LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 403 FS-P
Pourvoi n° Q 20-10.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.995 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
pris tous deux tant en son nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [O],
3°/ à l'association Alpha santé, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du [Établissement 1],
4°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [O], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [L] [O] , de Me Le Prado, avocat de l'association Alpha santé et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2019), [L] [O] présente une tétraplégie en lien avec des complications survenues lors du déclenchement de l'accouchement de sa mère.
2. M. et Mme [O], ses parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), la société Alpha santé, venant aux droits du Centre hospitalier du Bassin de [Localité 2] - hôpital de [Localité 3], au sein duquel l'accouchement a été pratiqué et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Ils ont mis en cause la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
3. L'indemnisation des préjudices subis par [L] [O] et M. et Mme [O] a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à imputer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par M. et Mme [O] sur l'indemnité de la tierce personne jusqu'aux 18 ans de l'enfant, alors « qu'en cas d'accident médical non fautif, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), en sa composante de base et en ses compléments, doit être déduite de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre des frais d'assistance par tierce personne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 II et L. 1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l'ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales et que, s'agissant d'une prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.
7. Dès lors que cette allocation et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils ne devaient pas être déduits de l'indemnisation due par l'ONIAM à M. et Mme [O] au titre de l'assistance par une tierce personne de leur fille.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a imputé l'allocation AEEH perçue par monsieur et madame [O] sur l'indemnité de 2 197 387,70 euros versée au titre des besoins d'assistance par une tierce personne jusqu'aux 18 ans de l'enfant et d'avoir dit que la condamnation de l'ONIAM à verser cette indemnité ne subira pas la déduction de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé ;
Aux motifs que l'ONIAM sollicite l'allocation d'une rente annuelle et non d'un capital, afin de tenir compte des évolutions de la prise en charge éventuelle par l'IME et d'en déduire le montant de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé dont la perception par la famille n'est pas contestée ; qu'elle (sic) affirme que la nature de cette aide revêt un caractère indemnitaire, à individualiser selon les besoins de l'enfant ; que monsieur et madame [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué un capital au titre de l'allocation tierce-personne ; que, sur ce point, il sera rappelé qu'il est admis que cette indemnisation intervient en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale ; qu'ainsi la demande de justification de l'intensité de la prise en charge par l'IME s'oppose au principe qui gouverne l'allocation de cette aide ; qu'il sera également relevé qu'il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel ; que par conséquent la demande des consorts [O], telle que retenue en première instance sera validée, eu égard à la faible durée à échoir jusqu' à la majorité de [L] [O], soit le 26 mars 2021 ; que les allocations perçues au titre de l'éducation de l'enfant handicapée ne seront pas déduites le cas échéant de cette somme ; qu'en effet l'ONIAM ne peut déduire que la PCH en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale ; que dès lors la demande portant sur la déduction des sommes perçues au titre de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé sera exclue ; que par conséquent, aucune déduction n'est justifiée, dès lors que les consorts [O] reconnaissent, sans être contestés, ne pas avoir perçu de PCH ; que le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Alors qu'en cas d'accident médical non fautif, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), en sa composante de base et en ses compléments, doit être déduite de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre des frais d'assistance par tierce personne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 II et L.1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.