compte en fixant le taux d'IPP à 3 % à côté des douleurs résiduelles de la limitation fonctionnelle du rachis lombaire dont une partie est liée à l'état antérieur. Les pièces produites par M. [F] ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation, la cour relevant au demeurant que la lecture du rapport établi par le docteur [L] ne permet pas de savoir sur quelles données médicales il s'est fondé pour retenir un taux de 5 %. Au regard de l'âge de M. [F] et de la valeur de point fixée à 1 270 euros, le taux d'incapacité permanente sera évaluée à la somme de 3 810 euros » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en allouant une certaine somme à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, quand ils n'étaient saisis d'aucune demande à ce titre (v. arrêt, p. 2, in fine), les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a fixé les préjudices de M. [F] à la somme de 91.613,21 euros, dont 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 68.130,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément. Néanmoins, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme rappelé par le Conseil constitutionnel aux termes de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010. La détermination de l'incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital telles que fixées par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être remises en cause à l'occasion d'une action en faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur. Les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur que s'il est établi qu'il s'agit de dommages non couverts par ces dispositions. Ces postes sont les suivants : . dépenses de santé actuelles et futures (articles L. 431-1, et L. 432-1 à L. 432-4 du code de la sécurité sociale), .dépenses de déplacements (article L. 442-8), . dépenses d'expertises techniques (article L. 442-8), . dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L. 431-1,1), . incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), . pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 433-1 et L. 434-2), . et assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2). Outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la victime, d'une faute inexcusable peut demander la réparation de préjudices supplémentaires, qui ne sont pas prévus par ce texte ni indemnisés, même forfaitairement, selon les dispositions propres au Code de la sécurité sociale ; Ces préjudices sont : . le déficit fonctionnel temporaire, lequel comprend le préjudice d'agrément qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, . l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, . et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. . l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et l'aménagement du logement et du véhicule non couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; . le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné ci-dessus ; . les frais d'aménagement du domicile e du véhicule, rendus nécessaires par les séquelles des blessures consécutives à l'accident du travail. Il convient de rappeler que le préjudice d'agrément doit être distingué des troubles qui sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'il ne saurait être assimilé aux troubles ressentis dans les conditions d'existence, la gêne dans les gestes de la vie courante et de la perte des joies quotidiennes ordinaires. L'examen de M. [F] a été réalisé le 3 décembre 2018 par le docteur [U] lequel a établi, le 20 décembre suivant, un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Une gêne fonctionnelle totale du 22 janvier au 15 mars 2010 ; Une gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 16 mars 2010 au 1er juin 2012 ; Une gêne fonctionnelle partielle de 25 % du 2 juin au 8 décembre 2012 ; La consolidation est acquise le 8 décembre 2012 ; Préjudice esthétique temporaire jusqu'au 1er juin 2012 ; Les souffrances endurées sont estimées à 3 sur 7 (modéré) ; Le préjudice esthétique permanent est estimé à 0 sur 7 ; Le déficit fonctionnel permanent de 3 % sera retenu ; Il na pas déclaré pratiquer une activité physique mais il faisait du jardinage qu'il ne peut plus faire ; Sur le plan professionnel, il existe un retentissement. Il a été licencié pour inaptitude le 22 novembre 2012. Il a été considéré comme inapte à toutes activités professionnelles. Il n'y a pas de frais futurs à envisager ; Il n'y a pas de préjudice sexuel ; Il n'y a pas de préjudice exceptionnel. » Estimant que les conclusions de l'expert ne prenaient pas en compte l'intégralité de ses préjudices, M. [F] a sollicité l'avis du docteur [Y] qui conclut : « le préjudice esthétique permanent : il a été considéré comme absent alors que les photographies du pied de M. [F] montrent une déformation du pied et un oedème de sa jambe droite, qui justifie un préjudice esthétique de 1/7 ; - concernant la tierce personne, le rapport du docteur [U] signale que durant cette période (page 6) où il était bloqué à son domicile, il est aidé par sa femme. On peut donc considérer qu'il avait besoin d'une aide humaine pour les actes intimes et pour les gestes de la vie quotidienne du 24 février 2010 jusqu'au 1er septembre 2010, 2 heures par jour, étant donné que M. [F] vivait dans un appartement au 5e étage sans ascenseur, - concernant le préjudice d'agrément, M [F] disposait d'un jardin ouvrier mais ses activités de jardinage ne peuvent plus être réalisées. Il existe donc un préjudice d'agrément à évaluer ; - concernant le déficit fonctionnel permanent, il doit être supérieur à 5% compte tenu des séquelles psychologiques, car