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02/06/2021 | FRANCE | N°20-14479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2021, 20-14479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° B 20-14.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° B 20-14.479 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° B 20-14.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.479 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association UDAF de la Mayenne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires accomplies entre janvier à mars 2015 et octobre 2015 à mars 2016, au motif qu'il n'étayait pas sa demande, tandis qu'elle constatait que le salarié avait produit des attestations, ou encore des tableaux sous forme d'agendas ou des calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2015, les heures supplémentaires accomplies, de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, l'arrêt constate que le salarié verse au débat deux attestations, un entretien d'évaluation daté du 25 septembre 2015, des tableaux sous forme d'agenda ou de calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2016 les heures supplémentaires accomplies, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires pour 2015, une lettre datée du 19 octobre 2015, ainsi que le compte-rendu d'une commission « gestion du personnel » daté du 19 février 2015 soulignant la surcharge de travail du salarié. Il retient, ensuite, que l'ensemble de ces pièces est de nature à étayer la demande du salarié, mais ce, pour la seule période durant laquelle il a exercé l'intérim de directeur en plus de ses fonctions de directeur adjoint, dès lors qu'elles permettent à l'employeur de fournir des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis, sur toute la période de janvier 2015 à mars 2016, quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui, pour les périodes de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième moyen et quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

11. Par son quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires, alors « que la cassation à intervenir du chef des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de ses demandes au titre de la prise d'acte, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes indemnitaires subséquentes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la demande reconventionnelle au titre du préavis, à la remise de documents sociaux, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association UDAF de la Mayenne à payer à M. [E] une somme au titre des heures supplémentaires non payées durant la seule période d'avril à octobre 2015, outre les congés payés afférents, déboute M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, condamne M. [E] à payer à l'association UDAF de la Mayenne une somme au titre du préavis, et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association UDAF de la Mayenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association UDAF de la Mayenne et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de ses demandes de rappels de salaires pour la période de janvier à mars 2015 et d'octobre 2015 à mars 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi pas spécialement à l'une des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que l'importance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et la fixation du montant des créances salariales s'y rapportant est évaluée souverainement par le juge du fond en fonction des éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce et au soutien de ses prétentions, M. [E] indique qu'il n'aurait pas été réglé des heures supplémentaires effectuées en 2015 pour un volume figurant sur le récapitulatif de l'année 2015 qu'il produit à hauteur de 408,25 heures et une somme totale réclamée de 25.030,38 euros et en 2016 pour un volume de 97,50 heures et une somme totale de 3764,74 euros ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats les éléments suivants : - l'attestation de Mme [G], mandataire judiciaire de I'UDAF de la Mayenne, qui indique que M. [E] "répondait tôt le matin ou tard le soir aux questions posées par mail" ; - l'attestation de M. [B], également salarié de I'UDAF 53, lequel affirme : "malgré la mise en place de quelques aménagements d'ordre organisationnel, je constatais que M. [E] cumulait les deux postes de direction, seul responsable de la structure (?)" ; - l'entretien d'évaluation mené par la présidente Mme [O] accompagné du viceprésident de l'association M. [U] le 25 septembre 2015 (pièce 13), démontrant selon lui que l'UDAF 53 avait conscience des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; de