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02/06/2021 | FRANCE | N°20-10398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 20-10398


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° R 20-10.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance

Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.398 contre l'arrêt rendu le 7 novembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° R 20-10.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.398 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Bassin Vétillart 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bassin Vétillart 2, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2019), par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, la société civile immobilière Bassin Vétillart 2 (l'emprunteur) a souscrit un prêt professionnel auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque).

2. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel au titre d'un défaut de communication du taux de période.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à rembourser un trop-perçu d'intérêts, alors « que la sanction du défaut de communication du taux de période ne s'applique pas si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés du jugement du 28 septembre 2017, que le taux effectif global était mentionné dans l'acte de prêt sans qu'aucune erreur au-delà de la décimale n'ait été démontrée ; qu'en prononçant toutefois l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt, pour défaut de communication du taux de période, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 et R. 313-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1 du même code dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque.

5. Le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle se bornait à soutenir que la nullité de la stipulation d'intérêts ne pouvait être prononcée en raison de l'absence de mention du taux de période et que l'emprunteur était informé du coût de son crédit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

6. En application de ces textes, un prêt professionnel doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.

7. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient, par motifs propres, que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur et, par motifs adoptés, que l'emprunteur ne démontre pas un écart supérieur à la décimale entre le taux effectif global mentionné dans le prêt et le taux réel.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt condamnant la banque aux dépens et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'emprunteur ne démontre pas que le taux effectif global mentionné dans le prêt litigieux présente un écart supérieur à la décimale avec le taux réel et le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.

14. La demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à rembourser à la société Bassin Vétillart 2 la somme de 322 406,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 septembre 2017, et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt ;

Condamne la société Bassin Vétillart 2 aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé les jugements rendus les 28 septembre 2017 et 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen en leurs dispositions ayant respectivement, pour le premier, constaté que dans le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et la SCI Bassin Vétillart 2 le 21 novembre 2011, le taux de période tel que prévu à l'article R. 313-1 du code de la consommation n'était pas mentionné, en conséquence, dit que le taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat était nul et que le taux d'intérêt légal au jour du contrat de prêt était substitué au taux conventionnel depuis l'origine du prêt et, pour le second, condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à rembourser un trop-perçu de 322.406,19 ?, avec intérêts légaux à compter du jugement du 28 septembre 2017 ;

aux motifs propres que « comme le relève par ailleurs le premier juge, les dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, plus particulièrement en son paragraphe II, sont identiques à celles de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier ; que dès lors, y compris pour les crédits professionnels et fût-ce dans un document distinct d'un contrat de prêt, le prêteur doit expressément communiquer à l'emprunteur le taux de période ; qu'en l'espèce, le prêt du 21 novembre 2011 ne contient pas la mention du taux de période, que l'appelante, qui ne conteste pas ce point, ne produit aucun autre document qui en ferait mention ; que faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt litigieux, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 331-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que l'absence de communication du taux de période est ainsi sanctionnée par la nullité du taux conventionnel et l'application du taux légal ; que pour s'opposer à une telle sanction, l'appelante soutient en vain que le consentement de l'intimée n'a pu être vicié par cette omission, alors que les dispositions légales exigent la communication expresse à l'emprunteur du taux de période ; que par ailleurs la référence à la sanction prévue par la directive 2008/48/ce du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil apparaît également vaine puisque cette directive ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le montant est supérieur à 75.000 ? ; que l'appelante considère enfin qu'une telle sanction ne peut plus être prononcée compte tenu de 6 sur 14 l'ordonnance du 17 juillet 2019 qui prévoit qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ; que l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global a modifié ainsi les dispositions relatives aux sanctions applicables aux crédits à la consommation en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, également sous les mêmes conditions, l'article L. 313-4 du code monétaire et financier qui concerne les règles relatives au taux effectif global des crédits ; que cette ordonnance ne contient aucune disposition transitoire ; que cependant, comme le souligne à juste titre l'intimée, cette sanction civile ne concerne que le défaut ou l'erreur du taux effectif global, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'absence de mention du taux de période ; que dès lors, sans qu'il soit utile de s'interroger sur la possible application des dispositions de cette ordonnance aux instances en cours, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du 28 septembre 2017 sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt et y a substitué le taux d'intérêt légal ; que le trop-perçu d'intérêts en résultant fixé par le jugement du 27 septembre 2018 après production par la banque des décomptes demandés, à la somme de 322.406,19 ? correspondant à la différence entre les intérêts dus par l'emprunteur d'un montant de 26.967,43? et les intérêts effectivement réglés par lui d'un montant de 349.353,62 ?, n'est pas discuté par les parties y compris subsidiairement ; que ce jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme » ;

et aux motifs adoptés, d'une part, qu'« en ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'indication du taux de période, il résulte de la lecture du prêt souscrit par la SCI Bassin Vétillart 2 auprès de la Caisse d'épargne de Normandie qu'il s'agit d'un prêt professionnel et qu'à ce titre, il est régi par les dispositions du code monétaire et financier et plus particulièrement l'article L. 314-1 et R. 313-1 ; que les dispositions de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier sont identiques à celles de l'article R. 313-1 du code de la consommation et qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel aux taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fut ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne ne conteste pas ne pas avoir communiqué à l'emprunteur le taux de période que ce soit en le faisant figurer au contrat ou en le communiquant par toute autre modalité ; que dès lors, faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur et que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'il convient dès lors de faire à droit à la demande de la SCI Bassin Vétillard 2 et de substituer au taux conventionnel de 4,86% le taux légal en vigueur à l'origine du prêt ; que le montant sollicité résultant toutefois du rapport d'expertise dépourvu de toute démonstration mathématique quant aux calculs opérés, il y a lieu d'enjoindre à la Caisse d'épargne de produire le décompte des intérêts conventionnels perçus depuis l'origine du prêt ainsi qu'un décompte de tous les intérêts au taux légal à l'origine 7 sur 14 du prêt afin de permettre au tribunal de statuer sur la demande en paiement des intérêts trop perçus » (jugement du 28 septembre 2017) ;

et aux motifs adoptés, d'autre part, qu'« il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, tel que cela lui avait été enjoint aux termes du jugement du 28 septembre 2017, et aux termes desquelles la banque a recalculé les intérêts au taux légal au titre du prêt du 21 novembre 2011, qu'entre la date du 5 mai 2013 date du début du prêt et celle du 5 novembre 2017, le montant des intérêts dus par la société Bassin Vétillart 2 est de 26.967,43 ? alors qu'elle a versé sur cette période au titre des intérêts, une somme de 349.353,62? ; qu'en conséquence, la société Bassin Vétillart 2 a versé en trop la somme de 322.406,19 ? à la Caisse d'épargne qui ne le conteste pas ; qu'il convient en conséquence de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à rembourser à la société Bassin Vétillart 2 la somme de 322.406,19 ?, avec intérêts légaux à compter du jugement du 28 septembre 2017 » (jugement du 27 septembre 2018) ;

alors 1°/ que la sanction du défaut de communication du taux de période ne s'applique pas si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés du jugement du 28 septembre 2017, que le taux effectif global était mentionné dans l'acte de prêt sans qu'aucune erreur au-delà de la décimale n'ait été démontrée ; qu'en prononçant toutefois l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt, pour défaut de communication du taux de période, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 et R. 313-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1 du même code dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

alors 2°/ qu'en prononçant l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt pour défaut de communication du taux de période sans constater, ainsi qu'il lui incombait, une erreur affectant le taux effectif global au-delà du seuil de le décimale, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 et R. 313-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1 du même code dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10398
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°20-10398


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10398
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