M. [F] a présenté une dépression à la suite de son accident ». Le 20 février 2019 le docteur [U], prenant en compte le rapport du docteur [L], a adressé son rapport final dans les termes suivants : « Il est noté effectivement un gonflement de la face externe de la jambe à la limite de la visibilité. Il n'y a pas d'oedème des membres inférieurs. Il n'y a aucune déformation. Il n'y a pas lieu de retenir de préjudice esthétique permanent. Concernant le déficit fonctionnel permanent, il n'a pas été retrouvé au cours de l'interrogatoire de syndrome dépressif actif. Il garde un syndrome post traumatique compte tenu des circonstances de l'accident mais ce déficit a été pris en compte dans l'évaluation qui a été retenue de 3% auquel sont associées les douleurs résiduelles de la limitation fonctionnelle du rachis lombaire dont une partie est liée à l'état antérieur (Patient né en 1957). Il a été effectivement omis de noter dans les conclusions la tierce personne qui a été nécessaire durant la gêne fonctionnelle partielle de 50% et de 25 %. Il pourra être retenu une heure par jour du 1er mars 2010 au 1er juin 2012 et 3 heures par semaine du 2 juin au 8 octobre 2012 compte tenu de la gêne décrite par le patient » » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur le déficit fonctionnel permanent. Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet ainsi d'indemniser le déficit fonctionnel au sens strict ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'expert a évalué ce préjudice à 3 %. M. [F], au regard du rapport du docteur [L], estime que le déficit fonctionnel permanent doit être supérieur à 5 % notamment en raison des séquelles psychologiques. La Caisse estime que l'expert judiciaire a fait une exacte appréciation de ce déficit. Le docteur [U], répondant à la critique de M. [F], explique qu'au moment de l'examen, celui-ci ne présentait aucun syndrome dépressif actif mais un choc post-traumatique qu'il avait pris en compte en fixant le taux d'IPP à 3 % à côté des douleurs résiduelles de la limitation fonctionnelle du rachis lombaire dont une partie est liée à l'état antérieur. Les pièces produites par M. [F] ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation, la cour relevant au demeurant que la lecture du rapport établi par le docteur [L] ne permet pas de savoir sur quelles données médicales il s'est fondé pour retenir un taux de 5 %. Au regard de l'âge de M. [F] et de la valeur de point fixée à 1 270 euros, le taux d'incapacité permanente sera évaluée à la somme de 3 810 euros » ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « Sur le préjudice professionnel. M. [F] sollicite la somme de 160 633,06 euros. La Caisse estime que M. [F] ne peut obtenir que la réparation de l'incidence de l'accident sur son évolution professionnelle et de son emploi car ces préjudices sont déjà indemnisées par le versement de la rente et de sa majoration. Il en est de même pour la perte des droits à la retraite qui ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire. Sur ce, La lecture des conclusions de M. [F] enseigne que sous l'appellation de préjudice professionnel, il est sollicité la perte de gains professionnels futurs et non la réparation de la perte de son emploi ou de toute chance d'évolution professionnelle. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés au regard des tables de capitalisation de rentes viagères, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. L'expert a reconnu l'existence d'un tel préjudice sur le plan professionnel, indiquant qu'il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, ce que confirme le licenciement intervenu pour inaptitude. Les pièces versées aux débats par M. [F] enseignent qu'il comptait une ancienneté de 16 ans et 9 mois au jour de son licenciement et percevait, en dernier état, un salaire moyen mensuel non pas de 3 647,78 euros bruts mais de 2 670 euros, comme précisé dans l'attestation du Pôle Emploi. Déduction faite des charges sociales, il doit donc être retenu un revenu mima net de 2 002 euros. A la suite de son accident du travail, intervenu le 22 janvier 2010, M. [F] a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2012 puis déclaré inapte à tous postes par le médecin du travail le 25 octobre 2012. Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 22 novembre 2012. Il était alors âgé de 55 ans. Il n'est pas contesté que M. [F] aurait pu poursuivre son activité professionnelle pendant encore cinq ans pour pouvoir liquider ses droits à la retraite, ce qui représente une perte de rémunération de : 2 002 X 12 mois X 5 années = 120 120 euros, somme de laquelle il doit être déduit la rente accident du travail au taux majoré de 25 % versée par la Caisse rétroactivement depuis le 9 octobre 2012 à hauteur de 866,49 euros par mois soit 51 989,79 euros. Il convient en conséquence de fixer le préjudice de M. [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 68 130,20 euros, étant relevé que l'intéressé n'a pas sollicité l'actualisation de la perte de salaire et que la cour ne peut y procéder d'office » ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de revenus professionnels pour la période postérieure à la consolidation est compensée par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à M. [F] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le déficit fonctionnel permanent est compensé par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24057
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°19-24057


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24057
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