fait, même s'il lui était rappelé à cette occasion que la direction avait essayé de le soulager de sa fonction de directeur adjoint "en confiant certaines tâches aux trois cadres techniques", sa capacité de travail et l'implication pour un traitement approfondi des dossiers y était aussi soulignée ; que toutefois, il ne ressort pas de cet entretien (pièce n°3 appelant) que I'UDAF ait été informée par le salarié de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour l'exercice de sa fonction ; que si la capacité de travail et l'implication pour un traitement approfondi des dossiers est soulignée, il est également rappelé que la direction avait essayé de soulager M. [E] de sa fonction de directeur adjoint "en confiant certaines tâches aux trois cadres techniques" ; que de surcroît, il était fait la remarque au salarié d'avoir voulu "mettre de l'ordre dans la maison" alors que "assurer l'intérim consistait à gérer au quotidien les services de l'UDAF en faisant attention à ne pas forcément innover" ; - des tableaux sous forme d'agenda ou de calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2016, les heures supplémentaires accomplies ; - des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires pour 2015 ; que le courrier du 19 octobre 2015 adressé à Mme [O], dans lequel il indique à cette dernière après l'énumération des tâches de directeur adjoint conservées en sus de l'intérim de la direction : "Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, la masse de travail était telle que le temps de travail a été conséquent. Ainsi, j'ai été amené à travailler le Lundi de Pâques dans les locaux de l'UDAF, préparer le soir à mon domicile les tâches pour le lendemain, revenir certains soirs et WE sur les dysfonctionnements de l'alarme et astreintes, arriver tôt le matin au bureau (tous les jours entre 6h30 et 7h30). Ce cumul de fonction a nécessité une activité régulière supérieure à 10 heures par jour. A ce jour, ces heures supplémentaires ne sont ni payées ni récupérées. Des travaux moins urgents sont décalés, mais nécessiteront une activité professionnelle dense pendant quelques mois encore. Comme vous le remarquez, je n'ai pas eu un seul instant pour innover. Il aurait fallu pour cela avoir du temps, et si tel avait été le cas, j'aurai commencé par le prendre pour ma vie personnelle" ; - le compterendu de la commission "gestion du personnel" du 19 février 2015 au cours de laquelle a été abordé sa surcharge de travail : "[..] le but est de réduire rapidement la surcharge récurrente de travail de M. [E]" ; que l'ensemble de ces pièces [est] de nature à étayer la demande de M. [E] en paiement d'heures supplémentaires, mais ce, pour la seule période durant laquelle il a exercé l'intérim de directeur en plus de ses fonctions de directeur adjoint ; cellesci permettent à l'employeur de fournir des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à cette fin, I'UDAF 53 produit : quatre attestations de Mrs [M] [V], administrateur-trésorier de l'UDAF 53, [U], vice-président de l'UDAF, Gervois, vice-président de l'UDAF 53 et Fèvre, directeur de l'UDAF 53 à compter du 15 octobre 2015, qui indiquent qu'ils n'ont jamais vu le salarié accomplir ou signaler d'heures supplémentaires ou encore se plaindre d'une surcharge de travail ; -l'attestation de Mme [O] [H] affirmant que durant l'exercice de son emploi en qualité de cadre technique juridique, "M. [E] avait, la plupart du temps, déjà quitté son poste de travail lorsqu'à mon tour, je quittais le mien en fin de journée, la badgeuse sur laquelle se comptabilisaient mes heures étant située à très grande proximité de son bureau" ; - un compte-rendu de l'entretien avec Mme [O] en date du 24 septembre 2015 au cours duquel la présidente a fait remarquer au salarié qu'il s'était fixé des tâches qui ne relevaient pas de la fonction d'intérim qui lui était déléguée ; -le justificatif des compléments de salaire - 790,80 euros brut par mois - versé à M. [E] qui ne conteste pas avoir perçu le salaire de directeur pendant l'intérim, à savoir 4977,36 euros au lieu de 4186,56 euros durant 6 mois ; que toutefois, ces éléments sont insuffisants à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [E] ; que les attestations produites sont contredites par celle de Mme [G] ; qu'au surplus, le défaut de plainte du salarié ne caractérise pas l'absence d'heures supplémentaires accomplies ; que par ailleurs, I'UDAF 53 ajoute que la période d'intérim n'a pas duré six mois mais quatre mois et demi à compter du 1er juin jusqu'au 15 octobre 2015 ; que néanmoins, le compte-rendu de l'entretien du 24 septembre 2015, signé par la présidente, Mme [O] commence par une