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02/06/2021 | FRANCE | N°20-11910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 20-11910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° J 20-11.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, société coopÃ

©rative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.910 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° J 20-11.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.910 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2019), M. [U] (l'emprunteur) a accepté, les 20 mars 2008 et 4 juillet 2011, trois offres de crédit immobilier émises par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse (la banque).

2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et l'absence de mention du taux et de la durée de période, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels avec substitution à ceux-ci de l'intérêt légal, et remboursement des intérêts trop perçus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel et de la condamner à payer à l'emprunteur la somme de 12 991,99 euros, alors « que la sanction encourue lorsque, dans un crédit immobilier, le taux de période et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur, n'est pas applicable lorsque la régularité du taux effectif global mentionné dans le crédit immobilier n'est pas contestée ou encore lorsque l'inexactitude de ce taux est inférieure à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que, l'exactitude du taux effectif global mentionné dans les trois crédits immobiliers de l'espèce n'ayant pas été contestée, la cour d'appel, qui annule les stipulations d'intérêt des trois crédits immobiliers de l'espèce sur la considération que le taux de période et la durée de la période de ces trois crédits n'ont pas été communiqués à l'emprunteur, a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code tant dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, que dans sa rédaction postérieure à ce décret. »

Réponse de la Cour

4. Contrairement aux énonciations du moyen, l'emprunteur contestait dans ses conclusions l'exactitude du TEG mentionné dans les offres de crédit.

5. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle suivant le dommage causé à l'emprunteur, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité des stipulations d'intérêt que contiennent les trois crédits immobiliers de l'espèce et par la substitution, dans ces stipulations d'intérêt, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code tant dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, que dans sa rédaction postérieure à ce décret. »

Réponse de la Cour

7. L'emprunteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la banque n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel.

8. La banque a admis dans ses écritures en cause d'appel qu'à le supposer établi, le défaut de communication du TEG et de la durée de la période était sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel et s'est bornée à contester le calcul des sommes dues au taux d'intérêt légal.

9. Le moyen, qui est contraire, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé qu'à compter du mois de janvier 2016, le taux légal est substitué au taux d'intérêt conventionnel que stipulent les trois crédits immobiliers que la Crcam de la Corse a consentis, les 20 mars 2008 et 4 juillet 2011, à M. [Q] [H] [U] ;

. décidé que les échéances mensuelles de remboursement s'élèveront, toujours à compter du mois de janvier 2016, à 168 ? 97 pour le crédit immobilier du 20 mars 2008, à 130 ? 32 pour le premier crédit immobilier du 4 juillet 2011 et à 336 ? 67 pour le second crédit immobilier du 4 juillet 2011 ;

. ordonné la restitution des intérêts que la Crcam de la Corse a perçus en trop depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au jour du jugement entrepris ;

. condamné la Crcam de la Corse à payer à M. [Q] [H] [U] une somme de 12 991 ? 99, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;

. ordonné, à partir du 6 mars 2018, la capitalisation des intérêts ayant couru sur les sommes dues à M. [Q] [H] [U] ;

AUX MOTIFS QUE, sur le crédit immobilier du 20 mars 2008, « la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et [que] l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, peu important, comme le soutient la banque, que le teg lui-même ne soit pas erroné, la réalité de l'omission [du taux de la période et de la durée de la période] demeurant ; [qu']il y a lieu de confirmer que la sanction proportionnée de l'absence de communication du taux effectif global est la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa, lequel s'achève p. 8) ; que, sur les deux crédits immobiliers du 4 juillet 2011, « faute de mention de période du teg et de la durée de la période dans les deux prêts souscrits le 4 juillet 2011, ce que la banque reconnaît, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE la sanction encourue lorsque, dans un crédit immobilier, le taux de période et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur, n'est pas applicable lorsque la régularité du taux effectif global mentionné dans le crédit immobilier n'est pas contestée ou encore lorsque l'inexactitude de ce taux est inférieure à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que, l'exactitude du taux effectif global mentionné dans les trois crédits immobiliers de l'espèce n'ayant pas été contestée, la cour d'appel, qui annule les stipulations d'intérêt des trois crédits immobiliers de l'espèce sur la considération que le taux de période et la durée de la période de ces trois crédits n'ont pas été communiqués à M. [Q] [H] [U], a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code tant dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, que dans sa rédaction postérieure à ce décret ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle suivant le dommage causé à l'emprunteur, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité des stipulations d'intérêt que contiennent les trois crédits immobiliers de l'espèce et par la substitution, dans ces stipulations d'intérêt, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code tant dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, que dans sa rédaction postérieure à ce décret.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11910
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°20-11910


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11910
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