phrase de remerciement envers M. [E] "d'avoir accepté d'assurer cet intérim pendant six mois" ; de plus, la période de six mois correspond à celle durant laquelle le salarié a perçu la rémunération de directeur ; que de surcroît, si l'UDAF 53 relève également qu'au mois de juillet 2015, M. [E] était en congés, force est de constater que celui-ci en a bien tenu compte dans ses demandes puisque son décompte est effectué jour par jour en indiquant "congés" pour ses absences ; qu'en outre, il sera ajouté que le salaire de directeur versé ne permet pas nécessairement de couvrir les heures supplémentaires alléguées, au titre des deux fonctions d'adjoint et de directeur ; qu'enfin, il sera rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, ou si les tâches à effectuer le nécessitaient ; qu'en l'occurrence, il doit être considéré que I'UDAF 53 qui avait confié à M. [E] la mission d'exercer deux fonctions durant 6 mois , le remerciant pour son investissement et sa capacité de travail, avait donné son accord implicite pour la réalisation d'heures supplémentaires que la réalisation de ces seules tâches nécessitait, indépendamment de toute innovation qu'aurait entreprise le salarié ; qu'en outre, il sera constaté que l'attestation produite par l'employeur pour justifier le fait que M. [E] avait été déchargé, n'est pas probante, en ce qu'elle ne concerne que la période postérieure au départ de M. [E] (pièce 8): l'expert-comptable certifie ainsi que "Mme [O], présidente de l'UDAF de la [Localité 1] a sollicité notre intervention suite au départ de M. [E] pour assister la structure" ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires mais ce, durant la seule période de son intérim de directeur (avril à mi-octobre 2015), l'UDAF 53 échouant pour sa part à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié pendant cet intervalle ; qu'il convient donc de lui attribuer suivant son décompte, la somme totale de 9428,73 euros (soit 2342,84 + 1005,36 + 1877,93 + 292,85 + 1343,50 + 1669,57 + 310,97 + 347,20 + 238,51) à ce titre ; que par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'UDAF de la Mayenne condamnée à payer à M. [E] la somme de 9 428,73 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre la somme de 942,87 euros brut de congés payés afférents ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires accomplies entre janvier à mars 2015 et octobre 2015 à mars 2016, au motif qu'il n'étayait pas sa demande, tandis qu'elle constatait que le salarié avait produit des attestations, ou encore « des tableaux sous forme d'agendas ou des calendriers dactylographiés reprenant jour par jour entre janvier 2015 et avril 2015, les heures supplémentaires accomplies », de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 dernier alinéa du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est : - soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, - soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou a mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, - soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2o du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M. [E] fait valoir que I'UDAF 53 avait connaissance des heures supplémentaires réalisées, et ce, dès le début de l'année 2015, selon le compte-rendu de la commission "gestion du personnel" ; que néanmoins, si ce compte-rendu fait effectivement mention d'une surcharge de travail de M. [E], il ne permet pas de retenir l'intention de l'association de dissimuler volontairement des heures de travail supplémentaires accomplies le cas échéant ; que dès lors, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté par le salarié » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de rappel de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « M. [E] réclame le versement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 15 mars 1966, en son article 38 ; que le contrat de travail stipule au sein de la clause "Classement" : "Le coefficient tient compte de votre expérience professionnelle : sur vos 5 ans d'activité, nous retiendrons les 2/3, soit 3 ans, selon l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966" ; que l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 indique : "Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ; - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération" ; que le 25 Septembre 2015, le salarié a écrit à la présidente de l'association pour solliciter la régularisation de son ancienneté prise en compte au titre de ses expériences professionnelles passées durant 3 ans uniquement -soit 2/3 des 5 années antérieures d'activité- au lieu des 12 années - soit 2/3 de 18 ans - à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il affirme qu'antérieurement, il a exercé des fonctions assimilables à celles de directeur-adjoint à l'UDAF 53, ainsi qu'en atteste la lecture des conventions collectives applicables aux différents postes occupés ; que l'UDAF 53 développe les arguments mentionnés dans sa réponse du 26 octobre 2015, en considérant que M. [E] n'avait pas exercé précédemment des fonctions assimilables puisque sa fonction de directeur-adjoint recouvrait un champ beaucoup plus large impliquant des responsabilités et missions différentes de celles exercées en tant que collaborateur ou auditeur dans des cabinets d'expertise comptable ; que de fait, ainsi que le rappelle l'employeur, la convention collective évoque "des fonctions identiques ou assimilables" et non des "compétences similaires, notamment en termes de missions et de responsabilités" comme le soutient le salarié dans ses écritures ; qu'or, M. [E] ne justifie pas avoir exercé avant son entrée à l'UDAF, de fonctions de direction. Il se contente d'alléguer une activité au sein de 3 cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes sans établir la réalité de ses fonctions ni le coefficient de la convention collective dont il relevait ; qu'au surplus, la coordination d'une équipe comme la tâche de définir un programme de travail dans le respect des orientations de l'employeur ne sauraient constituer le seul dénominateur commun permettant de caractériser l'exercice de fonctions assimilables surtout dans des domaines d'activité aussi différents qu'un cabinet d'expertise comptable d'une part et une association telle que l'UDAF 53 ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de justifier de fonctions identiques ou assimilables à celle de directeur adjoint, M. [E] doit être débouté de sa demande en rappel de primes d'ancienneté » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « M. [E] n'apporte pas d'éléments permettant de faire droit à sa demande, qu'en conséquence le conseil déboute Monsieur [E] de sa demande faite au titre de rappel de prime » ;

ALORS QUE seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de primes, aux motifs qu'il ne démontrait pas remplir les conditions de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, tandis qu'elle relevait que le contrat de travail de M. [E] prévoyait que « le coefficient tient compte de votre expérience professionnelle : sur vos 5 ans d'activité, nous retiendrons les 2/3, soit trois ans » (arrêt, p. 10, § 3), de sorte que le contrat de travail, plus favorable, devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2254-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le 29 septembre 2016, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Madame la Présidente, Je fais suite à nos échanges directs dans un premier temps remontant maintenant au mois de septembre 2015 (24 septembre) ainsi qu'aux nombreuses interventions de mon Conseil, Maître [I], auprès de vous et de votre propre Conseil. Je constate qu'à ce jour et malgré ma patience, aucune solution ni aucun règlement n'est intervenu sur les problèmes particulièrement graves qui rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail. Je vous rappelle en effet vous avoir exposé être créancier, en raison d'une surcharge récurrente de travail, de très nombreuses heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016 pour une somme de près de 29 000 euros incluant les congés payés (28 795.12 euros). Ces heures supplémentaires ont pour principales sources le cumul imposé de ma fonction avec celle de Directeur par intérim en 2015 et les demandes du Directeur actuel en poste. De la même manière, une régularisation d'une majoration de salaire avec effet au 1er janvier 2016 devait intervenir selon votre courrier du 18 février2016 (365 euros par mois) ainsi qu'une prime d'un montant de 6 000 euros mentionnée lors du Comité d'Entreprise du 18 mars 2016 et qui n'a pas été régularisée. Par ailleurs, je subis depuis maintenant plus d'une année une surcharge de travail extrêmement importante qui n'a donné lieu à aucune prise en charge, ni aucune prise en compte de la part de l'UDAF, laquelle, au contraire, s'est laissé aller à mon égard à une attitude vexatoire (exemples: suppression du directeur adjoint sur les cartes de voeux 2016 de l'institution, modifications ou mise en congés répétées sans délai de prévenance y compris pour les congés d'été, ... ). A ceci s'ajoute le défaut de déclaration auprès de l'assureur de l'association d'une agression que j'ai subie le 28 janvier 2016 par un usager, et ce malgré mes demandes réitérées. Je suis donc contraint de relever des manquements particulièrement graves de votre part non seulement dans l'exécution de bonne foi de mon contrat de travail me permettant d'exercer normalement mes fonctions mais en outre dans le paiement des sommes qui me sont dues indiscutablement à raison des efforts très importants que j'ai pu consentir au titre de mes heures de travail. Ces manquements m'amènent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux termes de la présente. Bien évidemment, les circonstances susvisées constituent à mes yeux des fautes suffisamment graves de l'employeur pour justifier que cette prise d'acte soit le moment venu requalifiée en une rupture imputable à ce dernier. J'ajoute bien évidemment que les conditions de cette rupture sont indépendantes de la créance que je détiens d'ores et déjà à l'égard de l'UDAF au titre précisément des heures supplémentaires, rappel de prime, et régularisations sur mes augmentations de salaire et de la même manière de la reprise de l'ancienneté (11 781.79 euros), toutes sommes pour lesquelles à défaut d'une régularisation immédiate, je serais amené à saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire arbitrer l'ensemble du litige. Je vous prie dès lors de bien vouloir noter qu'à raison des circonstances susvisées, je cesse mes fonctions dès réception de la présente" ; qu'il en ressort que le salarié reproche à l'employeur les griefs suivants : - le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires : que les heures supplémentaires effectuées par M. [E], dans les limites retenues par la cour, soit durant la seule période d'intérim, remontent à plusieurs mois avant la prise d'acte de rupture ; qu'en conséquence, ce manquement qui n'a pas empêché la poursuite du contrat est trop ancien pour venir fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur ; - l'absence de majoration de salaire avec effet au 1er janvier 2016, ainsi que la prime d'un montant de 6 000 euros : que ces avantages étaient soumis à la contrepartie de la signature d'un protocole dans le cadre d'une transaction ; qu'ayant refusé de signer la transaction, M. [E] ne peut donc s'en prévaloir à l'appui de sa prise d'acte ; - la surcharge de travail : que l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable aux faits de l'espèce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il est de principe que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [E] fait valoir que I'UDAF 53 n'aurait pas réagi à sa surcharge de travail ; que le 19 février 2015, la commission "gestion du personnel" à laquelle participait notamment M. [E], a évoqué le problème de la surcharge alléguée : "[...]Un débat s'ouvre autour du sous-effectif de cadre dans notre service MJPM en comparaison avec l'ATMP et le glissement de certaines tâches possible. Afin de trouver une solution durable permettant d'atténuer la surcharge de travail de M. [E], les membres de la commission gestion du personnel demandent à M. [X] d'identifier les tâches à prendre en charge à son niveau n + 1 et celle à affecter au cadre financier juridique ainsi qu'au coordinateur. Le but est de réduire rapidement la surcharge récurrente de travail de M. [E] [?]" ; qu'or M. [X] a été licencié quelques semaines plus tard ; que l'employeur indique que celui-ci ne faisait pas totalement son travail et qu'il aurait effectivement pu prendre une partie des tâches liées au service MJPM (Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs ; mais que, loin de répondre à la question "de réduire rapidement la surcharge récurrente de travail de M. [E]", l'employeur a licencié le directeur et attribué ses missions à M. [E] ; que le compte-rendu d'entretien du 24 septembre 2015 indique "pendant cette période [intérimaire], nous avons essayé de vous soulager de votre fonction de directeur adjoint en confiant certaines tâches aux trois cadres techniques (cf. compte-rendu de la réunion du 12 Mai 2015). Nous reconnaissons votre capacité de travail et votre implication pour un traitement approfondi des dossiers dont vous avez la charge, notamment l'évaluation interne, les MASP, le dossier complémentaire santé..." ; que le compterendu de la réunion du 12 Mai 2015 n'est pas produit au débat ; que M. [E] écrit dans son courrier du 19 octobre 2015 que si certaines fonctions de directeur adjoint (les réunions de dossiers MJAGBF, les réunions de dossiers des majeurs protégés, les signatures pour les dossiers des usagers, la mise en place du groupe de travail sur les suspicions de maltraitance, les signatures des courriers des banques pour les usagers, la synthèse de l'évaluation interne (en binôme) ont bien été transférées, les autres fonctions de son poste se sont ajoutées à celles de l'intérim de la direction, comme par exemple : - les cahiers explicatifs 2014 des comptes administratifs pour les financeurs les comptes administratifs 2014 pour les financeurs ; - les documents 2014 par services à destination de l'UNAF ; - les comptes rendus d'activités des conventions d'objectifs 2014 pour l'UNAF ; - les travaux liés aux recommandations suite aux contrôles de la DDCSPP (La liste de nos contrôles internes, le support de réflexion sur les suspicions de maltraitance), et le retour à la commission "Tutelles" ; - l'évaluation interne (nos travaux sur les questions de la gouvernance, des ressources de l'association, de la gestion du personnel), et la rédaction du rapport de l'évaluation; - la complémentaire santé des salariés (nos réunions, l'examen des propositions des assureurs, les incidences financières pour l'association) ; - le financement des MASP ; - l'aide à la complémentaire santé des usagers (conséquences pour les usagers, rendez-vous avec les assureurs) ; la situation de l'association et de ses services au 30 avril 2015 et le retour à la commission "finances" ; que l'employeur n'a jamais répondu de manière satisfaisante à cette question de la surcharge due à l'intérim, manquant par là à son obligation de sécurité ; que néanmoins, ce manquement ne sera pas retenu à l'appui de la prise d'acte intervenue un an après la fin de l'intérim, étant relevé que la surcharge de travail ainsi occasionnée n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail ; - l'agression par un usager le 28 janvier 2016 : que cette agression a fait l'objet d'une plainte, mais M. [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l'assurance afin de faire reconnaître cet accident du travail ; que l'UDAF 53 affirme que rien ne justifiait d'établir une déclaration auprès de son assureur dans la mesure où l'usager s'est contenté de renverser une table devant M. [E] sans que cela n'entraîne pour ce dernier la moindre blessure physique, ni a fortiori d'arrêt de travail ; qu'une plainte au nom de l'UDAF produite au débat a été déposée pour dégradations légères de bien privé ; que si M. [E] produit des photos de chaises et de papiers renversés, il ne démontre aucune blessure physique ; que l'association justifie de la formation du salarié pour gérer ce type d'incident (pièce no13 intimée) ; qu'en outre, l'arrêt de travail en date du 14 mars 2016 qui indique pour origine "asthénie, burn out + chirurgie urologique" n'a pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et ne peut être relié à l'activité professionnelle du salarié ; qu'enfin et en tout état de cause, ce fait qui remonte au mois de janvier 2016, n'est pas contemporain à la prise d'acte et ne saurait en conséquence la fonder ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 septembre 2016 doit produire les effets d'une démission et M. [E] débouté de ses demandes indemnitaires ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;

1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'en jugeant que les griefs se limitaient à ceux énoncés dans la lettre de prise d'acte, à savoir le nonpaiement des heures supplémentaires, l'absence de majoration de salaire au 1er janvier 2016, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant d'une surcharge de travail et l'agression qu'il a subie le 28 janvier 2016, tandis que M. [E] invoquait également le non-paiement de la prime d'ancienneté dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1224 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges doivent apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués à l'appui d'une prise d'acte ; qu'en rejetant les prétentions de M. [E] au titre de la prise d'acte au motif que les manquements étaient trop anciens, sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1224 du code civil ;

3°) ALORS QU'qu'il appartient au juge prud'homale de rechercher lui-même si la maladie dont souffre le salarié a une origine professionnelle ; qu'en rejetant la demande de requalification de la prise d'acte du salarié au motif qu'il n'avait pas demandé à ce que son arrêt maladie fasse l'objet d'une reconnaissance pour maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble, par fausse application, l'article L. 1411-4 du même code ;

4°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier, deuxième ou troisième moyen de cassation de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [E] de ses demandes au titre de la prise d'acte, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14479
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-14479


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14479
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